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20/11/1997 | FRANCE | N°96MA00832

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA00832


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur a z ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1996, sous le n° 96LY00832, présentée par Monsieur a Z..., étudiant, demeurant ... ;
M. z demande à la Cour d'annuler le jugement n° 92.260-5 du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête te

ndant à l'annulation des délibérations du jury de licence de chimie réun...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur a z ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1996, sous le n° 96LY00832, présentée par Monsieur a Z..., étudiant, demeurant ... ;
M. z demande à la Cour d'annuler le jugement n° 92.260-5 du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des délibérations du jury de licence de chimie réuni les 28 septembre 1994 et 24 février 1995, ainsi que d'annuler lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1997 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller,
- les observations de M. z ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que, lors des épreuves de l'examen de licence de chimie qui ont eu lieu en septembre 1994 à la faculté des sciences de Nice, les copies du module optionnel LC4 "chimie organique systématique" ont été corrigées par le professeur Y... sans anonymat ; que M. z, candidat malheureux à l'examen dont il s'agit, conteste la régularité de la note donnée à sa copie de LC4, pour violation de la règle de l'anonymat et du principe d'égalité de traitement des candidats, et demande en conséquence l'annulation des délibérations du jury réuni le 28 septembre 1994, de la décision du 1er décembre 1994, par laquelle le président de l'université a rejeté son recours gracieux, et de la nouvelle délibération du jury réuni le 24 février 1995 qui a confirmé sa décision du 28 septembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et de l'article 18 de l'arrêté du 26 mai 1992 qu'il appartient à chaque université de fixer les modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances des étudiants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le conseil des études et de la vie universitaire, auquel la loi susmentionnée ne confère qu'un caractère consultatif, a donné un avis favorable au principe de l'anonymat dans sa séance du 24 février 1992, aucun organe compétent de l'université n'a adopté de décision imposant la règle de l'anonymat avant la date de l'examen contesté ; que la seule circonstance que les copies distribuées lors des examens rendent possible l'anonymat ne peut suffire à faire regarder une telle règle comme adoptée ; qu'ainsi en l'absence de toute décision en ce sens, le moyen tiré de la violation du règlement de l'université manque en fait ;
Considérant que la circonstance que l'anonymat n'ait pas été appliqué à l'ensemble des épreuves d'examen de licence ne saurait constituer une rupture d'égalité entre les candidats dés lors qu'à l'intérieur de chaque épreuve, ces derniers ont été traités de manière identique ; qu'en outre M. z n'établit pas que cette absence d'anonymat ait eu pour effet un traitement différent des candidats lors de la correction de l'épreuve contestée, et notamment que sa copie, au regard de son niveau général en chimie organique où les notes qu'il a obtenues sur l'ensemble des matières ne dépassent pas 2 sur 20, ait fait l'objet d'une discrimination négative résultant de considérations étrangères à sa valeur, ni qu'il ait été porté atteinte à l'impartialité du jury en cause ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les délibérations par lesquelles le jury réuni les 28 septembre 1994 et 24 février 1995 s'est prononcé sur la valeur des prestations de M. z lors des épreuves de chimie, en septembre 1994, à la faculté des sciences de Nice, ne sont pas entachées d'erreur de droit ou de fait ; que par suite M. z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. a z est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. z, au président de l'université de Nice Sophia X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00832
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS


Références :

Arrêté du 26 mai 1992 art. 18
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma00832 ?
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