Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 février 1997 sous le n° 97BX00381, présentée pour M. Jean-Charles Y..., demeurant ..., par Maître Philippe X..., avocat;
M. Y... demande à la Cour:
1° d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité lui refusant le bénéfice de la prime de qualification au titre de ses séjours à l'étranger,
2° d'annuler ladite décision, de lui accorder la prime dont s'agit, de condamner l'Etat aux entiers dépens et de lui verser 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 ;
le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 : "I. - La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n° 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ;
Considérant qu'à la date de publication de la loi susvisée, dont il n'appartient pas à la Cour de connaître d'une contestation mettant en cause sa validité, la requête de M. Y... tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la prime de qualification pendant la durée de ses services à l'étranger n'avait pas fait l'objet d'un jugement par le Tribunal administratif de Montpellier; que par suite, et nonobstant la circonstance que sa requête ait été enregistrée avant la parution de ladite loi, les dispositions susvisées sont applicables à sa situation ; que, dès lors que cette situation résulte de la stricte application des dispositions législatives précitées, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994, que la décision litigieuse n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des dépens et des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et des dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.