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06/07/2023 | FRANCE | N°23LY01045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2023, 23LY01045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un certain délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire dans certains délais.

Par un juge

ment n° 2209521 du 28 février 2023, le tribunal a annulé cet arrêté (article 1er), enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un certain délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire dans certains délais.

Par un jugement n° 2209521 du 28 février 2023, le tribunal a annulé cet arrêté (article 1er), enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement (article 2), mis à la charge de l'État, au profit du conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle (article 3) et rejeté le surplus de cette demande (article 4).

I - Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, sous le n° 23LY01045, la préfète de l'Ain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 7 juillet 2022, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de sa notification et mis à la charge de l'État, au profit du conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande de première instance de M. A....

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne justifiant pas, au regard de la globalité de sa situation, remplir les conditions qu'elles prévoient ;

- les autre moyens soulevés par M. A... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2023, M. A..., représenté par Me Barrut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par la préfète de l'Ain visant à la censure du motif d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

II - Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, sous le n° 23LY01046, la préfète de l'Ain demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 7 juillet 2022, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de sa notification et mis à la charge de l'État, au profit du conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle est fondée à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- les moyens qu'elle invoque, dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies par celui-ci ; le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne justifiant pas, au regard de la globalité de sa situation, remplir les conditions qu'elles prévoient ; les autres moyens soulevés par M. A... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République d'Albanie, né le 14 février 2004 à Fier, est entré sur le territoire français en juillet 2019, selon ses déclarations. Il a été admis à titre provisoire, en urgence, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain à compter du 26 juillet 2019, puis en qualité de mineur confié par un jugement du tribunal pour enfants de F... du 4 septembre 2019 à compter de cette date. M. A... a demandé, le 16 mars 2022, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la préfète de l'Ain qui, par un arrêté du 7 juillet 2022, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. La préfète de l'Ain, par deux requêtes qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, respectivement, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a notamment annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le motif de censure retenu par les premiers juges

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance (...) au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil (...) sur son insertion dans la société française. "

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Selon les termes mêmes de la décision contestée, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22, la préfète de l'Ain a relevé que si l'intéressé avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans et était inscrit dans une formation visant à obtenir un certificat d'aptitude professionnelle mention " Maintenance de véhicules automobiles ", il ne justifiait cependant pas de sérieux dans le suivi de cette formation, compte tenu notamment de ses résultats dans la matière " français ", ni être isolé dans son pays d'origine où résidaient ses parents. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 16 février 2022, la structure accueillant M. A... a émis un avis globalement positif sur son insertion dans la société française, précisant que le projet éducatif de l'intéressé devait être poursuivi et affiné. En revanche, d'abord, si M. A..., après avoir intégré une classe de troisième et accompli des stages professionnels en vue d'une orientation, a été inscrit, pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, auprès d'un centre de formation, afin de préparer, en alternance, le certificat d'aptitude professionnelle précédemment évoqué, il ressort de ses différents bulletins de notes qu'il a systématiquement eu des résultats faibles dans la matière " français ", l'enseignant notant un manque de travail et d'intérêt, alors que, pour plusieurs autres matières, l'insuffisance de son travail personnel a été mentionnée, ainsi que ses difficultés à l'écrit et son manque d'intérêt, en matière technique, pour la méthode et le savoir théorique. Par ailleurs, M. A... n'a pas pu, pour plusieurs matières, être évalué, et ce, en raison de nombreuses absences non justifiées, et donc non liées au contexte sanitaire, à hauteur de 60 heures durant le second semestre de l'année 2020-2021 et respectivement 1 heure 10 et 10 heures durant les deux semestres de l'année 2021-2022. S'il fait valoir à ce sujet qu'il aurait été malade à plusieurs reprises, sans avoir toujours la possibilité de consulter un médecin, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation susceptible de la corroborer. Ainsi, compte tenu de ces éléments, et malgré l'obtention par l'intéressé de son certificat d'aptitude professionnelle, au demeurant postérieurement à la décision contestée le 13 octobre 2022, M. A... ne saurait être apprécié comme ayant fait preuve d'un sérieux suffisant dans le cadre du suivi de cette formation ainsi que l'a estimé la préfète de l'Ain. Ensuite, si M. A... fait valoir qu'il aurait quitté l'Albanie en raison de difficultés relationnelles avec ses parents, il n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de cette indication, alors d'ailleurs que l'avis de la structure d'accueil n'a absolument pas fait état de telles difficultés ou des liens avec ces derniers qui demeurent, compte tenu des éléments produits par la préfète de l'Ain, en Albanie. Ainsi, il n'apparaît pas, en l'espèce, que M. A... ne pourrait renouer des liens avec sa famille dans son pays d'origine en l'absence de contrainte extérieure à sa volonté qui y ferait obstacle. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en prenant le refus de titre de séjour en litige, après un examen global de la situation de l'intéressé, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré d'une telle erreur d'appréciation pour annuler cette décision et par voie de conséquence, les décisions subséquentes.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour

6. En premier lieu, le refus de titre de séjour contesté a été signé par Mme D... C..., directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 31 janvier 2022 lui permettant de le faire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, M. A... se prévaut de ce qu'il fait preuve de garanties d'intégration. Toutefois, M. A..., célibataire et sans enfant, ne se trouvait sur le territoire français que depuis environ trois ans à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, alors qu'il avait auparavant vécu toute son existence en Albanie, où demeurent ses parents avec lesquels il apparaît qu'il pourrait renouer des liens, ainsi qu'il a été dit précédemment. De même, il résulte de ce qui a été indiqué auparavant, au point 4 du présent arrêt, que l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration d'une particulière intensité, malgré une scolarité lui ayant permis d'obtenir un diplôme postérieurement à cette décision, en raison notamment d'une maitrise insuffisante de la langue française. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens ne peuvent être retenus.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination

8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 juillet 2022, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de sa notification et mis à la charge de l'État au profit du conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Cette demande de M. A... présentée devant ce tribunal doit donc, dans son ensemble, être rejetée.

10. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au profit du conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

11. Le présent arrêt statuant sur l'appel la préfète de l'Ain dirigée contre le jugement n° 2209521 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 23LY01046 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2209521 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A... correspondante présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A... au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète de l'Ain tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2023.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à M. E... et à Me Barrut.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

Ph. SeilletLa greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 23LY01045, 23LY01046

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01045
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BARRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;23ly01045 ?
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