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06/07/2023 | FRANCE | N°22LY03310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY03310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 2203532 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 2203532 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de sept jours et, d'autre part, de procéder à la suppression du signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né en 1992, est entré en France le 27 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 août 2019, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Le 19 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. M. B... relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, ne contienne pas de développements explicites relatifs à l'appréciation portée sur l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressé, dont l'arrêté litigieux fait mention, ne révèle pas, par elle-même, que la préfète n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a ainsi pas procédé à un examen particulier de sa situation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il a eu un enfant, né le 24 décembre 2020, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il vivait en concubinage avant de se marier le 11 septembre 2020 et que son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. M. B..., qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qui a fait l'objet le 30 août 2019 d'une mesure d'éloignement dont il est constant qu'il ne l'a pas exécutée, ne pouvait ignorer qu'il était en situation irrégulière lorsqu'il s'est installé en France et a développé sa vie privée et familiale avant qu'il ne sollicite son admission au séjour pour la première fois le 19 octobre 2021. M. B... ne justifie pas, par la seule production d'attestations de proches peu circonstanciées, de la durée de la vie commune antérieure au mariage, qui était récent à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors que l'ensemble des membres de sa famille a la nationalité malienne, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, où M. B... a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, et où, alors même que sa sœur est de nationalité française et que sa mère réside en France, il n'établit pas être dénué d'attaches privées ou familiales. Enfin, la circonstance qu'il a travaillé, au demeurant irrégulièrement, en qualité de livreur durant quelques mois et qu'il a participé à des actions de bénévolat, ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière dans la société française. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que du caractère récent de son mariage, et eu égard aux effets de l'arrêté attaqué, celui-ci n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. La préfète de la Loire n'a, dès lors, pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point précédent, d'une part, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation et, d'autre part, M. B... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires impliquant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Si M. B... fait valoir que les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, âgé d'un an à la date de l'arrêté attaqué, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant dès lors que la cellule familiale, composée, à la date de l'arrêté litigieux, de l'intéressé, de son épouse et de leur enfant peut, eu égard à leur nationalité commune, se reconstituer hors de France et, notamment, au Mali, et ce alors même que l'épouse du requérant bénéficie d'un droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03310
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly03310 ?
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