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04/07/2023 | FRANCE | N°21LY04208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 21LY04208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme L... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 du maire de la commune de Saint-Jorioz portant non-opposition à une déclaration préalable de division de M. I... pour deux lots à bâtir.

Par un jugement n° 1901192 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B... L..., Mme G...

L..., M. C... E..., M. F... H..., Mme M... H..., Mme A... D... et M. K... D..., représentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme L... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 du maire de la commune de Saint-Jorioz portant non-opposition à une déclaration préalable de division de M. I... pour deux lots à bâtir.

Par un jugement n° 1901192 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B... L..., Mme G... L..., M. C... E..., M. F... H..., Mme M... H..., Mme A... D... et M. K... D..., représentés par Me Gautier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Jorioz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a méconnu l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain ne pouvant être regardé comme étant en continuité avec l'agglomération de Saint-Jorioz ou, plus globalement, d'une zone urbanisée.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jorioz qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, M. B... L..., Mme G... L..., M. C... E..., M. F... H..., Mme M... H..., Mme A... D... et M. K... D... déclarent se désister purement et simplement de leur requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 septembre 2018, le maire de la commune de Saint-Jorioz ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de division déposée par M. I... pour la création de deux lots à bâtir d'une superficie respective de 700 m² et de 1 214 m² sur une parcelle cadastrée section ... d'une superficie totale de 1 914 m² située chemin des Prés du Conis. M. et Mme L... et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2021 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, M. B... L..., Mme G... L..., M. C... E..., M. F... H..., Mme M... H..., Mme A... D... et M. K... D... indiquent se désister purement et simplement de leur requête d'appel. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... L..., Mme G... L..., M. C... E..., M. F... H..., Mme M... H..., Mme A... D... et M. K... D....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... L..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Jorioz et à M. J... I....

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. N...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY04208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04208
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-04;21ly04208 ?
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