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06/07/2023 | FRANCE | N°21LY03870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 juillet 2023, 21LY03870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Vago a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération à lui verser la somme de 37 820,26 euros, outre intérêts moratoires et indemnité forfaitaire de 80 euros pour frais de recouvrement, en paiement du solde des factures n° 351901379 et n° 351901524 émises en recouvrement de frais de remis en état en exécution d'un marché de gestion d'aires communautaires d'accueil des gens du voyage.

Par jugement n° 2006373 du 30 septe

mbre 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Vago a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération à lui verser la somme de 37 820,26 euros, outre intérêts moratoires et indemnité forfaitaire de 80 euros pour frais de recouvrement, en paiement du solde des factures n° 351901379 et n° 351901524 émises en recouvrement de frais de remis en état en exécution d'un marché de gestion d'aires communautaires d'accueil des gens du voyage.

Par jugement n° 2006373 du 30 septembre 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2021 et le 24 mars 2023, la société Vago, représentée par EetY société d'avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération à lui verser la somme de 37 820,26 euros outre intérêts moratoires au taux d'intérêt de 8 % à compter du 31 décembre 2019 pour la facture n° 351901379 et du 31 janvier 2020 pour la facture n° 351901524, et 80 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer sur ses demandes subsidiaires ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article 25-3 du CCAG-FCS n'a pas été respectée par communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération et c'est à tort que le tribunal a estimé que la violation de ces stipulations était sans conséquence sur le bien-fondé des réfactions appliquées ;

- la réfaction d'un montant de 18 750 euros TTC correspondant au remplacement de 284 mètres linéaires de clôtures sur les factures n° 351901379 et 351901524 n'est pas fondée ; le contrat la liant à la communauté d'agglomération ne prévoyait pas le remplacement des clôtures mais leur seul entretien ; à titre subsidiaire, le montant des réfactions afférentes à ce poste ne saurait excéder 11 359 euros TTC, dès lors que le montant global est basé sur un prix au mètre linéaire supérieur à celui payé par la collectivité et que la quantité de mètres linéaires facturée est supérieure aux nombre de mètres linéaires manquants identifiés dans les états des lieux de fin de contrat ;

- la réfaction afférente au remplacement des serrures, estimé à forfaitairement à 2 680 euros TTC et correspondant à la perte des pass d'accès, n'est assortie d'aucun justificatif et la perte des pass n'est pas visée dans l'état des lieux de sortie ;

- elle ne peut se voir imputer une quelconque réfaction d'une somme de 1 350 euros TTC au titre de potelets ; dont le nombre manquant n'a pas fait l'objet d'une description précise dans l'état des lieux et alors que sept ont été remis au nouveau gestionnaire à la fin du contrat ;

- la réfaction afférente à la réhabilitation d'une maisonnette implantée sur l'aire de Saint-Just Saint-Rambert fixée forfaitairement à 10 000 euros TTC n'est pas fondée, faute d'être justifiée dans son montant et faute de renvoyer à des postes précis dans l'état des lieux, lequel est trop évasif ; le devis fourni par Forez Loire Agglomération pour ce poste est dénué de toute force probante ;

- la réfaction au titre de la réparation du système Insilio d'un montant 1 700 euros TTC sur l'aire de Montbrison n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ;

- l'ensemble des réfactions opérées ne sauraient excéder 5 000 euros, en application des stipulations de l'article 6-2 du CCTP lesquelles prévoient qu'en cas de sinistre dont vandalisme pour un montant de plus de 5 000 euros, la communauté d'agglomération doit prendre à sa charge les travaux de remise en état ;

- l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture doit être appliquée conformément à l'article 5.2 du CCAP.

Par mémoire enregistré les 8 février 2023, la Communauté d'agglomération Loire-Forez Agglomération, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ; la société Vago ne produit pas ses statuts permettant de justifier de la capacité du directeur général pour la représenter ;

- le mémoire en réclamation de la société Vago, qui ne comporte aucune demande indemnitaire, n'a pu lier le contentieux et elle est irrecevable à demander l'annulation d'une décision unilatérale de son cocontractant ;

- la décision de réfaction est suffisamment motivée ;

- la société Vago a bien été mise en mesure de faire part de ses observations sur l'étendue des désordres, lesquels ont été identifiés dans un état des lieux contradictoire réalisé le 24 décembre 2019 sur les quatre sites ;

- les vices tenant au défaut de procédure contradictoire et au défaut de motivation, à les supposer fondés, n'ont aucune conséquence sur le bien-fondé des réfactions ;

- les réfactions appliquées sont justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ; le prestataire n'a pas réalisé ses prestations conformément aux stipulations contractuelles s'agissant notamment de la surveillance et des réparations lui incombant en conséquence de l'entretien régulier des installations ; le coût des réparations est justifié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret no 2006-975 du 1 août 2006 ;

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services (FCS) approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Villard pour la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement signé le 21 décembre 2015, la société VAGO SAS et le groupement de commandes constitué de la communauté d'agglomération " Saint-Etienne métropole " et de la communauté d'agglomération " Loire Forez Agglomération " ont conclu un marché par lequel ladite société s'engageait à gérer et à entretenir quatre aires d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. A la suite d'un différend persistant sur l'état d'entretien des aires à l'échéance de ce contrat, Loire Forez Agglomération a opéré des réfactions de 37 820,26 euros TTC correspondant au montant des deux dernières factures émises par le prestataire avant l'échéance du contrat. La société Vago a alors contesté ces réfactions dans un mémoire en réclamation notifié à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération le 27 février 2020 puis a demandé au tribunal administratif de Lyon le paiement du solde de ses deux factures outre intérêts moratoires et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture. Par le jugement attaqué dont la société Vago relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. En premier lieu, l'article L. 227-6 du code de commerce habilite le président des sociétés par actions simplifiées à agir en justice au nom de la société, sauf dispositions statutaires attribuant ce pouvoir au directeur général ou au directeur général délégué. Il résulte de l'instruction que la SAS Vago est détenue en totalité par la SAS New deal Concept qui en assure la présidence, cette dernière étant elle-même présidée par M. A..., lequel était donc en capacité d'engager la société requérante en cette qualité. Par suite, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomértion n'est pas fondée à soutenir que M. A... n'était pas compétent pour introduire la requête d'appel au nom et pour le compte de la société Vago.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la Société Vago a notifié un mémoire en réclamation le 27 février 2020 à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération. Ce mémoire contenait des conclusions tendant à ce que les réfactions opérées sur les factures en cause par le pouvoir adjudicateur soient annulées et tendant au paiement intégral de ses prestations. Ce faisant, la société Vago a suffisamment chiffré ses prétentions indemnitaires dans sa réclamation préalable, laquelle a lié le contentieux, comme l'exige l'article 37.2 du CCAG FCS applicable au marché et stipulant que " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. ". La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération doit être rejetée.

Sur la régularité du jugement :

4. D'une part, la société Vago fait valoir que le jugement attaqué a omis de statuer sur ses demandes subsidiaires tendant à diminuer les réfactions opérées par la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération. S'il résulte de l'instruction que la société requérante a demandé, dans ses écritures de première instance, une diminution des réfactions opérées à défaut d'en obtenir la suppression, il résulte des termes du jugement que le tribunal a rejeté ces conclusions au motif que les réfactions en litige étaient fondées tant dans leur principe que dans leur montant. Ce faisant, les premiers juges ont nécessairement écarté les demandes subsidiaires de la société Vago.

5. D'autre part, en relevant que " la société VAGO SAS n'apporte aucun élément sur les autres désordres relevés lors de l'état des lieux ni ne conteste le chiffrage des travaux de réparation ", les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision qui ne peut exprimer que le constat du manque de justifications.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne l'objet de la demande :

6. En contestant les réfactions opérées par la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération sur les factures n° 351901379 et n° 351901524, équivalentes au paiement du prix forfaitaire contractuel sur les deux derniers mois d'exécution du contrat pour la gestion des aires d'accueil du territoire de l'agglomération, la société Vago doit être regardée comme demandant le règlement de ces deux factures pour solde de tout compte du règlement financier définitif du contrat après son terme. Dans ces conditions, les conclusions de la société Vago ne sont entachées d'aucune irrecevabilité tenant à leur objet.

En ce qui concerne les règles afférentes à la mise en œuvre des réfactions :

7. Aux termes de l'article 25-3 du CCAG-FCS, dans sa version alors applicable : " Réfaction : Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations ". Ces stipulations ayant pour objectif de permettre à l'entreprise prestataire défaillante de choisir entre une réfaction de sa rémunération du fait de prestations imparfaites ou l'exécution des travaux de remise en état, le pouvoir adjudicateur ne peut, sans méconnaître les conditions prévues par cette stipulation, pratiquer d'office une réfaction de rémunération sans avoir au préalable recueilli les observations de l'entreprise sur les réfactions envisagées, poste par poste.

8. D'une part, il résulte de l'instruction que par courrier du 22 janvier 2020 la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération a informé son prestataire que les factures n° 351901379 et n° 351901524 ne seraient pas honorées par la collectivité, leur montant étant équivalent à celui des réfactions opérées au titre des dommages relevés sur les aires d'accueil et répertoriés dans un état des lieux contradictoire réalisé le 24 décembre 2019 auquel un tableau récapitulatif était annexé. La communauté d'agglomération Loire Forez agglomération a, ainsi, suffisamment motivé sa décision de procéder aux réfactions en litige, cette décision ayant d'ailleurs été utilement contestée par l'entreprise dans son mémoire en réclamation notifié le 27 février suivant.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'avant de notifier les réfactions en litige, la communauté d'agglomération a fait part à la société Vago, dans le courrier du 16 décembre 2019, de la possibilité de procéder à des réfactions compte tenu du mauvais état des clôtures dans les aires d'accueil. Ainsi, la société Vago a été mise à même de présenter des observations sur les réfactions portant sur les clôtures. Elle n'a toutefois pas été informée des projets de réfactions sur les autres postes identifiés à la suite de l'état des lieux contradictoire et n'a pu, en conséquence, présenter ses observations sur les travaux à prendre en charge. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'ensemble des réfactions qui lui ont été appliquées, à l'exception de celle d'un montant de 18 750 euros TTC et portant sur les clôtures, ont été indument pratiquées sur les factures n° 351901379 et n° 351901524 et à en demander le paiement. En conséquence, il y a lieu de poursuivre l'examen du bien-fondé des réfactions opérées au titre du mauvais état des clôtures.

En ce qui concerne les réfactions opérées au titre des clôtures :

10. Aux termes de l'article 4 du CCTP : " Dans le cadre de cette mission, le titulaire veille au quotidien au maintien des équipements en bon état de fonctionnement lors de sa présence sur les sites (...) Le titulaire effectue et prend en charge les vérifications et les travaux de maintenance listés en annexe 11, y compris lorsque ces travaux de maintenance sont consécutifs à un sinistre (dont vandalisme) d'un coût inférieur à 5 000 € (montant par sinistre). Ainsi, en cas de sinistre (dont vandalisme) d'un montant supérieur ou égal à 5 000 € (montant par sinistre), la collectivité prend en charge les travaux de remise en état (...) En cas d'équipements défectueux, le titulaire procède ou fait procéder dans les plus brefs délais aux réparations qui relèvent de sa mission. En cas d'équipements défectueux dont la réparation incombe à la collectivité, le titulaire prévient aussitôt la collectivité afin qu'elle procède à la réparation ". Aux termes de l'article 6 du même document : " Le titulaire effectue et prend en charge toutes les vérifications et tous les travaux de maintenance des aires d'accueil et de grand passage (pour lesquelles la PSE est retenue). A ce titre, il réalise la maintenance préventive, curative et annuelle de l'ensemble des sites (opérations de vérification, contrôle, réparation, remplacement, etc.), y compris lorsque les opérations de maintenance sont consécutives à un sinistre (dont vandalisme) d'un coût inférieur à 5 000 € (montant par sinistre). Ainsi, en cas de sinistre (dont vandalisme) d'un montant supérieur ou égal à 5 000 € (montant par sinistre), la collectivité prend en charge les travaux de remise en état ". Par ailleurs, l'annexe 12 au CCTP, recense les équipements devant être entretenus par la société Vago, notamment les clôtures.

11. Les parties ayant pris l'initiative de procéder, le 24 décembre 2019, à une remise contradictoire des ouvrages sur chacun des quatre sites gérés par la société Vago et ayant signé un procès-verbal décrivant l'état des équipements présents sur chacune des quatre aires d'accueil, elles doivent être regardées comme ayant reconnu la matérialité des dysfonctionnements que ce document répertorie et comme ayant renoncé à se prévaloir de ceux qui n'y figurent pas, dès lors qu'ils étaient apparents à cette date et qu'un examen diligent aurait permis de les déceler.

12. En premier lieu, si la société requérante soutient que l'ensemble des réfactions sur les clôtures ne saurait excéder 5 000 euros, dès lors qu'en application des stipulations des articles 4 et 6-2 du CCTP, la communauté d'agglomération doit prendre à sa charge les travaux de remise en état d'un montant supérieur à cette somme, ces stipulations s'appliquent aux dégradations fortuites, non pas à celles qui résultent d'un mauvais état d'entretien de l'ouvrage, comme en l'espèce.

13. En second lieu, la société Vago conteste la réfaction d'un montant de 18 750 euros TTC correspondant au remplacement de 284 mètres linéaires de clôtures sur les sites de Montbrison et Saint-Just Saint-Rambert. Les obligations contractuelles de la société Vago s'agissant de l'entretien des clôtures sont rappelées au point 10. A ce titre, si l'annexe 12 ne fait état que de la maintenance des clôtures, cette mention n'exclut pas la dépose et le remplacement de grilles ou de poteaux composant la clôture si ces opérations sont nécessaires au maintien en bon état de l'ouvrage. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la collectivité a basé le montant de sa réfaction pour ce poste sur une quantité de mètres linéaires de clôture manquant dans l'état des lieux de sortie sans y inclure les équipements déjà manquant lors de l'état de lieux d'entrée et sur un coût procédant de devis s'établissant à 55 euros par mètre linéaire de clôture. Pour contester ce poste, la société Vago se borne à évoquer la discordance entre le nombre de mètres linéaires objet de la réfaction et celui mentionné dans ledit devis, à questionner la nécessité de dépose de clôtures manquantes, et, enfin, à relever le caractère élevé de ce coût sans apporter toutefois de devis alternatif ni de proposition plus circonstanciée sur l'ampleur des travaux à réaliser. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération justifie suffisamment de la réfaction opérée pour le poste clôtures.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vago est fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération à lui payer la somme de 19 070,26 euros TTC (soit 37 820,26 euros - 18 750 euros) et la réformation du jugement attaqué à cette hauteur.

En ce qui concerne les intérêts contractuels et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

15. Aux termes de l'article 5.2 du CCAP : " Le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception des demandes de paiement par la personne publique (...) En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".

16. D'une part, la preuve de la date de réception des factures par Loire Forez Agglomération n'étant pas rapportée par la société Vago, les intérêts moratoires doivent courir à compter de la réception du mémoire en réclamation, seule date certaine de leur exigibilité, soit le 27 février 2020. D'autre part, la réfaction maintenue aux dépens de la société Vago couvrant l'intégralité du montant de la facture n° 351901379, la société Vago est seulement fondée à demander le paiement d'une indemnité de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour la facture n° 351901524 dont elle était fondée à poursuivre le recouvrement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les conclusions de la communauté d'agglomération Forez Loire Agglomération, partie perdante pour l'essentiel, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Vago.

DÉCIDE :

Article 1er : La communauté d'agglomération Forez Loire Agglomération est condamnée à verser à la société Vago la somme de 19 070,26 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels et de 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour la facture n° 351901524.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Forez Loire Agglomération ainsi qu'à la société Vago SAS.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbaretaz, président

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbaretaz

La greffière,

Maria-Assunta Boizot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03870
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ERNST et YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;21ly03870 ?
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