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27/06/2023 | FRANCE | N°21LY04103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21LY04103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société La Restanque a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Gex a rejeté son recours gracieux et, par voie de conséquence, l'arrêté du 31 octobre 2019 lui refusant un permis de construire.

Par un jugement n° 2002384 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 11 mai 2023,

la société La Restanque, représentée par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société La Restanque a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Gex a rejeté son recours gracieux et, par voie de conséquence, l'arrêté du 31 octobre 2019 lui refusant un permis de construire.

Par un jugement n° 2002384 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 11 mai 2023, la société La Restanque, représentée par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2020, et, par voie de conséquence, le refus de permis de construire du 31 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Gex de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il considère que la société requérante ne pouvait pas contester la décision implicite rejetant son recours gracieux, alors pourtant qu'il comprenait des plans de masse corrigés rendant le projet conforme aux règles d'urbanisme ;

- le refus de faire droit au recours gracieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les éléments apportés établissant que le projet ne méconnaît plus les dispositions de l'article 1AU 3 du plan local d'urbanisme ;

- la décision de refus est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les éléments nouveaux joints au recours gracieux n'ont pas été pris en compte ;

- la décision de refus est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Gex, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La Restanque une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société La Restanque ne sont pas fondés ;

- le permis de construire aurait également pu être refusé sur les motifs tirés de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement du PLU qui impose que les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique disposent d'une plate-forme d'au moins 8 mètres de large et d'une plate-forme permettant de faire demi-tour, de l'article 4.5 du même règlement sur l'éclairage des voies de desserte, le dossier ne comportant aucune précision sur ce point et, enfin, de l'article 11.3 dudit règlement relatif à l'aspect des toitures, la toiture étant en acier gris au lieu d'être rouge/brun.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Morisson-Cardinaud substituant Me Tomasi, représentant la société La Restanque ainsi que celles de Me Leroy substituant Me Deygas, représentant la commune de Gex.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Restanque a déposé, le 8 novembre 2017, une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d'un ancien complexe hôtelier en résidence touristique et de commerces, sur un terrain situé route de la Faucille sur le territoire de la commune de Gex. Par un arrêté du 6 mars 2018, le maire de cette commune a sursis à statuer sur cette demande. Par un jugement du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de procéder à un nouvel examen de la demande. Dans le cadre de ce réexamen, le service des routes du conseil départemental de l'Ain a émis un avis négatif le 31 octobre 2019, dans l'attente d'un nouveau plan, en ce que les mouvements de tourne-à-gauche en entrant côté Gex et sortant côté Jura n'étaient pas prévus par le projet présenté. Par un arrêté du 31 octobre 2019, le maire a alors de nouveau refusé le permis de construire sollicité, aux motifs que l'accès n° 1 indiqué au plan de masse ne pouvait être assuré du fait de l'existence d'un aménagement routier empêchant l'entrée sur la parcelle en venant de Gex et la sortie sur la RD 1005 en direction du Jura. Il ajoute d'une part, que cette sortie ne peut être effectuée par une autre voirie B et, d'autre part, que cette entrée n'est pas possible pour les véhicules de lutte contre l'incendie, qui ne peuvent pas entrer à l'intérieur de l'opération, cette dernière ne pouvant être effectuée par une autre voirie B. Par courriers des 18 et 27 décembre 2019, reçus les 19 et 30 décembre 2019, la société La Restanque a formé un recours gracieux sollicitant le retrait de l'arrêté du 31 octobre 2019. Par une décision du 29 janvier 2020, le maire de Gex a rejeté ce recours gracieux. La société La Restanque relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2020, et, par voie de conséquence, du refus de permis de construire du 31 octobre 2019.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, une requête à fin d'annulation peut porter à la fois sur la décision initiale et sur le refus de faire droit au recours gracieux présenté à l'encontre de cette même décision. Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une telle requête. D'autre part, il est également loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Restanque tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux et, par simple voie de conséquence, à l'annulation du refus de permis de construire, doivent être regardées comme tendant également à l'annulation du refus de permis de construire à titre principal.

Sur la légalité des décisions contestées :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté en appel qu'un terre-plein situé au milieu de la route départementale n° 1005 au droit de l'accès prévu par le projet de permis de construire initial empêche l'entrée en venant de Gex et la sortie sur la route départementale en direction du Jura, et qu'elle ne permet pas l'accès des véhicules contre l'incendie au terrain d'assiette du projet, qui n'ont pas d'autres accès, présentant ainsi un risque pour la sécurité publique au sens de l'article 1 AU 3 du règlement du PLU. Le refus de permis de construire n'est, dès lors, pas entaché d'illégalité. Si la société La Restanque fait état d'une hostilité du maire de la commune de Gex à son égard, elle n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir, laquelle est, ainsi qu'il a été dit, valablement fondée sur les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la société La Restanque soutient avoir corrigé cette représentation graphique erronée dans les éléments apportés à l'appui de son recours gracieux. A cet égard elle relève que, après le refus de permis de construire du 31 octobre 2019 et l'avis défavorable précité du 31 octobre 2019 du service des routes du conseil départemental de l'Ain, l'architecte du projet s'est déplacé sur place le 18 novembre 2019 afin de vérifier les rayons de braquage et les largeurs de voiries pour l'aménagement routier et a modifié en conséquence les plans de masse du projet initial, en corrigeant plus précisément les éléments portant sur le tourne-à-gauche de l'accès n° 1. Elle se prévaut de ce que tant ce plan de masse ainsi rectifié, qui comprend la suppression du terre-plein situé sur la route départementale, que l'avis favorable de principe émis par mail du 28 novembre 2019 du responsable de l'agence routière et technique Bellegarde-Pays de Gex sur ces modifications, ont été transmis à l'appui des recours gracieux datés des 18 et 27 décembre 2019 qu'elle a adressés à la commune, en relevant à cet égard que le projet ainsi modifié, qui permet aux véhicules d'entrer sur le terrain d'assiette de l'opération en toute sécurité, le rend conforme aux dispositions de l'article 1AU 3 du règlement du PLU.

6. Toutefois la société requérante n'a pas déposé de nouvelle demande de permis de construire comportant ces éléments qu'elle dit avoir rectifiés, portant sur la modification du terre-plein en face de l'accès n° 1, et elle ne peut utilement se prévaloir qu'ils répondent aux préconisations de la direction des routes qui avait formulé un avis défavorable dans l'attente d'un nouveau plan dans le cadre de l'instruction du permis de construire initial, cette instruction étant achevée depuis la délivrance du refus de permis de construire. Elle ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir que la commune devait prendre en compte ces éléments qu'elle n'a produits que dans le seul recours gracieux qu'elle a formé contre son refus de permis de construire. Le refus de permis de construire n'est, dès lors, pas entaché d'illégalité.

7. Dans ces conditions, dès lors que les conclusions contre le refus de permis de construire sont rejetées, celles tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux doivent être rejetées par voie de conséquence, sans que les vices propres de cette dernière décision puissent être utilement invoqués.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Gex, que la société La Restanque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction présentées en appel doivent également être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société La Restanque demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Gex, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Restanque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société La Restanque est rejetée.

Article 2 : La société La Restanque versera à la commune de Gex la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société La Restanque et à la commune de Gex.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. A...

La greffière,

D. Meleo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

2

N° 21LY04103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04103
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-27;21ly04103 ?
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