La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°96MA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 décembre 1997, 96MA01059


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame Mireille ROULAN;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n' 96LY01059, présentée par Madame Mireille X..., demeurant ... ;
Madame ROULAN demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en dé

charge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujett...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame Mireille ROULAN;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n' 96LY01059, présentée par Madame Mireille X..., demeurant ... ;
Madame ROULAN demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller,
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la décharge des impositions litigieuses établies au titre des années 1989 et 1990, Madame ROULAN soutient que les redressements qui lui ont été notifiés trouvent leur origine dans une demande de renseignements que l'administration lui avait adressée concernant ses revenus professionnels des années 1988, 1989 et 1990 et que l'irrégularité qui entacherait la procédure d'imposition relative à l'année 1988 entraîne l'irrégularité de l'ensemble de la procédure suivie par le service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, en vertu du pouvoir qu'elle tient des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, à la vérification des déclarations souscrites par Madame ROULAN, qui exerce, à titre libéral la profession d'infirmière, pour les années 1988, 1989 et 1990 ; qu'après avoir demandé vainement à l'intéressée, le 19 septembre 1991, des renseignements concernant ses déclarations, le service lui a notifié, le 12 novembre 1991, à la suite de ce contrôle sur pièces, un redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 et, le 16 janvier 1992, un avis de vérification de sa comptabilité portant sur les années 1989 et 1990 ; qu'à l'issue de cette vérification, des redressements ont été notifiés à Madame ROULAN au titre des années 1989 et 1990 ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui résultent de ces redressements sont consécutives à la vérification de comptabilité, dont Madame ROULAN a fait l'objet, et ne procèdent pas du contrôle sur pièces auquel le service a par ailleurs procédé ; que le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait ledit contrôle est, par suite, inopérant ;
Considérant que l'allégation de la requérante, selon laquelle, elle aurait fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle n'est pas fondée que, par suite, les garanties qui s'attachent à cette procédure ne trouvaient pas à s'appliquer ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir, en temps utile, le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un Conseil ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame ROULAN a reçu l'avis de vérification le 27 janvier 1992 et que les opérations de vérification ont débuté le 30 janvier suivant ; que, dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant été avisée en temps utile et valablement mise en mesure de prendre toutes dispositions pour se faire assister d'un Conseil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée au domicile de Madame ROULAN ; que celle-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privée ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Madame ROULAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés pour le soutien de l'instance :
Considérant que la demande, au demeurant non chiffrée, de remboursement de frais présentée par Madame ROULAN, qui est la partie perdante, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Madame ROULAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame ROULAN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01059
Numéro NOR : CETATEXT000007573918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-16;96ma01059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award