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15/01/1998 | FRANCE | N°96MA11199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 janvier 1998, 96MA11199


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... épouse X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 juin 1996, sous le n 96BX01199, présentée pour Mme Monique X... née Z... demeurant ..., par Maître Claire Y..., avocat ;
Mme Monique X... née Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 2 avril 199

6 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demand...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... épouse X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 juin 1996, sous le n 96BX01199, présentée pour Mme Monique X... née Z... demeurant ..., par Maître Claire Y..., avocat ;
Mme Monique X... née Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 1992 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SETE a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à la condamnation dudit CENTRE HOSPITALIER à lui verser une indemnité de un million de francs ;
2 / d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SETE à lui verser une indemnité de un million de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Monique Z... épouse X... a été recrutée sur un emploi de sage-femme en qualité "d'auxiliaire temporaire à temps plein" par une décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SETE en date du 5 mars 1986 ; qu'un rapport en date du 10 juillet 1986 sur sa manière de servir mentionne "N'est pas adaptée aux nécessités d'un service public actif. Négligences multiples. Manque total de conscience professionnelle" ; que plusieurs rapports ultérieurs, en date des 2 septembre 1986, 19 décembre 1988, 22 mars 1989, 29 avril 1992 et 18 juin 1992, ont confirmé cette appréciation et émis un avis défavorable à sa titularisation ; que dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste pas sérieusement les insuffisances qui lui ont été reprochées, le directeur était fondé à prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que si la requérante soutient que les emplois permanents des hôpitaux publics doivent être occupés par des agents titulaires et qu'elle a par suite été employée irrégulièrement en qualité d'auxiliaire, il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SETE, qui n'était pas tenu de la recruter comme agent titulaire, n'a commis aucune faute en ne procédant pas à sa titularisation et en prononçant son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Monique Z... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision prononçant son licenciement et à fin d'indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique Z... épouse X..., au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SETE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11199
Date de la décision : 15/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-15;96ma11199 ?
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