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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA02022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA02022


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, représenté par son directeur en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS par Maître X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le ju

gement du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, représenté par son directeur en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS par Maître X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision de son directeur en date du 13 janvier 1995 lui infligeant un avertissement et l'excluant de toute participation à un service de nuit pendant une durée de six mois, et l'a condamné à verser à Mme Y... la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral causés par cette décision et celle de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les demandes de Mme Y... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., employée en qualité d'aide-soignante au CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, a fait l'objet, le 13 janvier 1995, d'un avertissement et d'une mesure d'exclusion pour une durée de six mois de toute participation à un service de nuit en raison de son comportement à l'égard d'une pensionnaire de l'établissement ; que par jugement en date du 30 mai 1996, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ces mesures au motif que la matérialité des faits reprochés à Mme Y... n'était pas établie ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS fait appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la mesure d'exclusion temporaire de service de nuit prise à l'encontre de Mme Y... :
Considérant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS ne conteste plus sérieusement en appel que cette mesure ait revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressée ; que l'énumération des sanctions disciplinaires édictées pour les agents publics hospitaliers par l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est limitative ; que la mesure d'exclusion temporaire litigieuse ne figure pas au nombre des sanctions prévues par ce texte ; qu'elle constitue, par suite, une sanction illégale ;
Sur la légalité de la mesure d'avertissement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une part des rapports rédigés par le personnel du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, d'autre part des témoignages recueillis, dont la crédibilité ne peut être mise en doute, que Mme Y... a eu, avec une malade, un comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'un des rapports comportait une erreur sur la date des faits qui a d'ailleurs été ultérieurement rectifiée, le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS doit être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des faits reprochés à Marne Y... ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que le centre hospitalier n'avait pas établi l'exactitude matérielle des agissements dont se serait rendue coupable Mme Y..., pour annuler la sanction d'averti ssement prise le 13 janvier 1995 par son directeur ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Marseille.
Considérant que la décision du 13 janvier 1995 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS a infligé un avertissement à Marne Y... est intervenue pour des motifs touchant à la personne de cette dernière et ne pouvait, par suite, être légalement prise sans que l'intéressée ait reçu la communication de son dossier dans un délai suffisant lui permettant de préparer utilement sa défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'a pris connaissance de son dossier qu'au cours de la réunion contradictoire, qui s'est tenue le 26 décembre 1994, au cours de laquelle elle a été entendue sur les faits qui lui étaient reprochés ; que même si Mme Y... avait connaissance des griefs qui étaient articulés contre elle, comme le soutient l'administration, elle est fondée à soutenir que l'avertissement qui lui a été adressé a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander par suite l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la sanction d'avertissement infligée à Mme Y... ;
Sur le droit de Mme Y... à une indemnité :
Considérant que si les mesures disciplinaires prises à l'encontre de Mme Y... sont entachées d'irrégularité, les faits reprochés à l'intéressée étaient de nature à justifier une sanction ; que, dans ces conditions, l'illégalité dont les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS sont entachées n'est pas de nature à ouvrir à Mme Y... un droit à indemnité ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a accordé à Mme Y... une indemnité de 20.000 F ; que Mme Y... n'est pour ce qui la concerne pas fondée à demander que l'indemnité qui lui a été accordée par le Tribunal administratif soit augmentée de 10.000 F ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme Y... au titre de ces dispositions ;
Article 1 : La demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS au paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Article 2 : Le jugement susvisé en date du 30 mai 1996 du Tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS est rejeté.
Article 4 : Les conclusions incidentes de Mme Y... ainsi que sa demande de remboursement des frais d'instance sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02022
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma02022 ?
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