Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article 4 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean-Marie RANVIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 avril 1997, sous le numéro 97LY00859, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ;
M. Jean-Marie RANVIER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 90.2422-5 du 5 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'attestations administratives émanant du commissaire de police de la Seyne-sur-Mer (Var) et de ses adjoints dans le cadre d'une procédure de divorce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice a été notifié à M. Jean-Marie RANVIER, dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 2 août 1996 ; que la requête de M. Jean-Marie RANVIER dragée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon que le 8 avril 1997 ; que la circonstance que le requérant, après avoir reçu notification du jugement, a demandé au procureur général près la Cour d'appel de Paris de rouvrir une information judiciaire sur des faits relevant du même litige n'a pas été de nature à interrompre le délai d'appel à l'encontre dudit jugement ; que dans ces conditions la requête susvisée est tardive et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie RANVIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie RANVIER et au ministre de l'intérieur.