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20/11/1997 | FRANCE | N°96MA02108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA02108


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret ne 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Isabelle BAUMIER-CLAYTON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NICE le 06 septembre 1996 sous le n° 96LY02108 présentée pour Mme Isabelle X..., demeurant ... par Maître Y..., avocat ;
1°) d'annuler le jugement n° 93-3504 du 21 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté s

a demande tendant :
- en premier lieu : à l'annulation de la décisio...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret ne 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Isabelle BAUMIER-CLAYTON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NICE le 06 septembre 1996 sous le n° 96LY02108 présentée pour Mme Isabelle X..., demeurant ... par Maître Y..., avocat ;
1°) d'annuler le jugement n° 93-3504 du 21 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant :
- en premier lieu : à l'annulation de la décision du 24 août 1993 par laquelle le secrétaire général de la mairie du Beausset a rejeté son recours gracieux en date du 23 août 1993 tendant au règlement d'indemnités de chômage ;
- en second lieu : à la réparation du préjudice moral occasionné par cette affaire ;
- en troisième lieu : à la réparation du préjudice occasionné par la présentation d'un faux contrat ;
- en quatrième lieu : à la réparation du préjudice pécuniaire dû au retard de paiement de l'indemnité susdite ;
- en cinquième lieu : à l'allocation des intérêts de droit ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de Condamner l'employeur au paiement de 50.000 F de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 .
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 :
- le rapport de M. DUBOIS conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, que les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ont droit à une indemnisation pour perte d'emploi dans le cas seulement où ils ont été involontairement privés d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme BAUMIER-CLAYTON a été engagée par la commune du Beausset par un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 19 décembre 1991, puis par le S.I.V.U. de l'office du tourisme des communes du Beausset, du Castellet et d'Evenos par un autre contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er juillet 1992 ; que ce dernier contrat a été prorogé pour une durée de six mois par un nouveau contrat comportant une clause de reconduction expresse ; qu'il est établi que la dite reconduction a été proposée à plusieurs reprises à Mme BAUMIER-CLAYTON et que celle-ci a refusé de signer l'acte qui lui était ainsi proposé, qui ne saurait être considéré comme faux ; qu'en admettant même, comme elle le soutient, que ledit contrat ait été illégal en tant qu'il ne Ii proposait qu'une simple reconduction pour une nouvelle durée de six mois au lieu d'une embauche pour une durée indéterminée, ce fait, par lequel, l'administration se bornait à la maintenir dans la même situation, ne peut être regardé comme constituant, un motif légitime pour refuser l'offre de réemploi qui lui était faite ; que, par suite elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions susmentionnées des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme BAUMIER-CLAYTON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BAUMIER-CLAYTON, à la commune du BEAUSSET et au S.I.V.U. de l'office du tourisme du Beausset du Castellet et d'Evenos et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02108
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-3, L351-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma02108 ?
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