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20/07/2023 | FRANCE | N°23LY00986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juillet 2023, 23LY00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 5 686 321,43 euros, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 mars 2018 au centre hospitalier de Ro

anne, et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros sur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 5 686 321,43 euros, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 mars 2018 au centre hospitalier de Roanne, et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

Par une ordonnance n° 2007401 du 30 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme F... une provision de 2 788 876,53 euros, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 21LY01543-21LY01546 du 10 août 2021, le juge des référés de la Cour, d'une part, a annulé l'article 1er de l'ordonnance du 30 avril 2021 et, d'autre part, a réduit la provision allouée à Mme F... à 222 554,38 euros, outre, pour le futur, le versement à titre provisionnel d'une part, d'une rente annuelle d'un montant de 66 744 euros, avant déduction des aides perçues au même titre et prise en compte des séjours en établissement, et, d'autre part, d'un remboursement sur justificatifs des frais futurs de renouvellement des matériels techniques médicalisés restés à la charge de Mme F..., dans la limite d'un montant annuel de 8 989,61 euros, ces montants de 66 744 euros et 8 989,61 euros devant être revalorisés chaque année par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Par une décision n° 455899 du 21 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 10 août 2021, en tant qu'elle statue sur la demande de provision de Mme F... au titre de ses dépenses de santé futures pour le renouvellement des matériels techniques médicalisés, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, au juge des référés de la Cour. L'affaire ainsi renvoyée a été enregistrée sous le n° 23LY00986.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire complémentaire après cassation enregistré le 5 avril 2023, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats demande au juge des référés de la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2007401 du 30 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle l'a condamné à verser à Mme F... la somme de 2 788 876,53 euros en ce compris la somme de 210 222,03 euros au titre du coût capitalisé du renouvellement de matériels techniques médicalisés ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande provisionnelle au titre des dépenses de santé futures pour le renouvellement des matériels techniques médicalisés de Mme F....

L'ONIAM soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

* Mme F... est décédée le 29 janvier 2022 de telle sorte qu'aucune dépense future ne peut plus se concevoir ; la réalité des dépenses échues doit pour sa part être établie ;

* la procédure de référé provision perdra son objet dès lors que le tribunal aura statué au fond, ce qui doit intervenir à bref délai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code civil,

* le code de la santé publique,

* le code de la sécurité sociale,

* le code de justice administrative.

Par décision du 2 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ".

2. Par jugement n° 2009213 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a statué au fond sur l'action indemnitaire qui avait été engagée par Mme F... et a été reprise par ses ayants droit après son décès. Le litige portant sur la demande de référé provision formée parallèlement est, dès lors, devenu sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. L'ONIAM n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ni sur les conclusions incidentes de Mme E... F....

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F... et M. B... C... représenté par M. D... C..., ayants droit de Mme E... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Lyon, le 20 juillet 2023 à 11h.

Le président-assesseur de la 6ème chambre,

juge des référés,

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 23LY00986
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-20;23ly00986 ?
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