Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise ordonnée en référé, le 2 novembre 2021, au contradictoire de l'assureur dommage ouvrage et aux désordres nouveaux aggravés affectant la piscine communautaire Aquavaure.
Par ordonnance n° 2103284 du 30 mars 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté le second chef de demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo, représentée par Me Gras, demande à la cour d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de sa demande et d'ordonner l'extension de l'expertise aux désordres nouveaux aggravés affectant la piscine communautaire Aquavaure.
Elle soutient que les désordres en cause, qui affectent également la fermeture des portes coupe-feu, ont fait l'objet d'un constat d'huissier établi le 22 décembre 2021, auquel il suffit de se référer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des termes mêmes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que l'extension de l'expertise ne peut être ordonnée que si elle est indispensable à la bonne exécution des missions confiées à l'homme de l'art. Or, en se bornant à se référer au constat d'huissier qu'elle a fait établir ou à ses propres constatations, la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo n'établit pas davantage qu'en première instance en quoi les nouvelles manifestations de désordres ne seraient pas comprises dans les missions originellement confiées à M. C... par l'ordonnance n° 2103284 du 2 novembre 2021 qui vise l'ensemble des désordres affectant le centre Aquavaure, qu'ils se soient manifestés à cette date, qu'ils se soient aggravés ou qu'ils soient apparus postérieurement.
2. Il résulte de ce qui précède que l'extension de mission demandée n'est pas indispensable au sens de l'article R. 532-3 du code et que la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions de sa requête d'appel tendant aux mêmes fins doivent, en conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo, aux sociétés BVL Architecture, Mutuelle des architectes français, Katene, Cogeci, Laquet, Mounard TP, L'Auxiliaire, Projisole, Concept Métal Services, Mignola Carrelages, Sorreba RhôneAlpes, Axa France Iard, Forez Decors, Idex Energies, Allianz Iard, Hervé Thermique, Bureau Alpes Contrôles, Engie Energie Services, SMABTP, Sanipac, Quadriplus Groupe, Maitrys et Abas Insurance, à M. A... E..., à M. B... D... et à M. C..., expert.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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N° 22LY01121