Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D..., représenté par Me Quinsac et Me Icard, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux préjudices dont il souffre à la suite des interventions chirurgicales qu'il a subies en 2020 au centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc, et de condamner solidairement, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et celle de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des souffrances qu'il a endurées et, enfin, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 5 000 euros au titre des frais de procès.
Par une ordonnance n° 2408950 du 5 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise, mis à la charge du centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par l'article 8 de la même ordonnance, il a rejeté le surplus des conclusions de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. D..., représenté par Me Quinsac et Me Icard, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 8 de l'ordonnance n° 2408950 du 5 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une provision de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et une provision de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ressort du rapport d'expertise du docteur B..., mandaté par l'assureur du centre hospitalier, et du rapport d'expertise du docteur C..., mandaté par la société Pacifica, que l'existence d'une faute imputable au centre hospitalier n'est pas contestable ;
- le fait que sa créance ne soit pas entièrement déterminable dans son montant n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'une provision lui soit accordée pour les chefs de préjudice établis avec suffisamment de certitude ;
- le déficit fonctionnel permanent dont il est atteint et les souffrances qu'il a endurées justifient l'octroi d'une provision d'au moins 30 000 euros.
Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 11 avril 2025, le centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a fait droit à la demande de désignation d'expert présentée pour M. D... ;
3°) au rejet des conclusions de première instance et d'appel de M. D....
Ils soutiennent que :
- si les experts ont relevé divers manquements imputables au centre hospitalier, il n'est pas établi que M. D... aurait perdu une chance de conserver des séquelles moindres s'il avait bénéficié d'une prise en charge adaptée, le principe même de son droit à indemnisation étant ainsi contestable ;
- l'étendue de son droit à indemnisation fait l'objet d'une contestation sérieuse, la provision relative à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne pouvant dépasser 11 510 euros et celle relative à l'indemnisation des souffrances endurées ne pouvant excéder 8 000 euros ;
- c'est à tort que le premier juge a retenu que la demande d'expertise présentée pour M. D... présentait un caractère utile, cette demande devant être analysée comme une demande de contre-expertise destinée à remettre en cause les conclusions expertales des deux précédents experts.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. François Pourny, président de chambre, en qualité de juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant de l'inégale longueur de ses membres inférieurs, M. D..., né le 30 janvier 1990, a été pris en charge en février 2020 au centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc pour y subir une ostéotomie d'accourcissement du fémur gauche et un allongement du fémur droit. Ayant été réopéré à plusieurs reprises à la suite de cette intervention chirurgicale, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et de condamner solidairement ce centre hospitalier et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions de 20 000 euros sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et de 10 000 euros sur l'indemnisation des souffrances qu'il a endurées. Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. D... demande au juge des référés de la cour d'annuler l'article 8 de l'ordonnance n° 2408950 du 5 février 2025, article par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par voie d'appel incident, le centre hospitalier et la société Relyens Mutual Insurance contestent les articles 1er à 7 de la même ordonnance, articles par lesquels le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions présentées pour M. D... sur le fondement des articles R. 532-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de l'appel principal :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. M. D..., qui est fondé à soutenir que le fait que sa créance ne soit pas entièrement déterminable dans son montant n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'une provision lui soit accordée pour les chefs de préjudice établis avec suffisamment de certitude, soutient que son déficit fonctionnel permanent et les souffrances qu'il a endurées justifient l'octroi d'une provision dont le montant ne saurait être inférieur à 30 000 euros. Il ressort toutefois du rapport d'expertise du docteur C..., mandaté par la société Pacifica dans le cadre d'un contrat de protection juridique, que la date de consolidation n'était pas acquise au jour de cette seconde expertise, l'éventuelle ablation de matériel au niveau du genou droit étant susceptible de modifier l'état fonctionnel de ce genou. Dès lors, la créance liée au déficit fonctionnel permanent, alors évalué à 15 % en tenant compte du déficit fonctionnel de ce genou, ne peut en l'état de l'instruction être déterminée de manière non sérieusement contestable et l'état de ce genou résultant d'une infection nosocomiale, le débiteur de l'obligation d'indemnisation est également susceptible d'évoluer. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de provision.
Sur les conclusions de l'appel incident :
4. Il résulte des dispositions des articles R. 533-1 et R. 541-3 du code de justice administrative, respectivement applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article R. 532-1 et de l'article R. 541-1 du même code, que l'ordonnance litigieuse était susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification, comme cela a été indiqué dans les lettres de notification de cette ordonnance, dont il a été accusé réception le 5 février 2025 par le centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc et le 18 février 2025 par la société Relyens Mutual Insurance. Dès lors, les conclusions, présentées le 11 avril 2025 pour le centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc et la société Relyens Mutual Insurance ont été présentées après expiration du délai d'appel et présentent le caractère d'un appel incident. Toutefois, ces conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a fait droit aux conclusions présentées pour M. D... sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et accessoirement à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui n'ont pu être admises qu'en raison de la satisfaction donnée à l'intéressé en ce qui concerne sa demande d'expertise, soulèvent un litige distinct de l'appel principal de M. D... tendant à l'annulation de l'article 8 de l'ordonnance attaquée rejetant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code. Par suite, de telles conclusions d'appel incident sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
6. Le centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc et la société Relyens Mutual Insurance ne pouvant être regardés comme étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour le centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc et la société Relyens Mutual Insurance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., au centre hospitalier de Sallanches - hôpitaux du pays du Mont-Blanc, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
Le président de la sixième chambre,
juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 25LY00462