Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Flug-In-Farbe-International.com a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les arrêtés pris par le maire de Saint-Bonnet-de-Mure respectivement les 6 mars 2020, 14 avril 2020, 5 juin 2020 et 21 septembre 2020 la mettant en demeure de déposer des dispositifs publicitaires scellés au sol pour elle-même et les sociétés Bébé 9, Joué Club et IVRS implantés sur la parcelle cadastrée AR 37 et d'autre part, l'arrêté pris par ce maire le 18 juin 2020 la mettant en demeure de déposer le dispositif publicitaire scellé au sol pour elle-même implanté sur la parcelle cadastrée AR 41, ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre les arrêtés des 6 mars 2020, 14 avril 2020, 5 juin 2020 et 18 juin 2020.
Par jugement n° 2008220 du 14 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2022 et le 8 juin 2023, non communiqué, la société Flug-In-Farbe-International.com, représentée en dernier lieu par Me Chardon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle dispose par application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative d'un délai de deux mois supplémentaires pour faire appel ;
- sa demande devant le tribunal n'était pas tardive ;
- les arrêtés litigieux, qui sont stéréotypés, ne sont pas suffisamment motivés ;
- le maire ne pouvait se fonder sur l'article L. 581-7 du code de l'environnement pour la mettre en demeure de retirer les panneaux publicitaires dans la mesure où les parcelles AR 37 et AR 41 sont situées à l'intérieur d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et après le panneau signalant l'entrée de l'agglomération, soit en agglomération, ainsi que l'a constaté le juge pénal ;
- il ne pouvait pas non plus se fonder sur l'article R. 581-31 du code de l'environnement dans la mesure où la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, si elle compte moins de 10 000 habitants fait désormais partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Par mémoire enregistré le 20 février 2023, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par Me Rouchon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Flug-In-Farbe-International.com une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés litigieux, qui est la reproduction littérale du mémoire de première instance, n'est pas recevable ;
- les autres moyens sont inopérants dans la mesure où le maire se trouve en situation de compétence liée pour ordonner la suppression d'un support publicitaire implanté en violation de la réglementation ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la société Flug-In-Farbe-International.com ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- les observations de Me Chardon pour la société Flug-In-Farbe-International.com, et celles de Me Rouchon pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a, par arrêtés des 6 mars 2020, 14 avril 2020, 5 juin 2020 et 21 septembre 2020 mis en demeure la société Flug-In-Farbe-International.com de déposer des dispositifs publicitaires scellés au sol pour elle-même et les sociétés Bébé 9, Joué Club et IVRS implantés sur la parcelle cadastrée AR 37 sur le territoire de la commune. Il l'a également mise en demeure, par arrêté du 18 juin 2020, de déposer le dispositif publicitaire scellé au sol pour elle-même implanté sur la parcelle cadastrée AR 41. Par courrier reçu le 5 août 2020, la société Flug-In-Farbe-International.com a présenté un recours gracieux contre les arrêtés des 6 mars 2020, 14 avril 2020, 5 juin 2020 et 18 juin 2020 qui a été implicitement rejeté. La société Flug-In-Farbe-International.com relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune (...) ". Aux termes de l'article L. 581-27 du même code : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction (...), l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (...) ".
3. Pour ordonner la dépose des dispositifs publicitaires litigieux, le maire de Saint-Bonnet-de-Mure, compétent en matière de police de publicité dès lors qu'il existe un règlement local de publicité, s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que ces panneaux étaient implantés en dehors de l'agglomération, en méconnaissance de l'article L. 581-7 du code de l'environnement et, d'autre part, de ce que par application de l'article R. 581-31 du code de l'environnement, tout dispositif scellé au sol était interdit sur le territoire de la commune.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite (...) La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret ". Aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : - agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les panneaux litigieux étaient implantés sur deux parcelles agricoles bordant au sud la RD 306. Ces parcelles sont situées après le panneau d'entrée de ville. Aucune construction n'est édifiée, entre le panneau d'entrée d'agglomération et ces parcelles. La parcelle AR 41, qui fait face à deux habitations isolées, est située à une centaine de mètres des premiers immeubles bâtis rapprochés. La parcelle AR 37, qui est séparée du bâtiment le plus proche par une autre parcelle agricole, en est distante de plusieurs dizaines de mètres. Dans ces conditions, dès lors que les panneaux, qui étaient situés en amont des zones d'aménagement concerté du Chanay et de la Plaine, n'avaient pas été implantés dans un espace sur lequel étaient groupés des immeubles bâtis rapprochés, le maire a pu légalement estimer que, situés hors de l'agglomération, ils étaient interdits en application de l'article L. 581-7 du code de l'environnement et ce, alors même que les panneaux avaient été implantés après le panneau signalant réglementairement l'entrée de l'agglomération. Si la cour d'appel de Lyon, statuant en matière correctionnelle, a estimé que les panneaux publicitaires, situés après le panneau d'entrée d'agglomération, devaient être regardés comme situés en agglomération, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement, à savoir en l'espèce l'emplacement de ces panneaux par rapport au panneau signalant l'entrée de l'agglomération, et ne s'étend à l'appréciation et à la qualification des faits retenues par le juge répressif que lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, ce qui n'est pas le cas de la mise en œuvre par le maire des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 581-7 du code de l'environnement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 581-31 du code de l'environnement : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ". Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), une unité urbaine est constituée d'une commune ou d'un ensemble de communes " présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différents plans produits, que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ne relève pas de l'unité urbaine de Lyon. Ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants et ayant moins de 10 000 habitants, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol y étaient interdits en application des dispositions précitées. Par suite, la société Flug-In-Farbe-International.com n'est pas fondée à soutenir que le second motif opposé par le maire pour ordonner la dépose des dispositifs publicitaires était illégal.
8. En troisième lieu, la société Flug-In-Farbe-International.com reprend en appel le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Flug-In-Farbe-International.com n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Flug-In-Farbe-International.com est rejetée.
Article 2 : La société Flug-In-Farbe-International.com versera à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Flug-In-Farbe-International.com et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M-A. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03020