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06/07/2023 | FRANCE | N°22LY02342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de droit britannique Eastern Airways UK Limited a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 804 407,30 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l'inspection du travail de la Côte-d'Or, par l'inspection du travail du Morbihan et par le ministre chargé du travail, assortie des intérêts.

Par un jugement n° 1900936 du 31 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req

uête enregistrée le 28 juillet 2022, la société de droit britannique Eastern Airways UK Limite...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de droit britannique Eastern Airways UK Limited a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 804 407,30 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l'inspection du travail de la Côte-d'Or, par l'inspection du travail du Morbihan et par le ministre chargé du travail, assortie des intérêts.

Par un jugement n° 1900936 du 31 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, la société de droit britannique Eastern Airways UK Limited représentée par Me Walker demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 804 407,30 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été violé devant le tribunal administratif de Dijon ;

- le motif économique des demandes d'autorisation de licenciement des salariés protégés est établi ;

- les décisions du 31 octobre 2014 et 18 avril 2016 de refus d'autorisation de licenciement économique sont illégales, le motif économique de la demande d'autorisation est établi, il y a méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

- la responsabilité de l'État est engagée en raison du comportement erratique de l'inspecteur de travail dans le l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement.

La requête a été transmise au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 26 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Walker, pour la société de droit britannique Eastern Airways UK Limited ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Eastern Airways UK Limited, société de droit britannique, filiale du groupe américain Bristow, dont l'activité est le transport aérien de passagers, et qui disposait de deux établissements situés en France, dont l'un implanté en 2010 à Dijon pour assurer les liaisons aériennes Dijon-Bordeaux et Dijon-Toulouse, a décidé, à la suite de la décision du 12 mai 2014 du président du conseil régional de Bourgogne de renoncer à devenir l'autorité de gestion de l'aéroport de Dijon, de mettre fin à l'exploitation de ces lignes aériennes, avec effet au 4 juin 2014. Elle a sollicité, le 14 août 2014, l'autorisation de licencier deux salariées protégées, Mme B... déléguée du personnel et occupant le poste de responsable du développement commercial et Mme A..., commandant de bord, déléguée du personnel suppléant. Par décision du 21 octobre 2014, l'inspectrice du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme B..., l'illégalité de cette décision, retenue par un jugement du tribunal administratif de Dijon, ayant été confirmée par un arrêt de la cour du 15 mai 2018, ayant toutefois constaté le bien-fondé d'un des motifs retenus par l'inspectrice du travail, tiré de l'absence de motif économique du licenciement. Suite à cette annulation contentieuse, l'inspecteur du travail ressaisi a de nouveau refusé d'autoriser le licenciement par décision du 18 août 2016. Par décision du 31 octobre 2014, l'inspecteur de travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme A.... Aucune décision juridictionnelle n'a constaté l'illégalité de la décision du 31 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur de travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme A... ni l'illégalité de la décision du 18 août 2016 par laquelle l'inspecteur de travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme B... en raison de désistements sur ces contentieux. La société Eastern Airways UK Limited relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande de condamner l'État à lui verser la somme de 804 407,30 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions des 21 octobre 2014, 31 octobre 2014 et 18 août 2016 et en raison des agissements fautifs de l'inspecteur du travail.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. La communication aux parties du sens des conclusions a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. S'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, lorsqu'il propose le rejet de la requête, il est seulement tenu d'indiquer s'il se fonde sur un motif d'irrecevabilité ou propose le rejet des prétentions au fond. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Lyon que les parties ont été informées du sens des conclusions du rapporteur public par la mention rejet au fond " absence de moyens fondés ". La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en raison d'une communication insuffisante du sens des conclusions du rapporteur public.

Sur le fond du litige :

4. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Lorsqu'un employeur sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise sur un autre motif que celui entaché d'illégalité.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1, devenu l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe œuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.

6. A la suite de la décision du 12 mai 2014 du président du conseil régional de Bourgogne de renoncer à devenir l'autorité de gestion de l'aéroport de Dijon, la société Eastern Airways UK Limited a décidé de mettre fin à l'exploitation des lignes aériennes Dijon-Bordeaux et Dijon-Toulouse qu'elle assurait, avec effet au 4 juin 2014, et de procéder à la fermeture du site de Dijon et à la suppression de tous les emplois de ce site.

7. Si la fermeture de l'établissement de Dijon avait pour objet de permettre à la société Eastern Airways UK Limited de rationaliser son organisation pour l'exploitation de certaines de ses lignes aériennes en France afin d'améliorer sa compétitivité, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard notamment des résultats bénéficiaires de ladite société et de la société Air Kilroe, relevant du même secteur d'activité au sein du groupe Bristow, cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise. Ainsi, l'administration du travail a pu, à bon droit, se fonder, pour prendre la décision de refus d'autorisation du licenciement de Mme B... du 21 octobre 2014, sur ces éléments conduisant au constat de l'absence de démonstration du motif économique allégué par l'entreprise, ainsi, au demeurant, que la cour de céans l'avait constaté et alors qu'il suffit que l'un des critères de fond devant être satisfaits pour que soit accordée une autorisation de licenciement pour un motif économique, et en particulier la réalité de ce motif économique, ne soit pas satisfait pour que l'administration doive refuser l'autorisation.

8. Pour le même motif tiré de l'absence de motif économique, l'administration a pu légalement refuser l'autorisation de licencier Mme A... par la décision du 31 octobre 2014. Par suite la société Eastern Airways UK Limited n'est pas fondée à demander une indemnisation en raison de l'illégalité fautive de cette décision.

9. Suite à l'annulation contentieuse de la décision du 21 octobre 2014, par laquelle l'inspectrice du travail avait refusé l'autorisation de licencier Mme B..., l'inspecteur du travail, qui demeurait saisi de la demande initiale d'autoriser son licenciement pour motif économique, a, de nouveau, refusé d'accorder l'autorisation de licencier Mme B... par décision du 18 août 2016 qui n'a pas été jugé illégale par le tribunal, la société s'étant désistée de son recours. Si la société Eastern Airways UK Limited soutient que cette nouvelle décision est illégale et engage la responsabilité de l'Etat, il y a lieu d'écarter les moyens dirigés contre cette décision tirés de ce que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur de droit en refusant de vérifier si le motif économique était avéré à la date à laquelle il a statué, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, et de la nécessité de réorganiser ses activités en France pour sauvegarder sa compétitivité, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

10. Enfin, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration était fondée à refuser les autorisations de licenciement sollicitées dès l'année 2014 puis, à nouveau, en 2016, la société Eastern Airways UK Limited n'est pas fondée à se prévaloir d'illégalités fautives, notamment en ce qui concerne les agissements fautifs de l'inspecteur du travail qu'elle allègue sans l'établir, en lien direct et certain avec les préjudices dont elle demande réparation.

11. Il résulte de ce qui précède que la société de droit britannique Eastern Airways UK Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société de droit britannique Eastern Airways UK Limited est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de droit britannique Eastern Airways UK Limited et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02342 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02342
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-045 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : REED SMITH LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly02342 ?
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