Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mars 1997 sous le n 97BX00567, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président de l'université de Montpellier II en date du 20 juin 1996 refusant à M. Patrick X... l'autorisation de s'inscrire au concours interne d'accès au corps des ingénieurs de recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu le décret n 84-588 du 10 juillet 1984 ;
Vu le décret n 85-1534 du 31 décembre 1985, modifié notamment par le décret n 94-327 du 25 avril 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret n 85-1534 du 31 décembre 1985 qui fixe notamment les conditions d'accès au corps des ingénieurs de recherche dispose en son article 15-2 , dans sa rédaction issue du décret n 94-327 du 25 avril 1994 "Des concours internes sont ouverts : a) aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de recherche et de formation et aux attachés d'administration de recherche et de formation justifiant de sept années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ; b) aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ; c) aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports" ;
Considérant que M. Patrick X... a été admis le 1er janvier 1989 à l'institut régional d'administration de Lille alors qu'il était fonctionnaire de catégorie C et a été placé en position de détachement pendant la durée de la scolarité ; que pendant cette scolarité il ne saurait être regardé comme ayant appartenu à un corps de la fonction publique de catégorie A ou équivalent, contrairement aux fonctionnaires stagiaires directement recrutés au titre d'un tel corps et affectés sur un emploi en relevant ; qu'à l'issue de la scolarité il a été titularisé le 1er juillet 1990 dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire et a bénéficié dans ce nouveau corps d'une bonification d'ancienneté d'un an, laquelle n'est accordée en vertu de l'article 29 du décret n 83-1033 du 3 décembre 1983 que pour l'avancement au sein du corps, et ne saurait être retenue dans le décompte des "services effectués en position d'activité" dans un corps de catégorie A au sens des dispositions précitées du décret n 85-1534 du 31 décembre 1985 ; que pour l'application de ces dispositions M. X... ne peut se prévaloir que des services réellement effectués en position d'activité dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire depuis son intégration le 1er juillet 1990 ; qu'ainsi au 27 juin 1996, date d'ouverture du concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche, M. X... ne justifiait pas de sept ans de services effectués en position d'activité dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ; que par suite le président de l'université de Montpellier II a refusé à bon droit de l'admettre à concourir par sa décision en date du 20 juin 1996 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé, et de rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision du président de l'uni versité de Montpellier II en date du 20 juin 1996 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 janvier 1997 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Patrick X....