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18/12/1997 | FRANCE | N°96MA11863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA11863


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article 4 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BATIMENTS (T.H.B.) ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 septembre 1996 sous le n° 96BX01863, la requête présentée pour la société TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BATIMENTS (T.H.B.), dont le siège social est sis "High Tech Buro", rue Garance, bâtim

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article 4 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BATIMENTS (T.H.B.) ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 septembre 1996 sous le n° 96BX01863, la requête présentée pour la société TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BATIMENTS (T.H.B.), dont le siège social est sis "High Tech Buro", rue Garance, bâtiment D, Toulouse Labège, ..., ayant pour avocat la SCP SUR-GRANGE-MAUVENU ;
La société T.H.B. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 août 1996 par laquelle le conseiller du Tribunal administratif de Montpellier délégué par le président de ce Tribunal, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer dans quelles conditions elle a réalisé les travaux de construction de la résidence "le Crescent" à Montpellier, de décrire les difficultés rencontrées en recherchant les causes et les conséquences, de donner son avis sur les mémoires en réclamation et, d'une manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
2°) d'ordonner cette expertise;
3°) de lui allouer la somme de 20.000 F hors taxes sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 ;
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Maître X..., substituant Maître GRANGE, avocat de la Société TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BATIMENTS (T.H.B.) ;
- les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif et de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Sur les conclusions de la société TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BATIMENTS ;
Considérant que, par marché notifié le 7 juillet 1994, la société TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BATIMENTS (T.H.B.) a été chargée par l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier de la réalisation dans cette ville d'une résidence de 120 logements, dénommée "Le Crescent" ; qu'au cours du chantier, le maître d'ouvrage et le cabinet d'architectes KRIER-LEBUNETEL ont imposé à l'entreprise d'importantes modifications des travaux ; que la société T.H.B. a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise sur les conséquences en résultant pour elle ; qu'en rejetant cette requête au motif que l'expertise sollicitée préjudicierait au principal, l'ordonnance attaquée a ajouté une condition qui n'est pas exigée par les dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la société T.H.B. est fondée à soutenir que ladite ordonnance est entachée d'erreur de droit ;
Considérant que, devant le juge de première instance, la société T.H.B. avait demandé que l'expertise porte notamment "sur les conditions dans lesquelles les travaux afférents au marché de construction de la résidence Le Crescent ont été effectués, sur les difficultés d'exécution rencontrées ainsi que sur les causes et les conséquences de ces difficultés notamment en matière de délais et de coût" ; que, pour accomplir ces différentes missions, l'expert doit décrire les travaux réalisés par l'entreprise ainsi que les conséquences sur le déroulement du chantier des modifications matérielles prescrites par l'O.P.A.C. de Montpellier dans ses avenants au marché et ses ordres de service ; qu'ainsi, les mesures sollicitées, qui n'exigent ni interprétation du marché ni appréciation de l'étendue des obligations des co-contractants, n'impliquent pas que soit confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit; qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue l'O.P.A.C., l'expertise sollicitée présente un caractère utile dès lors que la société T.H.B. a contesté le décompte définitif du marché mettant à sa charge des pénalités de retard pour un montant de 8.625.000 F ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les conclusions susanalysées et d'ordonner l'expertise réclamée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

Considérant, en revanche, qu'en demandant au juge des référés d'ordonner à l'expert "de donner son avis sur les mémoires ou réclamation présentés par la société T.H.B. et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues", la société requérante présente des conclusions qui impliquent qu'une appréciation soit portée par le juge des référés ou par l'expert sur l'étendue des obligations contractuelles des parties au marché ainsi que sur la qualification juridique des faits ; qu'ainsi, une telle mission, qui porte sur des questions de droit, ne peut être confiée à un expert ; que, toutefois, le juge administratif est libre de fixer la mission des experts en modifiant les demandes des requérants dès lors qu'il n'en dénature pas la portée ; que, par suite, il y a lieu de charger également l'expert de faire toutes autres constations de fait utiles à la solution du litige, d'enregistrer les observations de tout intéressé et d'annexer à son rapport tous documents utiles ;
Sur les conclusions du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre tendant à l'extension de l'expertise :
Considérant que les demandes d'extension de la mission d'expertise présentées par l'O.P.A.C. de Montpellier et par le cabinet d'architectes KRIER-LEBUNETEL ne tendent pas à soumettre au juge des référés des questions distinctes de celles soulevées par la demande principale à laquelle elles se rattachent directement ; que, par suite, elles sont recevables ;
Considérant que l'extension de l'expertise sollicitée par le cabinet d'architectes KRIER-LEBUNETEL, qui vise à déterminer les conditions matérielles d'ouvertures des voies de circulation traversant le chantier de construction de la résidence "Le Crescent", présente un caractère utile et ne pose pas de questions de droit ; qu'il y a donc lieu d'ordonner cette extension ;
Considérant, en revanche, que, si à titre subsidiaire, l'O.P.A.C. de Montpellier sollicite que l'expert "précise la part de responsabilité imputable à la société T.H.B. dans les retards à l'achèvement du chantier, calcule les pénalités de retard en résultant pour l'entreprise et effectue un compte entre parties", ces missions, qui nécessitent une interprétation des clauses du marché, portent sur des questions de droit ; que, dès lors, elles ne sauraient être ordonnées ; que, si l'O.P.A.C. demande également que l'expert recherche les préjudices que lui ont causés les retards constatés dans la réalisation des travaux, une telle mesure ne présente pas un caractère utile dès lors que les pénalités de retard prévues par les stipulations contractuelles du marché s'opposent à ce que le maître d'ouvrage demande à l'entreprise des dommages-intérêts supplémentaires , que, par suite, les conclusions subsidiaires de l'O.P.A.C. doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société T.H.B. tendant à la condamnation de l'O.P.A.C. de Montpellier et du cabinet KRIER-LEBUNETEL à lui verser la somme de 20.000 F hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance du 21 août 1996 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, est annulée.
Article 2 : Il est institué aux frais avancés par la société T.H.B. une expertise aux fins :
- de décrire les travaux ;
- de préciser les modifications intervenues entre les travaux prévus par le marché n° 94-112 notifié le 7 février 1994 et les travaux effectivement réalisés par ladite société ;
- de déterminer les causes de ces modifications en distinguant celles imputables aux avenants du marché, aux ordres de service, aux changements dans les conditions d'ouverture des voies de circulation situées dans le chantier ou à d'autres motifs ;
- de rechercher les conséquences de ces modifications sur la durée des travaux et sur leurs coûts ;
- de faire toutes constatations de fait utiles à la solution du litige, d'enregistrer les observations de tout intéressé et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 3 : L'expert, qui sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Marseille, devra déposer son rapport, accompagné de quatre copies et de sa note de frais et honoraires dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société T.H.B. est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'O.P.A.C. de Montpellier tendant à ce que l'expertise soit étendue "à la recherche de l'imputabilité des retards de chantier de construction de la résidence "Le Crescent", aux préjudices et pénalités en résultant et à l'établissement d'un compte entre parties" sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BATIMENTS (T.H.B.), à l'O.P.A.C. de Montpellier, au cabinet d'architectes KRIER-LEBUNETEL, à l'expert et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11863
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bidard de la Noe
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma11863 ?
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