Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le centre d'élevage de Poisy Lucien Biset et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentés par Me Renouard, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Haute-Savoie à verser :
- une provision de 112 546 euros à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre de l'indemnité qu'elle a versée au centre d'élevage de Poisy Lucien Biset, en réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait de l'incendie d'un de ses bâtiments par un mineur confié à ce département par l'autorité judiciaire, ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- des provisions au centre d'élevage de Poisy Lucien Biset pour des montants de 22 128,03 euros, en réparation de la part du préjudice matériel restée à sa charge après le sinistre, 500 euros au titre de son préjudice moral, 1 euro au titre de son préjudice d'image, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par une ordonnance n° 2108208 du 15 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné le département de la Haute-Savoie à verser une provision de 86 150,50 euros à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sous réserve de la subrogation de ce département au centre d'élevage de Poisy Lucien Biset dans les droits résultant de la condamnation prononcée à son profit par l'autorité judiciaire à l'encontre des auteurs de l'incendie, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, condamné le département de la Haute-Savoie à verser une provision de 500 euros au centre d'élevage de Poisy Lucien Biset et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 août 2022, 4 octobre 2022 et 17 novembre 2022, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Phelip, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2108208 du 15 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle a partiellement fait droit à la demande de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne justifie pas de son intérêt à réclamer une somme de 22 740 euros qu'elle ne justifie pas avoir réglée à son assuré, les factures concernant cette indemnité différée n'étant pas produites ;
- une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, le fait du tiers devant être pris en compte pour l'exonérer partiellement de sa responsabilité, sans condamnation solidaire ;
- quatre individus ayant participé à la survenue du dommage, le département ne saurait être condamné à indemniser plus d'un quart des conséquences dommageables du sinistre ;
- il ressort du rapport d'expertise amiable que le préjudice indemnisable ne saurait excéder 111 546 euros, le surplus non couvert par le contrat d'assurance correspondant à des dépenses d'amélioration ;
- les frais de fabrication et de pose d'un bâtiment de stockage de 13 m de large sur 13,50 m de long représentent un coût de 23 743,20 euros, les factures d'un montant de 51 100 euros pour une extension de l'avant du bâtiment devant être écartées ;
- l'abattement pour vétusté ne saurait être inférieur à 50 % ;
- l'estimation des valeurs de remplacement du matériel présent n'étant pas contradictoire c'est à tort que le juge des référés a retenu un montant de 19 822,50 euros ;
- la quantité de foin détruite n'étant pas justifiée, l'ordonnance attaquée devra être annulée en tant qu'elle a retenu le principe de ce préjudice et, si cette quantité était justifiée, le montant de 4 500 euros retenu par le premier juge devrait être confirmé, le prix de 270 euros la tonne étant exorbitant ;
- il sera fait une juste appréciation du préjudice concernant la pension de 30 génisses en le limitant à 2 700 euros ;
- les frais de transport chiffrés à 1 000 euros ne sont justifiés par aucun élément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet, 27 septembre et 14 novembre 2022, le centre d'élevage de Poisy Lucien Biset et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentés par Me Renouard, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par voie d'appel incident, à la réformation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle a limité le montant des provisions accordées à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et au centre d'élevage de Poisy Lucien Biset, ces montants devant être portés à 99 900,85 euros hors taxe pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et à 3 400 euros hors taxe pour la provision accordée au centre d'élevage de Poisy Lucien Biset au titre de son préjudice matériel, outre 1 euro symbolique au titre de son préjudice d'image ;
3°) à la mise à la charge du département de la Haute-Savoie d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'il appartient à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue à l'article L. 121-22 du code des assurances de justifier du versement d'une indemnité à son assuré, cette preuve peut être apportée par tout moyen, cette preuve étant apportée en l'espèce par la production du contrat d'assurance, d'une quittance d'indemnité contractuelle et des copies d'écran attestant des réglements par chèques au bénéfice du centre d'élevage de Poisy Lucien Biset ;
- la responsabilité du département est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute et ne pourrait être atténuée qu'en cas de force majeur ou faute de la victime, le fait du tiers ne constituant pas une cause exonératoire de responsabilité en ce cas ;
- l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support de leurs décisions ;
- les participants à une infraction pénale sont tenus de plein droit, chacun pour la totalité, des conséquences civiles de leurs agissements délictueux ;
- la valeur vénale du hangar détruit, après déduction du coefficient de vétusté, a été évaluée à 40 133 euros et il faut ajouter 5 502,88 euros pour la démolition du bâtiment et l'évacuation des déchets, 932,01 euros hors taxe pour la réparation des réseaux informatiques et de vidéosurveillance, 3 936,57 euros hors taxe pour les dégradations dans le bâtiment voisin, ce qui représente un montant total de 50 504,46 euros hors taxe, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant sous-évalué la démolition et l'enlèvement des déchets et le coût de réfection du bâtiment voisin ;
- le coût des diagnostics préalables aux travaux de démolition doit être pris en compte pour un montant de 2 675 euros ;
- les dégradations concernant le matériel et le foin contenus dans le bâtiment détruit ont été évaluées par une expertise, dont les conclusions ont été soumises au débat contradictoire, que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a pu retenir pour apprécier le montant de la provision accordée à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne mais il convient d'ajouter 72,15 euros hors taxe pour la réparation d'un pneu de tractopelle, 4 000 euros pour le remplacement de 80 palox, 3 400 euros hors taxe correspondant à la différence entre la valeur vénale d'une faucheuse frontale et d'un giro-faneur et le prix de rachat de ces outils et de revaloriser la valeur du foin perdu de 4 500 euros à 13 500 euros, l'indemnité provisionnelle accordée pour l'intervention d'une société extérieure pour le fauchage de 40 hectares n'étant pas contestée ;
- l'ordonnance litigieuse devra être confirmée en tant qu'elle accorde une provision de 7 750 euros au titre de la perte d'usage du bâtiment ;
- des provisions de 99 900,85 euros hors taxe et 3 400 euros hors taxe doivent ainsi être accordées à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et au centre d'élevage de Poisy Lucien Biset au titre du préjudice matériel ;
- le centre d'élevage de Poisy Lucien Biset a également subi un préjudice moral et un préjudice d'image évalués respectivement à 500 euros et un euro symbolique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. François Pourny, président de chambre, en qualité de juges des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. Le centre d'élevage de Poisy Lucien Biset et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Haute-Savoie à leur verser des provisions, pour des montants respectifs de 112 546 euros et 22 629,03, à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'incendie d'un bâtiment du centre d'élevage de Poisy Lucien Biset par plusieurs personnes au nombre desquelles figurait un mineur placé auprès des services de ce département, la culpabilité de ce mineur ayant été reconnue par un jugement du tribunal pour enfants A... le 22 septembre 2020. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant condamné le département de la Haute-Savoie à verser une provision de 86 150,50 euros à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et une provision de 500 euros au centre d'élevage de Poisy Lucien Biset, le département de la Haute-Savoie demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a prononcé des condamnations au profit de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et le centre d'élevage de Poisy Lucien Biset et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en demandent, par voie de l'appel incident, la réformation en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés, qui ne peut trancher de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, de déterminer si la décision du président du conseil départemental, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, s'analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur par l'aide sociale à l'enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. A l'égard de la victime, cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. Il appartient toutefois au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'un mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Savoie a engagé la responsabilité du département de la Haute-Savoie à raison de l'incendie d'un bâtiment du centre d'élevage de Poisy Lucien Biset. Dès lors, sous réserve des mesures nécessaires pour éviter une double indemnisation de la victime, l'existence des créances du centre d'élevage de Poisy Lucien Biset et de son assureur sur le département de la Haute-Savoie n'est pas sérieusement contestable.
5. Pour contester le montant de la provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, le département de la Haute-Savoie conteste la recevabilité de l'action de cette société, le quantum de sa propre responsabilité et l'évaluation de certains chefs de préjudices.
6. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / (...) ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. Le bénéfice de la subrogation légale n'est pas subordonné à la production de quittances subrogatives.
7. Si le département de la Haute-Savoie soutient que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne justifie pas avoir réglé 22 740 euros au titre d'une indemnité différée au centre d'élevage de Poisy Lucien Biset, il résulte de l'instruction que cette société a produit une quittance d'indemnité contractuelle en date du 6 décembre 2018 portant sur un montant total de 112 546 euros, se décomposant en un acompte de 10 000 euros, une indemnité immédiate de 79 276 euros, une somme de 530 euros versée par délégation à la SARL Batimex et une indemnité différée de 22 740 euros, ainsi que des copies d'écran retraçant les dates de création et de validation des paiements effectués pour les montants correspondants. Ainsi, contrairement à ce que soutient le département de la Haute-Savoie, elle justifie être subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de ce montant de 112 546 euros. En tout état de cause, le montant de la provision qui lui a été accordée est inférieur au montant des versements non contestés qu'elle a effectués au profit de son assuré. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Si le département se prévaut du fait que d'autres personnes ont participé au déclenchement du sinistre pour soutenir que sa responsabilité doit être limitée à un quart du préjudice subi par la victime, le fait du tiers n'est pas opposable à la victime dans un cas de responsabilité sans faute, le département de la Haute-Savoie, qui pourrait seulement exercer une action récursoire à l'encontre des tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas limité le montant des provisions accordées à un quart du montant des préjudices subis par le centre d'élevage de Poisy Lucien Biset et son assureur.
9. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
10. Si les parties contestent, en premier lieu, le coût de réfection de l'immeuble détruit, il résulte de ce qui précède que le montant de l'obligation d'indemnisation incombant au département ne saurait excéder la valeur vénale de cet immeuble, laquelle a été évaluée, après déduction d'un coefficient de vétusté à un montant de 40 133 euros dans le rapport d'expertise amiable établi par la société Polyexpert. Si le département de la Haute-Savoie conteste ce montant retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en soutenant que l'immeuble existait déjà dans les années 1990, comme en attesteraient des photographies aériennes de 1993 et 1996, et qu'un coefficient de vétusté d'au moins 50 % aurait dû être retenu, il ressort seulement de ces photographies aériennes qu'un bâtiment existait déjà dans les années 1990 à l'emplacement approximatif du bâtiment détruit alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport Polyexpert que le bâtiment détruit a été construit en 2002. Dès lors, il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'évaluation retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour ce chef de préjudice.
11. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ajouté au montant de 40 133 euros correspondant à la valeur vénale du bâtiment détruit, 4 900 euros au titre des dégâts subis par l'immeuble voisin à usage de chèvrerie et des frais de démolition et d'enlèvement des déchets. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne soutient que ce montant est insuffisant car les travaux de réfection de la chèvrerie auraient été sous évalués, la démolition et l'enlèvement des déblais aurait été facturés à un montant de 5 502,88 euros et non 5 252 euros et une facture de 530 euros pour identifier les matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante aurait été omise. Toutefois, les factures produites ne permettant pas d'identifier de manière non sérieusement contestable les travaux nécessaires pour réparer les dommages subis par la chèvrerie, la démolition et les déblais du bâtiment ayant été évalués à 5 252 euros dans le rapport Polyexpert, l'évacuation des déchets liés au contenu du bâtiment restant à la charge de l'assuré, et l'intérêt d'un diagnostic des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'étant pas évident pour un immeuble construit en 2002, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a limité à 4 900 euros le montant de la provision qu'il a accordée pour ces chefs de préjudice.
12. Les parties contestent ensuite le montant de la provision accordée au titre du préjudice matériel résultant de la destruction du contenu de l'immeuble incendié, leurs moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a notamment limité à 4 500 euros le montant de la provision accordée au titre du foin brûlé, la réalité du préjudice ne pouvant être regardée comme non sérieusement contestable au-delà de ce montant.
13. Le département de la Haute-Savoie conteste enfin le montant retenu au titre des frais de pension de 30 génisses auxquelles le bâtiment détruit aurait servi d'abri hivernal en soutenant d'une part que les frais de transport de 1 000 euros ne seraient pas justifiés et que le montant de la déduction opérée au titre des frais d'alimentation de ces animaux serait insuffisante mais, en l'absence d'indication précise en sens contraire, les montants résultant de l'expertise amiable Polyexpert ne paraissent pas sérieusement contestable.
14. Si le département de la Haute-Savoie ne conteste pas le montant de la provision mise à sa charge au profit du centre d'élevage de Poisy Lucien Biset par l'ordonnance litigieuse, ce dernier demande, par la voie de l'appel incident, une provision de 3 400 euros au titre de son préjudice matériel non indemnisé par son assureur et un euro symbolique au titre de son préjudice d'image, mais ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
15. Il résulte de ce qui précède que si le département de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge le versement d'une provision de 86 150,50 euros à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne sous réserve de sa subrogation dans les droits du centre d'élevage de Poisy Lucien Biset à l'égard des auteurs de l'incendie d'un bâtiment de son exploitation, le centre d'élevage de Poisy Lucien Biset et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne sont pas davantage fondés à contester cette ordonnance.
16. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour département de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement d'une somme à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du département de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour le centre d'élevage de Poisy Lucien Biset et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie, à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et au centre d'élevage de Poisy Lucien Biset.
Fait à Lyon, le 8 août 2023.
Le président de la sixième chambre,
juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01341