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15/05/2025 | FRANCE | N°25LY00440

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, Juge des référés, 15 mai 2025, 25LY00440


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La compagnie Pacifica et M. A... B..., représentés par la SARL Mandin Angrand Avocats, agissant par Me Mandin, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, de M. C... D..., de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne et de l'office n

ational d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infect...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie Pacifica et M. A... B..., représentés par la SARL Mandin Angrand Avocats, agissant par Me Mandin, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, de M. C... D..., de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de M. D... au centre hospitalier d'Aurillac le 14 février 2022.

Par une ordonnance n° 2401438 du 5 février 2025 la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 25LY00440, la compagnie Pacifica et M. A... B..., représentés par la SARL Mandin Angrand Avocats agissant par Me Mandin, demandent au juge des référés de la cour d'annuler cette ordonnance n° 2401438 du 5 février 2025 et d'ordonner l'expertise demandée.

Ils soutiennent que :

- M. C... D... et son assureur, la MAIF, les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Paris en vue de leur condamnation in solidum à l'indemnisation des conséquences de l'accident dont a été victime M. C... D... le 13 février 2022, accident à la suite duquel ce dernier a été pris en charge au centre hospitalier d'Aurillac où il a été victime d'au moins deux infections susceptibles d'avoir eu une incidence sur ses dommages ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir indemnisé M. D... ;

- la responsabilité du centre hospitalier d'Aurillac est susceptible d'être engagée, en application des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique dès lors que M. D... a souffert de deux infections au cours de sa prise en charge au centre hospitalier d'Aurillac ;

- le juge judiciaire n'ayant pas estimé opportun de mettre en cause le centre hospitalier d'Aurillac une mesure d'expertise au contradictoire de ce centre hospitalier présente un caractère utile ;

- une telle expertise a également été demandée par M. D... et la MAIF, par un mémoire en intervention volontaire, sans que le juge des référés ne réponde à cette demande ;

- si avant la saisine du juge judiciaire au fond M. D... avait pris l'initiative d'une procédure de référé expertise, ils auraient pu demander la mise en cause du centre hospitalier au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le choix procédural de M. D... et de la MAIF ne saurait leur nuire et il serait inéquitable de leur refuser la mesure d'expertise sollicitée alors qu'elle présente une utilité pour eux comme pour la victime et son assureur.

Par un mémoire non communiqué, enregistré le 12 avril 2025, l'ONIAM représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.

Il soutient que l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité à son égard, la solidarité nationale n'ayant vocation à intervenir que de manière subsidiaire en l'absence de prestations versées par des tiers.

Par un mémoire non communiqué, enregistré le 22 avril 2025, le centre hospitalier d'Aurillac, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'expertise demandée ne présente aucune utilité en l'absence de perspective contentieuse à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier ;

II) Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 25LY00465, M. C... D... et la MAIF, représentés par Me Isabelle Duquesne-Clerc, demandent au juge des référés de la cour d'annuler l'ordonnance n° 2401438 du 5 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'ordonner l'expertise demandée.

Ils soutiennent que :

- l'expertise demandée présente un caractère utile dès lors que M. D... a subi des préjudices corporels qui restent à déterminer et qu'il a intérêt, comme son assureur, à agir à l'encontre de toute partie qui pourrait être tenue de les indemniser ;

- dès lors qu'ils se sont associés à la demande d'expertise présentée par M. B... et la compagnie Pacifica, le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des demandeurs soulevé par le centre hospitalier ne saurait faire obstacle au prononcé de l'expertise demandée et l'ONIAM ne saurait être mis hors de cause dès lors que M. D... a souffert de deux infections dont l'indemnisation est susceptible d'incomber à l'ONIAM.

Par un mémoire non communiqué, enregistré le 12 avril 2025, l'ONIAM représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.

Il soutient que l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité à son égard, la solidarité nationale n'ayant vocation à intervenir que de manière subsidiaire en l'absence de prestations versées par des tiers.

Par un mémoire non communiqué, enregistré le 22 avril 2025, le centre hospitalier d'Aurillac, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'expertise demandée ne présente aucune utilité en l'absence de perspective contentieuse à son encontre.

Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 février 2022, M. A... B..., assuré par la compagnie Pacifica, a perdu le contrôle de son snowboard et a percuté un skieur, M. C... D..., assuré par la MAIF. Blessé à la jambe droite, M. D... a été pris en charge par les équipes de secours qui l'ont transporté au centre hospitalier d'Aurillac où une ostéosynthèse du tibia droit a été pratiquée le 14 février 2022. Il a ultérieurement subi de nouvelles interventions chirurgicales au sein de ce centre hospitalier et des infections ont été constatées au cours ou à la suite de ces interventions chirurgicales. M. D... et son assureur ayant demandé au tribunal judiciaire de Paris la condamnation in solidum de M. B... et de la compagnie Pacifica à indemniser les préjudices subis par M. D..., M. B... et la compagnie Pacifica ont demandé le 27 juin 2024 au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner une expertise sur les conditions de la prise en charge de M. D... au centre hospitalier d'Aurillac et, par un mémoire en intervention, enregistré le 3 septembre 2024, M. D... et la MAIF ont également demandé la désignation d'un expert mais le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande d'expertise par une ordonnance n° 2401438 du 5 février 2025 dont interjettent régulièrement appel M. B... et la compagnie Pacifica, par la requête enregistrée sous le n° 25LY00440, et M. D... et la MAIF, par la requête enregistrée sous le n° 25LY00465. Ces deux requêtes tendant à l'annulation de la même ordonnance, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. L'expertise demandée ne présente aucune utilité dans le cadre du litige actuel opposant la MAIF et M. D... à la compagnie Pacifica et M. B... devant le tribunal judiciaire de Paris et elle ne présentera aucune utilité pour la MAIF et M. D... dans le cadre d'un éventuel litige les opposant au centre hospitalier d'Aurillac ou à l'ONIAM lorsque M. D... aura obtenu l'entière indemnisation de ses préjudices devant les juridictions judiciaires. Par suite, l'action introduite par la MAIF et M. D... devant les juridictions judiciaires prive l'expertise demandée de toute utilité pour la victime de l'accident et son assureur. Par ailleurs, l'utilité d'une telle mesure d'instruction dans le cadre d'un litige susceptible d'opposer la compagnie Pacifica et M. B... au centre hospitalier d'Aurillac ne pourra naître qu'en cas d'indemnisation de M. D... et de la MAIF par la compagnie Pacifica ou M. B... et ne pourra être appréciée qu'au vu des éléments dont les parties disposeront à la suite de l'action intentée devant les juridictions judiciaires. Dès lors, en l'état de l'instruction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'expertise.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2500440 présentée pour la compagnie Pacifica et M. B... et la requête n° 2500465 présentée pour la société d'assurance mutuelle MAIF et M. D... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie Pacifica, M. A... B..., la société d'assurance mutuelle MAIF, M. C... D..., le centre hospitalier d'Aurillac, l'ONIAM et aux caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Vienne et de Charente-Maritime.

Fait à Lyon, le 15 mai 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juge des référés

François Pourny

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 25LY00440 - 25LY00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25LY00440
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;25ly00440 ?
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