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04/07/2023 | FRANCE | N°23LY00776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 23LY00776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2208174 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour

I)

Par une requête, enregistrée sous le n° 23LY00776, le 28 février 2023, M. A... B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2208174 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée sous le n° 23LY00776, le 28 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Ganem, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir durant le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer la demande du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, les erreurs de fait commises traduisant également un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire.

II) Par une requête, enregistrée sous le n° 23LY01619 le 11 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Ganem, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 24 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet, son employeur, qui a déjà suspendu son contrat de travail en l'absence d'autorisation de travail, envisage de le licencier, ce qui le place dans une situation financière délicate, et sa santé se dégrade compte tenu de la pression psychologique induite par sa situation ;

- les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté en litige sont sérieux ; en effet, la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, les erreurs de fait commises traduisant également un défaut d'examen sérieux de sa situation, elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal, elle méconnaît ce même article 8 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. A... B... déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel dans l'instance n° 23LY01619.

III) Par une requête, enregistrée sous le n° 23LY01620 le 11 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Ganem, demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de la cour jusqu'à ce que la cour statue au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est en principe constatée ; qu'elle est en outre caractérisée en ce qu'il a toujours résidé régulièrement sur le territoire français, que son employeur, qui a déjà suspendu son contrat de travail en l'absence d'autorisation de travail, envisage de le licencier, ce qui le place dans une situation financière délicate, et que sa santé se dégrade compte tenu de la pression psychologique induite par sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour en ce qu'elle est insuffisamment motivée, les erreurs de fait commises traduisant également un défaut d'examen sérieux de sa situation, elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal, elle méconnaît ce même article 8 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. A... B... déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel dans l'instance n° 23LY01620.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant béninois né le 30 août 1992 à Songon (République de Côte d'Ivoire), est entré en France le 29 septembre 2016 avec un visa étudiant et s'est vu délivrer des titres de séjour " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2020. Il a bénéficié, en application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour pour une recherche d'emploi, délivrée le 16 décembre 2020 par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 15 juin 2021, et renouvelée par ce préfet le 10 juin 2021 jusqu'au 9 décembre 2021. Il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut, en demandant un titre " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 septembre 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans la requête enregistrée sous le n° 23LY00776, M. B... relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une autre requête, enregistrée sous le n° 23LY01619, il demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Dans une dernière requête, enregistrée sous le n° 23LY01620, il demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de séjour.

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23LY00776, 23LY01619 et 23LY01620, qui concernent un même étranger et portent sur le même arrêté du 23 septembre 2022, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 23LY00776 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 423-23 de ce code, et expose les éléments relatifs au parcours de M. B... sur le territoire national et à sa situation personnelle à la date de la décision. La préfète de la Loire, qui a également examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle, notamment, sa date d'entrée en France le 29 septembre 2016, relève la présence en France de sa compagne de nationalité béninoise en situation régulière avec laquelle il est titulaire d'un pacte civil de solidarité contracté le 2 septembre 2021 sans toutefois établir leur vie commune, et en déduit qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il en résulte que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, M. B... doit être regardé comme soutenant que les erreurs matérielles commises par la préfète de la Loire dans l'arrêté en litige révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, l'erreur consistant à indiquer qu'il sollicitait un renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", alors qu'il s'agissait d'une première demande présentée sur ce fondement puisqu'il n'avait bénéficié auparavant que de titres étudiants et d'autorisations provisoires de séjour pour recherche d'emploi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète a statué sur les conditions relatives à une première demande de titre de séjour fondée sur la vie privée et familiale de l'intéressé. S'il soutient également que la préfète a commis une erreur sur le lieu de résidence de sa famille, il ne conteste pas que ses parents résidaient, en dernier lieu, au Bénin, pays dont ils ont tous la nationalité, et son père n'est décédé que très récemment. L'erreur alléguée n'est ainsi pas établie. Il s'ensuit que le moyen tiré d'erreurs de fait traduisant un défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France en 2016, à l'âge de vingt-quatre ans, pour y poursuivre des études, qu'il a obtenu des titres de séjour " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2020, puis, après la réussite à ses études et l'obtention de masters en 2018 et 2019, des autorisations provisoires de séjour lui permettant de rechercher un emploi, valables jusqu'au 9 décembre 2021. Cette durée de résidence sur le territoire, faite au titre de ses études, ne donne toutefois pas à elle seule un droit à rester sur le territoire français. S'il a souscrit très récemment, le 8 novembre 2021, un contrat à durée indéterminée en tant que chargé de veille documentaire, il n'a toutefois pas demandé de changement de statut pour avoir un titre de séjour salarié ni n'a fait viser ce contrat par les autorités compétentes, et ce dernier a au demeurant, en l'absence d'autorisation de travail, été suspendu. Les emplois exercés ne traduisent par ailleurs pas l'existence d'une intégration professionnelle suffisamment significative. En ce qui concerne sa vie familiale, il établit, par les pièces produites en appel, et notamment des photographies de rencontres et de vacances et des messages téléphoniques ou quelques attestations, avoir entretenu des relations avec une ressortissante de nationalité béninoise. Il ne ressort toutefois pas d'une lecture combinée des pièces du dossier qu'ils aient résidé ensemble, l'intéressé ayant étudié à Saint-Etienne, et ayant déplacé plus récemment sa résidence à Chessy, et son amie étant étudiante à Bordeaux puis au Havre, et leur première demande de logement social à Chessy n'ayant été faite que le 5 septembre 2019, sans avoir encore abouti. S'ils ont passé un pacte civil de solidarité le 10 août 2021, ce dernier est récent, et son amie, elle-même arrivée récemment sur le territoire français, en 2018, n'a pas vocation à y rester en ce qu'elle n'est titulaire que d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante. Il ne conteste pas, enfin, avoir encore des attaches familiales au Bénin, où réside sa mère. Dans ces conditions, en admettant même qu'il s'était fortement intégré dans le tissu associatif pendant ses études à Saint-Etienne, il ne démontre pas qu'il ne pourrait reconstituer dans son pays d'origine sa vie privée et familiale avec sa compagne, qui est de même nationalité. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent dès lors qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la décision attaquée, doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les requêtes n° 23LY01619 et n° 23LY01620 :

10. M. B... a déclaré se désister purement et simplement de ses requêtes d'appel dans l'instance n° 23LY01619 et dans l'instance n° 23LY01620. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... dans les instances n° 23LY01619 et n° 23LY01620.

Article 2 : La requête n° 23LY000776 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 23LY00776, 23LY01619, 23LY001620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00776
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ACTE V AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-04;23ly00776 ?
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