Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 18 mai 2022 par lequel le préfet de Saône et Loire lui a refusé un titre de séjour.
Par un jugement n° 2201953 du 18 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me N'Dyaie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'arrêt ou de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête de Mme C... a été communiquée au préfet de Saône et Loire qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante comorienne née en 1988 et entrée sur le territoire français en août 2019 relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de la décision du 18 mai 2022 du préfet de Saône et Loire lui refusant un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
3. L'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 : " (...) / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 (...) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-6 du code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination (...) / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (...) ". Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen.
4. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
5. Les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il s'ensuit que, dès lors qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'elle est entrée sur le territoire métropolitain de la France, en 2019, sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône et Loire a pu, sans méconnaître ces dispositions ni celles de l'article L. 423-7 du même code, refuser à Mme C... une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'enfant français au motif qu'elle ne détenait pas, lors du dépôt de sa demande de titre, de visa de court séjour délivré à Mayotte pour le franchissement de la frontière extérieure de l'espace Schengen.
7. Mme C... reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet de Saône et Loire a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le tribunal les a justement écartés, alors même qu'il est établi que les pères de ses enfants sont de nationalité française. Enfin, si Mme C... produit un jugement du juge aux affaires familiales fixant le montant de la pension alimentaire de M. A..., datée du 16 mai 2023, il est toutefois postérieur à l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY03601
lc