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18/12/1997 | FRANCE | N°96MA10685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA10685


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 1996 sous le n° 96BX00685, présentée pour M. X..., PUBLIRAMA, demeurant ... LE LEZ par Maître Alain-François Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 932651 par lequel le Tribunal administr

atif de Montpellier a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 1996 sous le n° 96BX00685, présentée pour M. X..., PUBLIRAMA, demeurant ... LE LEZ par Maître Alain-François Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 932651 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement en date du 11 mars 1993 décerné à son encontre par le receveur percepteur de Saint-Gilles, pour avoir paiement de la somme de 222.587.05 F au titre d'un affichage irrégulier ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes et d'annuler les titres de recettes correspondants ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979,
Vu le code des communes ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997: le rapport de Mme LORANT, conseiller;
et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement;

Sur l'opposition à l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ;
Les contestations ne peuvent porter:
- 1) soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
- 2) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ;
En ce qui concerne le bien-fondé des sommes réclamées :
Considérant que les moyens tirés par M. X... du caractère irrégulier de la procédure préalable à l'astreinte prévue à l'article 25 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, et dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, ou de son caractère infondé au regard de la force majeure qui l'empêcherait de supprimer la publicité en cause ne sont pas recevables à l'appui d'une opposition à contrainte formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils sont relatifs à l'assiette des sommes dues ;
En ce qui concerne l'exigibilité de la somme réclamée :
Considérant que M. X... soutient que le commandement litigieux ayant été à tort notifié à l'adresse de l'enseigne PUBLIRAMA n'a pu interrompre la prescription ; que ce moyen est inopérant dès lors que ledit commandement ne peut être interruptif de prescription qu'à l'égard d'actes postérieurs ;

En ce qui concerne la régularité en la forme de l'acte :
Considérant que le moyen tiré de la régularité en la forme du commandement contesté n'est pas au nombre de ceux dont, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il appartient au juge administratif de connaître
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres de recettes :
Considérant que les conclusions susvisées, présentées pour la première fois en appel constituent des conclusions nouvelles qui ne sont pas en tout état de cause susceptibles d'être accueillies par la Cour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de SAINT-GILLES et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10685
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma10685 ?
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