Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2105106 du 8 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 6 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de sa signataire ;
- le refus de titre méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre ;
- la fixation du pays de destination est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire.
Par ordonnance du 11 janvier 2023 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 1er février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Arbarétaz ;
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
1. En premier lieu et d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit ne fait obligation à l'autorité compétente d'énumérer les catégories de décisions que le délégataire est habilité à signer, lesquelles se déduisent tant des attributions de ce-dernier que des matières ou décisions non déléguées. D'autre part, la délégation étant révocable et prenant fin de plein droit lors du départ du délégant ou du délégataire, elle n'a pas à prévoir de terme ou d'échéance de caducité. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 27 août 2021 portant délégation de signature à l'appui du moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux du 6 juillet 2022.
2. En second lieu, la circonstance que la préfète de la Drôme n'établisse pas l'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, première délégataire désignée par l'arrêté du 27 août 2021, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, signé par Mme C..., directrice de cabinet. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-2 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B... a tenté d'obtenir le statut de mineur isolé en se prévalant de documents falsifiés, ce qui ne démontre pas sa connaissance des valeurs de la République au nombre desquelles figure le respect de la loi. D'autre part, s'il a bénéficié, avant que la justice judiciaire ne statue en dernier ressort sur son état civil, d'une formation de CAP de serrurier-métallier, son souhait de poursuivre son cursus jusqu'au baccalauréat professionnel en tant que majeur ne saurait être regardé comme constitutif de liens personnels d'une particulière intensité. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France, tandis que ses parents vivent au Mali et que rien ne fait obstacle à ce qu'il renoue avec eux. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté d'atteinte excessive au droit protégé par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée par les motifs du point 4.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
6. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 4 et 5.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.
8. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente assesseure,
A. Evrard
La greffière,
M-A. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière,
2
N° 22LY03576