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04/07/2023 | FRANCE | N°22LY03072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 22LY03072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par des requêtes enregistrées sous les n°s 2200650 et 2200651, d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2021 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le ter

ritoire français d'une durée de six mois pour Mme C... et de douze mois pour M. C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par des requêtes enregistrées sous les n°s 2200650 et 2200651, d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2021 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois pour Mme C... et de douze mois pour M. C....

Par un jugement n°s 2200650 et 2200651 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A... C... et Mme B... D... épouse C..., représentés par Me Couderc, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

S'agissant des décisions portant refus de séjour :

- elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions fixant le pays de destination :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant des décisions d'interdiction de retour pour une durée de six mois et de douze mois :

- elles méconnaissent l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 14 septembre 2022, M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les observations de Me Lulé pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., de nationalité bosniaque, nés respectivement le 13 octobre 1987 à Babunovici (Bosnie-Herzégovine) et le 1er juillet 1992 à Olovo (Bosnie-Herzégovine), déclarent être entrés en France le 29 mai 2014 avec leur fille aînée née en 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 10 septembre 2014, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 27 mars 2015. Par des décisions du 8 juin 2015, confirmées par le tribunal administratif de Lyon par jugement en date du 4 mai 2016, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit leur éloignement à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles. Le 29 octobre 2019, M. et Mme C... ont de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet, lesquelles ont été annulées par deux jugements du tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2021, qui ont, en outre, enjoint au préfet de réexaminer ces demandes. Par des décisions du 19 novembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et de douze mois. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les décisions portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Si M. et Mme C... résident sur le territoire français depuis 2014, ils n'y sont entrés qu'à l'âge de vingt-six et vingt-et-un ans et s'y sont maintenus irrégulièrement, en dépit des rejets de leurs demandes d'asile et des mesures d'éloignement prises à leur encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs trois enfants mineurs, nés en 2012, 2015 et 2018, qui sont encore jeunes, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Si les requérants se prévalent de ce que l'un de leur enfant est atteint d'un lipome périlleux avec dysgénésie calleuse, il est constant que l'évolution de cette pathologie enfantine, pour lequel un titre de soins n'a pas été sollicité, ne nécessite que des consultations régulières de neuro-pédiatrie pour surveiller son comportement et sa motricité, et un suivi psychiatrique pour répondre à ses troubles anxieux. Les seules circonstances liées à la présence de leurs enfants et la scolarité de ces derniers, à leur apprentissage de la langue française, à leurs efforts d'intégration appuyés par divers témoignages ou encore à la promesse d'embauche dont a bénéficié M. C... le 2 octobre 2019 en qualité d'ouvrier électricien-plombier et installateur de climatiseurs et de sa qualité d'autoentrepreneur ou, postérieurement à l'arrêté litigieux, de son statut d'auto-entrepreneur dans ce même domaine, ne suffisent pas à établir que le centre de leurs intérêts personnels, familiaux ou professionnels serait désormais en France. Ainsi, eu égard aux conditions de leur séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées, qui ne sont au surplus et en tout état de cause pas entachées d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen, auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent ainsi être écartés.

4. En deuxième lieu, selon les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Les décisions en cause n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les trois enfants mineurs de leurs parents. Si leur première enfant est née en 2012 dans leur pays d'origine et les deux derniers enfants du couple sont nés en France en 2015 et 2018, ils sont scolarisés depuis peu, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les pathologies d'un des enfants telles que rappelées au point 3 nécessiteraient un suivi ne pouvant être assuré qu'en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces enfants en violation des stipulations précitées du 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

7. M. et Mme C... reprennent les mêmes éléments relatifs à leurs vies personnelles, familiales et professionnelles, en détaillant également, sur ce dernier point, la promesse d'embauche de M. C... et son activité d'autoentrepreneur. Ces circonstances, qui ne traduisent pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ne permettent pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant au surplus relevé que, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de leur illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

9. En l'absence d'argumentation particulière développée à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, ils seront écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :

10. M. et Mme C... n'ayant pas démontré l'illégalité des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire.

11. Les moyens repris par les requérants en appel, tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

12. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté.

Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et de douze mois :

13. M. et Mme C... soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03072
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-04;22ly03072 ?
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