La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°22LY02928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 juin 2023, 22LY02928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2201639 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B... A..., représ

entée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Greno...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2201639 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 28 septembre 2022, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bodin-Hullin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante guinéenne née le 17 juin 1984 à Conakry, déclare être entrée en France le 25 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 décembre 2020. Par un arrêté du 12 février 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Mme A... n'est entrée qu'en 2019 sur le territoire français, et n'apporte aucun élément traduisant une intégration particulière dans la société française. Si elle soutient avoir développé une relation avec un compatriote, avec lequel elle ne réside d'ailleurs pas, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et avec qui elle a eu deux enfants nés en France en 2020 et 2021, et si elle souligne, en apportant des justificatifs, que ce dernier contribue à l'entretien et l'éducation de l'aîné, elle n'apporte aucun élément sur les conditions de vie, l'emploi ou les ressources financières du père de ses enfants, qui résidait sur le territoire français sur le fondement de titres de séjour en qualité d'étranger malade avant d'être titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour soins. Elle n'établit pas plus qu'il ne pourrait pas demander un regroupement familial ni d'ailleurs, à défaut et en l'absence de toute précision sur son état de santé actuel, que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Guinée. Par ailleurs, Mme A..., qui n'est entrée sur le territoire français qu'à l'âge de trente-cinq ans, n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales en Guinée, où résident ses deux autres enfants mineurs, nés en 2009 et 2019, son père, ses deux frères et ses quatre sœurs. Si elle affirme avoir été précédemment mariée de force et craindre une réaction violente de la part de son père et de ses frères compte tenu de sa maternité hors mariage, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations et la gravité des risques encourus, étant relevé que, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile, qui portait sur ce mariage forcé, a été rejetée. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

4. En dernier lieu, Mme A... se borne, pour le surplus, à reprendre, dans les mêmes termes, l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges et tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

D. Meleo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

2

N° 22LY02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02928
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-27;22ly02928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award