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04/07/2023 | FRANCE | N°20LY02282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 20LY02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., M. F... D... et Mme H... A... épouse D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon du 18 décembre 2018 approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune de Soucieu-en-Jarrest et d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest du 19 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone d'assainissement non

collectif les parcelles cadastrées AI n° 258, AI n° 259 et AC n° 188 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., M. F... D... et Mme H... A... épouse D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon du 18 décembre 2018 approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune de Soucieu-en-Jarrest et d'annuler la délibération n° 2018-12-19/02 du conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest du 19 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone d'assainissement non collectif les parcelles cadastrées AI n° 258, AI n° 259 et AC n° 188 et les parcelles cadastrées AD n° 96, n° 382 et n° 415.

Par un jugement n° 1902067-1903351 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, régularisée le 26 août 2020, et des mémoires enregistrés le 22 mars 2021 et le 27 avril 2021, M. E... D..., M. F... D... et Mme H... A... épouse D... et M. B... D..., représentés par Me Guerin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon du 18 décembre 2018 et la délibération n° 2018-12-19/02 du 19 décembre 2018 du conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest en tant qu'il classe en zone d'assainissement non collectif les parcelles cadastrées AI n° 258, AI n° 259 et AC n° 188 et les parcelles cadastrées AD n° 96, n° 382 et n° 415 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest et du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée du Garon (SIAHVG) une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure menée pour l'approbation du zonage en matière d'assainissement est irrégulière dès lors que l'article R. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est méconnu et que la commune ne justifie pas du respect de l'article L. 123-6 du code de l'environnement ;

- en méconnaissance de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, et par une erreur de fait, les parcelles cadastrées AI n° 258, AI n° 259 et AC n° 188 des secteurs " Perrin Nord " et " la Combe " et celles cadastrées AD n° 96, AD n° 382 et AD n° 415 situées à " La Piat " n'ont pas été classées en zone d'assainissement collectif.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 12 avril 2021, la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 24 février 2022, les parties ont été informées de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et R. 122-7 du code de l'environnement au cours de la procédure d'élaboration du zonage de l'assainissement collectif pourrait être retenu et qu'en conséquence un sursis à statuer pourrait être prononcé.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, M. E... D..., M. F... D... et Mme H... A... épouse D... et M. B... D..., représentés par Me Guerin, concluent aux mêmes fin que précédemment.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée du Garon et la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentés par Me Giraudon, concluent au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du vice relevé.

Par un arrêt avant-dire-droit du 17 mai 2022, la cour a sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de dix mois imparti au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon et à la commune de Soucieu-en-Jarrest pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard du vice que cet arrêt a retenu.

Par une décision du 29 décembre 2022 (n° 465307), le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi introduit par les consorts D... à l'encontre de cet arrêt avant-dire-droit.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée du Garon et la commune de Soucieu-en-Jarrest ont justifié avoir obtenu un avis du 9 novembre 2022 de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) relevant l'absence de soumission à une évaluation environnementale du projet de révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Soucieu-en-Jarrest.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, M. D... et autres déclarent maintenir leurs conclusions. Ils soutiennent que le dossier soumis à l'autorité environnementale comportait des erreurs sur la demande présentée et que les documents soumis à l'autorité environnementale n'étaient pas sincères et ne lui ont pas permis de rendre un avis objectif en se prononçant sur l'ensemble des équipements existants.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée du Garon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023.

Ils soutiennent :

- que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de points sur lesquels la cour s'est déjà prononcée ;

- que l'avis émis par la MRAe régularise le vice retenu ; que les erreurs relevées, soit ne sont pas établies, soit sont inopérantes soit sont mineures et n'ont pas eu d'incidence sur le sens de l'avis rendu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Guerin pour M. D... et autres et de Me Magnon pour le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée du Garon et la commune de Soucieu-en-Jarrest.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., M. F... D..., Mme H... A... épouse D... et M. B... D..., propriétaires de parcelles sur la commune de Soucieu-en-Jarrest, ont demandé l'annulation de la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon du 18 décembre 2018 approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune de Soucieu-en-Jarrest et de la délibération n° 2018-12-19/02 du conseil municipal de la commune de Soucieu-en-Jarrest du 19 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone d'assainissement non collectif les parcelles cadastrées AI n° 258, AI n° 259 et AC n° 188 et les parcelles cadastrées AD n° 96, n° 382 et n° 415. Ils relèvent appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

2. Par un arrêt avant-dire-droit du 17 mai 2022, devenu définitif à la suite de la non-admission du pourvoi en cassation introduit devant le Conseil d'Etat, la cour a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois imparti au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon et à la commune de Soucieu-en-Jarrest pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard du vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'environnement et de l'article R. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, à défaut de consultation de l'autorité environnementale chargée de l'évaluation environnementale.

Sur la saisine de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) :

3. Le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-vallée du Garon, qui est compétent en ce qui concerne l'assainissement collectif, a, en exécution de l'arrêt avant-dire droit du 17 mai 2022, saisi la mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes le 20 septembre 2022 d'une demande d'examen au cas par cas, en application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, et portant sur la révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Soucieu-en-Jarrest. La MRAe a répondu, le 9 novembre 2022, que ce projet de révision du zonage d'assainissement n'était pas soumis à une évaluation environnementale en ce qu'il n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

Sur la régularité de l'avis émis par la MRAe :

4. En premier lieu, M. D... et autres doivent être regardés comme soutenant que cet avis de la MRAe n'a pas été régulièrement émis en ce que le dossier soumis à l'autorité environnementale comportait des erreurs sur la demande présentée. Toutefois, si la demande indique avoir pour objet une mise en adéquation du zonage d'assainissement avec la modification du PLU, alors pourtant qu'il s'agit d'une procédure de révision du PLU, cette erreur est sans incidence sur la régularité de l'avis rendu, qui portait d'ailleurs sur un zonage d'assainissement. S'ils soulignent également que la zone dit C... passe en zone ANC car elle est en zone agricole, alors pourtant que ce secteur a été classé en zone Nf par le PLU, cette erreur de plume est également sans incidence sur la régularité de l'avis, un assainissement collectif n'étant pas nécessaire dans ces deux typologies de zones. Enfin, l'erreur alléguée tenant à ce que la partie relative à la compétence pour la gestion des eaux pluviales aurait été mentionnée comme étant sans objet, alors pourtant que le SIAHVG est compétent en matière de gestion des eaux pluviales dans les rues possédant un réseau d'eaux usées, n'est pas établie, l'avis de la MRAe étant sollicité sur le zonage d'assainissement des eaux usées et non sur le réseau des eaux pluviales.

5. En second lieu, M. D... et autres doivent également être regardés comme soutenant que les documents soumis à l'autorité environnementale n'étaient pas sincères et ne lui ont pas permis de rendre un avis objectif en se prononçant sur l'ensemble des équipements existants. A cet égard ils relèvent que la carte du zonage d'assainissement, réalisée le 23 avril 2018 et transmise à cette même autorité environnementale, n'est pas en cohérence avec la carte du zonage des eaux pluviales figurant dans le rapport de présentation, en ce qu'elle identifie un réseau d'eaux pluviales depuis le déversoir d'orage situé sur la parcelle des requérants et au droit et en limite de leur terrain qui n'existe pas. Ils soulignent également que le plan de zonage des eaux pluviales identifie au même endroit un réseau d'eaux pluviales, et en déduisent que cette erreur a une incidence sur la compétence pour élaborer le plan de zonage des eaux pluviales, puisque le syndicat n'est compétent que s'il s'agit d'un collecteur d'eaux usées, et, que seule la commune serait en revanche compétente pour saisir l'autorité environnementale s'il s'agissait d'un réseau d'eaux pluviales avec rejet d'eaux pluviales. Ils remarquent que la même difficulté peut être relevée sur l'existence d'un réseau d'assainissement collectif sur les parcelles cadastrées section AD n° 96, n° 382 et n° 415 au lieu-dit La Piat, le plan de zonage de 2003 adressé à l'autorité environnementale mentionnant que l'ensemble de la zone fait partie du réseau d'assainissement collectif existant, alors que le zonage d'assainissement établi en 2018 et également transmis à l'autorité environnementale permet de constater que ce secteur n'est pas dans un tel réseau.

6. Toutefois, d'une part, à compter de la décision par laquelle le juge prononce un sursis à statuer, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire-droit. Il en résulte que les incohérences du zonage s'agissant du réseau d'assainissement collectif sur le classement des parcelles cadastrées section AD n° 96, n° 382 et n° 415 du secteur de la Piat ne peuvent être utilement invoquées.

7. D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'envoi à la MRAe des zonages établis en 2003 et 2018, qui lui permettent d'avoir une information complète sur la nécessité ou non d'une évaluation environnementale, entacherait le dossier présenté d'insuffisance ou d'incohérences de nature à l'induire en erreur, ou serait constitutif d'une manœuvre.

8. En dernier lieu, les requérants déduisent enfin une insincérité du dossier soumis à la MRAe en se prévalant des éléments transmis à la DREAL dans le cadre du dossier d'autorisation environnementale pour le renouvellement de l'autorisation du système d'assainissement des eaux usées de la station de Messimy, qui ferait état d'une régularisation des ouvrages de système de collecte des eaux usées qui n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet en 2003. Toutefois, il ne résulte ni de ces éléments ni des pièces du dossier que le zonage d'assainissement de la commune de Soucieu-en-Jarrest mis à jour en 2018 ne comporterait pas les déversoirs d'orage présents sur la commune, notamment ceux installés sur le terrain des requérants ou rue du Perron ou encore le poste de refoulement " Le Perron ", et relevés d'ailleurs au titre du diagnostic et des aménagements proposés par la commune.

9. Il résulte de ce qui précède que la MRAe a été consultée et que son avis n'est pas entaché d'irrégularité. Le vice relevé par l'arrêt avant-dire-droit est ainsi régularisé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 26 juin 2020, a rejeté leur demande.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon et la commune de Soucieu-en-Jarrest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants, au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute vallée du Garon et à la commune de Soucieu-en-Jarrest.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

M. G...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY02282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02282
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Sursis à statuer.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-04;20ly02282 ?
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