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18/12/1997 | FRANCE | N°96MA10963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA10963


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Joseph MANAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mai 1996 sous le n° 96BX00963, la requête présentée par Monsieur Joseph MANAS demeurant ... ;
Monsieur MANAS demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 29 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montp

ellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du mai...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Joseph MANAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mai 1996 sous le n° 96BX00963, la requête présentée par Monsieur Joseph MANAS demeurant ... ;
Monsieur MANAS demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 29 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de CAZOULS-LES-BEZIERS en date du 23 septembre 1992 refusant de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un poulailler ;
- d'annuler la décision susvisée du maire de CAZOULS-LES-BEZIERS ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de CAZOULS-LES-BEZIERS en date du 12 février 1993 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article III NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CAZOULS-LES-BEZIERS : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après: l'extension des bâtiments existants de l'ordre de 30 % de la surface de plancher existante ; les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructure ; les constructions à usage d'habitation et les lotissements ; les établissements à usage de service (commerces de surface) hôtelier, d'équipement collectif, d'artisanat et de bureau" ; que l'article III NA 2 du même règlement ajoute que "les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article précédent sont interdites" ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le maire de CAZOULS-LES-BEZIERS a refusé, par la décision attaquée, de délivrer à Monsieur Joseph MANAS un permis de construire pour édifier sur un terrain sis en zone III NA un hangar d'une superficie de 33 m2 destiné à l'élevage de volailles ;
Considérant que, si Monsieur MANAS fait valoir que le terrain d'implantation du hangar est isolé et éloigné de toute habitation, il n'établit pas, par ces motifs, que les auteurs du plan d'occupation des sols auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ledit terrain en zone 111 NA qui est définie comme une zone naturelle destinée à l'urbanisation future ;
Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il aurait obtenu de l'administration certaines assurances, celles-ci n°ont pu lui créer aucun droit à obtenir un permis de construire ;
Considérant, enfin, que Monsieur MANAS ne peut utilement se prévaloir de ce que le hangar pour la construction duquel il a sollicité un permis serait achevé depuis plusieurs années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune de CAZOULS-LES-BEZIERS, que Monsieur MANAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de CAZOULS-LES-BEZIERS en date du 23 septembre 1992 lui refusant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de Monsieur MANAS est rejetée.
article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph MANAS, à la commune de CAZOULS-LES-BEZIERS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10963
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bidard de la Noé
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma10963 ?
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