La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1997 | FRANCE | N°97MA10489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 97MA10489


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mars 1997 sous le n° 97BX00489, présentée pour la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE (Gard) par la SCP Claude BEGUE Anne Y..., avocat ;
La commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE demande que la Cour annule l

'ordonnance en date du 25 février 1997 par laquelle le juge des ré...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mars 1997 sous le n° 97BX00489, présentée pour la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE (Gard) par la SCP Claude BEGUE Anne Y..., avocat ;
La commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE demande que la Cour annule l'ordonnance en date du 25 février 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société CEGELEC une provision de 60.000 F ainsi qu'une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE et de Maître Jean-Pierre X..., avocat, pour la société CEGELEC ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que le maire de SAINT-QUENTIN LA POTERIE (Gard) a signé le 19 octobre 1995 une convention ayant pour objet "la dissimulation du réseau téléphonique" de la commune ; que si cette convention stipule en son article 1 er qu'elle "régit les rapports entre FRANCE TELECOM et la commune", elle mentionne en son article 2 que la commune "fait réaliser les travaux par l'entreprise CEGELEC dans le cadre d'un marché", en son article 6-1 que ladite entreprise "a établi un devis Génie-civil main d'oeuvre (139.505 F H.T.)" dont le montant sera payé "par la commune directement à l'entreprise", et porte, outre la signature du représentant de FRANCE TELECOM en date du 4 octobre 1995, celle du représentant de la société CEGELEC en date du 6 octobre 1995 ;
Considérant qu'à supposer que la convention susmentionnée comprenne des stipulations de nature à lier la société CEGELEC et la commune, cette dernière conteste sa validité en faisant notamment valoir que le maire n°était pas compétent pour la signer dès lors qu'il n'y avait pas été autorisé par une délibération spéciale du conseil municipal, et qu'il ne bénéficiait pas de la délégation prévue à l'article L. 122-20 du code des communes alors en vigueur ;
qu'ainsi l'existence de la créance contractuelle dont se prévaut la société CEGELEC ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable en l'état de l'instruction ; que par suite c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le caractère non sérieusement contestable d'une telle obligation pour condamner la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE au versement d'une provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande de provision de la société CEGELEC ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société CEGELEC succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais qu'elle a exposés et de rejeter par suite les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 25 février 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE à verser à la société CEGELEC une provision de 60.000 F (soixante mille francs) ainsi qu'une somme de 2.000 F (deux mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par la société CEGELEC devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions respectivement présentées par la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE et par la société CEGELEC sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE, à la société CEGELEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10489
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des communes L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;97ma10489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award