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06/07/2023 | FRANCE | N°22LY00738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1908078 - 2006733 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M

. A... a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et rejeté le surplus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1908078 - 2006733 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités établies au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Protectas France sécurité étant restée une EURL jusqu'au 30 juin 2017, elle relevait de plein droit, jusqu'à cette date, du régime des sociétés de personnes, si bien que seuls les chèques émis par cette société après cette date, qu'il a encaissés, sont présumés constituer des revenus distribués ;

- les sommes payées par chèques après le 30 juin 2017 par cette société ont été, à tort, taxées comme des revenus d'origine indéterminée alors qu'il s'agit de revenus de capitaux mobiliers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, s'agissant des sommes en provenance de la société Protectas France sécurité encaissées par M. A... après le 30 juin 2017, il y a lieu de substituer à la taxation de revenus d'origine indéterminée notifiée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2023 fixant la clôture d'instruction au 6 avril 2023, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Protectas France sécurité, qui a porté sur les exercices clos de 2014 à 2016, d'un contrôle sur pièces de M. et Mme A... qui a porté sur l'année 2014 et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des intéressés qui a porté sur les années 2015 à 2017, l'administration a, d'une part, estimé que M. A... avait bénéficié de revenus distribués par la société Protectas France sécurité en 2014, 2015 et 2016, qu'elle a imposés entre ses mains, selon la procédure contradictoire, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts et a, d'autre part, en l'absence de réponse de l'intéressé à une demande de justifications, taxé d'office à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 110 538 euros, les sommes créditées sur ses comptes bancaires en 2017 en tant que revenus d'origine indéterminée imposables sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de décharge de M. A... seulement en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et rejeté ses conclusions relatives à l'année 2017. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, sur leur fondement, adresser au contribuable une demande de justifications, notamment dans le cas où elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il pourrait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

3. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

4. Dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A..., l'administration a constaté que des sommes, d'un montant total de 110 528 euros, ont été créditées au cours de l'année 2017 sur ses comptes bancaires par chèques ou virements. Elle lui a adressé, le 4 janvier 2019, une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demande dont une copie a été remise en mains propres à son conseil le 16 janvier 2019 et demeurée sans réponse. Elle a, en conséquence, taxé d'office ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée.

5. M. A... soutient que les sommes créditées sur son compte bancaire à compter du 30 juin 2017 en provenance de la société Protectas France sécurité, qui est devenue, à cette date, une société par actions simplifiée soumise à l'impôt sur les sociétés, sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, le seul fait que des sommes ont été versées par une société soumise à l'impôt sur les sociétés ne suffit pas à démontrer qu'elles constituent des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En l'espèce, si l'origine des versements est connue, M. A..., qui n'apporte aucune explication sur ce point, ni ne produit aucun justificatif, n'établit pas la nature de ces versements et ne démontre, par conséquent, ni qu'ils ne constituent pas des revenus, ni qu'ils se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La circonstance que les sommes versées par la société Protectas France sécurité à M. A..., au cours d'années antérieures, ont été soumises à l'impôt sur le revenu entre ses mains dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, est, à cet égard, sans incidence. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a taxé d'office les sommes en cause à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale présentée par le ministre à titre subsidiaire, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00738
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office. - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly00738 ?
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