Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon le 20 mai 1996 sous le n 96LY01190, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... par Maître ESCAVI, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3513, 94-103 et 94-475-4 du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à :
- l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés :
. en date du 24 avril 1992 par lequel le recteur de l'académie de Nice l'a placée en disponibilité d'office du 04 mai 1987 au 31 août 1992 ;
. en date du 28 octobre (notifié le 2 novembre 1993) par lequel le recteur de l'académie de Nice a prolongé sa période de disponibilité d'office du 31 août 1992 au 4 octobre 1993 ;
. et en date du 19 novembre 1993 par lequel le recteur de l'académie de Nice l'a reclassée au 6ème échelon de son grade à compter du 1er novembre 1993 ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser les rémunérations qu'elle estime dues depuis le 4 mai 1987 ;
- la condamnation de l'Etat à reconstituer sa carrière depuis mai 1987 ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
- et 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler les arrêtés des 24 avril 1992, 28 octobre 1993 et 19 novembre 1993 ;
3 / de condamner l'Etat à reconstituer sa carrière depuis mai 1987 ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser les rémunérations pour la période du 4 mai 1987 au 4 octobre 1993, date de la reprise de ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 portant statut particulier des P.E.G.C. ;
Vu le décret n 83-1025 du 8 novembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Maître ESCAVI, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1992 prononçant sa mise en disponibilité d'office du 4 mai 1987 au 31 août 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 24 avril 1992 par lequel le recteur plaçait Mme X... en disponibilité d'office à compter du 4 mai 1987 a été dûment notifié à l'intéressée en mai 1992 à son domicile, seule adresse connue de l'administration antérieurement au 27 mai 1993, la décision litigieuse ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi lesdits délais n'étaient pas, en application du décret du 28 novembre 1983, opposables à Mme X... ; que les conclusions de sa requête tant devant le Tribunal administratif de Nice que devant la Cour, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1992 doivent donc être déclarées recevables et la fin de non recevoir opposée par le recteur en 1ère instance écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 1992 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 : "Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :
1 / La prolongation des congés de maladie au delà de 6 mois consécutifs ;
2 / L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
3 / Le renouvellement de ces congés ;
4 / La réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
6 / La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;
... ... ...." ;
que selon l'article 35 du même texte :
"Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité, ou leurs représentants légaux, doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34-3 congés de longue maladie ou 4 congés de longue durée de la loi du 11 janvier 1984 ... Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 3-2 congés de maladie ordinaire 1er alinéa de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ; que selon l'article 36 du même texte : "Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de 3 à 6 mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical. L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus ... ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., PEGC au collège Roland Garros à Nice, qui n'occupait plus effectivement ses fonctions depuis le 4 mai 1984, date à laquelle elle avait été placée en congé de maladie ordinaire, a sollicité en septembre 1984 un congé de longue durée de 6 mois à compter du 31 août 1984 ; que le comité médical dûment saisi y a, lors de sa séance du 20 novembre 1984, donné un avis favorable ; que par arrêté du 24 décembre 1984 Mme X... a été placée en position de congé longue durée pour 6 mois à compter du 4 mai 1984, l'administration ayant fait application du dernier alinéa de l'article 35 précité du décret du 14 mars 1986 ; que le congé de longue durée a été renouvelé sans interruption de 6 mois en 6 mois par cinq arrêtés successifs pris après consultation du comité médical ; que le 7 avril 1987 Mme X... a transmis par la voie hiérarchique une demande de prolongation de congé à dater du 4 mai 1987, reçue à son collège le 13 avril 1987 et accompagnée d'un certificat de son médecin traitant attestant de la nécessité de prolongation de son congé de longue durée pour une durée de 2 mois à compter du 4 mai 1987 ; qu'elle a, ensuite, demandé le 29 avril 1987 sa réintégration en mi-temps thérapeutique pour la rentrée du 8 septembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté que l'administration de l'éducation nationale n'a pas saisi le comité médical de la demande de prolongation de congé de longue durée formulée le 7 avril 1987 par Mme X..., ni de sa demande de réintégration du 29 avril 1987 ; qu'estimant cette dernière demande mal fondée elle a renvoyé à l'intéressée le certificat médical établi par son médecin traitant en l'invitant à solliciter une prolongation de 4 mois de son congé de longue durée à compter du 4 avril 1987 ; qu'en s'abstenant de soumettre à l'avis du comité médical, seul compétent, la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Mme X... tant en ce qui concerne la prolongation de son congé de longue durée, dont elle ne contestait pas alors qu'il se termi nât le 4 mai 1987, que la possibilité de sa réintégration à la rentrée de septembre 1987, l'administration de l'éducation nationale a entaché la procédure d'irrégularité ; que, par suite, est illégal l'arrêté du recteur de l'académie de Nice en date du 24 avril 1992 plaçant Mme X... en disponibilité d'office à compter du 4 mai 1987 au motif qu'elle n'avait pas, à cette date repris ses fonctions à l'issue de son congé de longue durée ni répondu aux convocations du comité médical en vue de régulariser sa situation ; qu'au surplus, s'il est constant que Mme X... a refusé de se rendre à la contre visite du médecin expert désigné par l'administration prévue le 27 juin 1989 et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le caractère valable des motifs de son refus, l'administration n'apporte pas la preuve de la convocation régulière de l'intéressée à la réunion du comité médical du 10 octobre 1989, ni à aucune autre d'ailleurs, à l'issue de laquelle ledit comité a constaté la non présentation de l'agent à la visite de contrôle du médecin expert et sur laquelle s'est fondé le recteur pour prononcer la mise en disponibilité d'office de Mme X... en application de l'article 44 du décret du 14 mars 1986 au motif qu'elle avait perdu du fait de ce refus le bénéfice de son congé de longue durée ;
Considérant dans ces conditions que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté rectoral du 24 avril 1992 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 4 mai 1987 et jusqu'au 31 août 1992 ;
Sur la légalité des arrêtés du 28 octobre 1993 prolongeant la disponibilité d'office de Y... FERRON du 1er août 1992 au 4 octobre 1993 et de l'arrêté du 19 novembre 1993 la reclassant au 6ème échelon de son grade :
Considérant que Mme X... est également fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1993 prolongeant du 1er août 1992 au 4 octobre 1993 la disponibilité d'office dès lors que l'arrêté initial du 24 octobre 1992 la plaçant dans cette position est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et encourt de ce fait l'annulation aux termes du présent arrêt ; qu'il en est de même des conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 novembre 1993 qui reclasse Mme X... au 6ème échelon de son grade à compter du 1er novembre 1993 dans la mesure où il n'a pas été tenu compte, en application de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, de la période où Mme X... a été placée en disponibilité par une décision entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant au versement de ses rémunérations pendant la période du 4 mai 1987 au 4 octobre 1993 :
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges Mme X... n'a exercé aucune fonction entre le 4 mai 1987 et le 4 octobre 1993 ; qu'en l'absence de service fait elle ne pouvait prétendre au versement de ses rémunérations pendant la période litigieuse ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande à cette fin ;
Considérant cependant que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme X..., si elle s'y croit fondée, saisisse l'administration d'une demande tendant à l'indemnisation de sa perte de revenus ;
Sur la reconstitution de carrière :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait saisi le recteur de l'académie de Nice d'une demande de reconstitution de carrière ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le juge administratif ne peut, hormis le cas prévu à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ne correspond pas aux circonstances de l'espèce, adresser des injonctions à l'administration ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ordonner à l'Etat de reconstituer sa carrière ni recevable à formuler à nouveau ces conclusions devant la Cour ;
Article 1er : Les arrêtés du recteur de l'académie de Nice du 24 avril 1992, 28 octobre 1993 et 19 novembre 1993 plaçant Mme X... en disponibilité d'office du 4 mai 1987 au 31 août 1992, prolongeant cette disponibilité du 1er septembre 1992 au 4 octobre 1993 et reclassant l'intéressée au 6ème échelon de son grade au 1er novembre 1993 sont annulés.
Article 2 : Le jugement susvisé du 19 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie.