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27/06/2023 | FRANCE | N°22LY02905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 juin 2023, 22LY02905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par des requêtes enregistrées sous les n°s 2103306 et 2103307, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par des requêtes enregistrées sous les n°s 2109646 et 2109647, d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2021 par lesquels le préfet du Rhône a re

fusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par des requêtes enregistrées sous les n°s 2103306 et 2103307, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par des requêtes enregistrées sous les n°s 2109646 et 2109647, d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2021 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n°s 2103306, 2103307, 2109646, 2109647 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A... C... et Mme B... D... épouse C..., représentés par Me Petit, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'au réexamen de leur situation ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de s'assurer de l'effacement du signalement des requérants aux fins de non admission dans le système d'information Schengen effectué en application des décisions prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

S'agissant des décisions portant refus de séjour :

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant des décisions fixant le pays de destination :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant des décisions d'interdiction de retour pour une durée de six mois :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont dépourvues de base légale à défaut d'avoir précisé leur fondement et sont entachées d'erreurs de fait sur leur situation personnelle et familiale ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 31 août 2022, M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, représentant M. et Mme C....

Une note en délibéré a été présentée pour M. et Mme C... et enregistrée le 6 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, nés respectivement le 17 décembre 1985 et le 1er août 1984 à Tbilissi (Géorgie), sont entrés régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2013 avec leur fille, munis de leur passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités grecques et valide jusqu'au 27 janvier 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 2 avril 2014, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 3 novembre suivant. Le 17 novembre 2014, Mme C... a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et son époux a demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnant. Ces demandes ont été rejetées par deux arrêtés en date du 8 juin 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, dans deux jugements du 7 décembre 2017. Enfin, le 27 mars 2018, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur ces demandes. Par deux arrêtés du 4 octobre 2021, le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. et Mme C... soulèvent le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen complet de leur situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".

4. Si M. et Mme C... résident sur le territoire français depuis 2013, il n'y sont entrés qu'à l'âge de vingt-huit et vingt-neuf ans et s'y sont maintenus irrégulièrement, en dépit des rejets de leurs demandes d'asile et des mesures d'éloignement prises à leur encontre le 8 juin 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs deux enfants mineurs, nés en 2015 et 2018, qui sont encore jeunes, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, étant relevé que leur fille aînée, désormais majeure, a obtenu un titre de séjour en novembre 2020 ce qui lui permet de rester sur le territoire français et d'y poursuivre des études. Alors même que cette dernière peut ainsi rester en France, ou que les pièces produites font état d'une bonne maîtrise, par les requérants, de la langue française, ou encore révèlent de réelles démarches et dynamiques d'intégration sociale, notamment dans leurs lieux de résidence, ces seules circonstances, et alors d'ailleurs que leurs lieux d'hébergement restent des organismes financés par l'Etat au titre de l'aide sociale et que les intéressés n'apportent pas d'éléments suffisants sur les emplois qu'ils auraient occupés depuis 2013 ou les revenus perçus à ce titre, ne suffisent pas à établir que le centre de leurs intérêts personnels, familiaux ou professionnels serait désormais en France. Ainsi, eu égard aux conditions de leur séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent ainsi être écartés.

5. En troisième lieu, selon les stipulations du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Les décisions en cause n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les deux enfants mineurs de leurs parents. S'ils sont nés en France en 2015 et 2018, leur durée de scolarisation n'est pas significative, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces enfants en violation des stipulations précitées du I du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

8. M. et Mme C... reprennent les mêmes éléments relatifs à leurs vies personnelle, familiale et professionnelle, en détaillant également, sur ce dernier point, les promesses d'embauches de M. C... ou les quelques mois d'emplois occupés par Mme C.... Ces circonstances, qui ne traduisent pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ne permettent pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant au surplus relevé que, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. En l'absence d'argumentation particulière développée à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou d'une erreur manifeste d'appréciation, ils seront écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

11. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté.

Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :

12. En l'absence d'illégalité des décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

13. M. et Mme C... soulèvent les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale et sont entachées d'erreurs de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

14. Si enfin, les requérants soutiennent que les décisions prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois méconnaîtraient tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne peuvent, en l'absence d'argumentation particulière, qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. E...

La greffière,

D. Meleo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

2

N° 22LY02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02905
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-27;22ly02905 ?
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