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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA11739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA11739


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1996, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le préfet demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la déci

sion en date du 22 septembre 1994 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES refusa...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1996, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le préfet demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 22 septembre 1994 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES refusant à M. Ahmed X... la délivrance d'un certificat de résidence au titre de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES :
Considérant, que le ministre de l'intérieur s'est approprié les conclusions de l'appel du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, lesquelles doivent être regardées confine présentées au nom de l'Etat ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ; "Le certificat de résidence, valable, 10 ans, est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français" ; que ces dispositions n'imposent aucune condition tirée de la régularité de l'entrée en France aux ressortissants algériens remplissant les conditions de délivrance de plein droit d'un tel certificat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 29 janvier 1994 ; qu'il a demandé le 21 juillet 1994, après son mariage en avril 1994 avec une ressortissante française, un certificat de résidence en vertu de l'article 7 bis de l'accord précité ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé ait fait usage d'un visa touristique falsifié, lors de son entrée en France et que, de ce fait, son entrée ait été irrégulière, ne pouvait faire obstacle à ce que lui soit délivré, en application de l'article 7 bis de l'accord précité le certificat de résidence demandé dés lors qu'il remplissait les conditions prévues pour obtenir la délivrance de plein droit d'un tel certificat ; que, si l'administration fait valoir en outre dans sa requête, que M. X... n'a pas fait connaître, lors du dépôt de la demande de visa qu'il prétend avoir effectuée auprès des autorités consulaires françaises, son intention de se marier en France et de s'y établir, cette circonstance est sans influence en l'espèce ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 22 septembre 1994 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES refusant à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence ;
Article 1er : La requête du Préfet des Pyrénées-Orientales reprise par le ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11739
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma11739 ?
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