Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur EVRARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 avril 1996 sous le n° 96LY00924, présentée par Monsieur X... demeurant ... ;
Monsieur EVRARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93.1268 en date du 11 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de Maître RIBIERE, avocat de M. X....
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. EVRARD qui exerçait au cours de l'année en litige la profession de chirurgien-dentiste n'apporte aucun élément de nature à établir que les fiais dont il demande la déduction de son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour un montant de 104.762 F ont été nécessités par l'exercice de sa profession ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, refuser ladite déduction ;
Considérant que M. EVRARD soutient avoir subi pour l'année 1987 au déficit de 104.762 F représentant sa quote-part dans les pertes de la SCI ANDREANI-EVRARD et qu'il demande que cette somme soit déduite de son revenu global pour ladite année en application de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent sous déduction : I - du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus..."
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts qu'un déficit catégoriel ne peut être imputé sur le revenu global qu'à condition notamment d'avoir été régulièrement déclaré ;
Considérant que le contribuable n'a pas fait figurer dans sa déclaration de revenus pour 198 7 au titre des bénéfices industriels et commerciaux le déficit dont il entend se prévaloir ; que, d'ailleurs, une telle déclaration ne saurait en aucun cas résulter du fait que la somme dont s'agit a été portée à tort en charge de ses revenus non commerciaux dans la déclaration susmentionnée ; qu'au surplus, la SCI de construction vente ANDREANI-EVRARD qui aurait généré le déficit en litige n'a satisfait à aucune de ses obligations déclaratives telles que définies par les articles 53A, 172 et 175 du code général des impôts ; que, si une déclaration de résultat a été souscrite pour ladite SCI le 5 janvier 1991, l'interruption éventuelle de la prescription de l'exercice 1987 par la procédure de redressement en application des dispositions de l'article R. 196-3 du code général des impôts ne pouvait en tout état de cause avoir aucune incidence sur le délai de déclaration ; que, notamment, la notification de redressement en date du 10 décembre 1990 concernant les revenus non commerciaux de M. EVRARD ne pouvait avoir valeur d'une mise en demeure réouvrant le délai de déclaration concernant les revenus industriels et commerciaux de l'année concernée ; que, par suite, le contribuable ne peut utilement se prévaloir de cette déclaration tardive et donc irrégulière pour demander l'imputation de ce déficit sur son revenu global ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de rechercher si le déficit de la SCI dont s'agit était imputable sur le revenu des associés ou seulement sur le bénéfice de la société, M. EVRARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Monsieur EVRARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur EVRARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.