Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, en vue, d'une part, de déterminer l'origine de la contamination de ses bovins par le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) constatée lors de la campagne de prophylaxie 2018/2019, d'autre part, de recueillir tous éléments de fait propres à établir une éventuelle carence des services de l'Etat dans sa mission de surveillance et de contrôle des exploitations agricoles, et enfin d'évaluer les différents chefs de préjudice qu'il a subis.
Par une ordonnance n° 2200457 du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a mis hors de cause la SAS E..., M. A... E... et l'EARL Sordoillet Jean-Luc ; a ordonné une expertise et désigné M. B... C... comme expert, en lui donnant pour mission de se rendre sur l'exploitation agricole de M. D..., et de procéder à l'évaluation précise et détaillée du préjudice économique subi par l'exploitation du requérant, résultant de la contamination de ses bovins par le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), constatée lors de la campagne de prophylaxie 2018/2019.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 22LY02107, M. D..., représenté par Me Chatriot demande à la cour, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, de réformer cette ordonnance et de confier à l'expert les missions de :
- se rendre sur place, commune de Seigny, sur les parcelles lui appartenant, sur les parcelles appartenant à l'EARL Sordoillet, dans l'atelier d'engraissement hors-sol appartenant à la SAS E..., et sur la parcelle d'engraissement en herbe appartenant à M. A... E..., en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
- faire un historique des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces, en se faisant communiquer toutes pièces utiles, en recueillant les doléances des parties, ainsi que l'avis de tout spécialiste de son choix ;
- visiter les lieux et décrire, en indiquant la nature, ainsi que les équipements et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies ;
- déterminer l'origine et la cause de la contamination des bovins lui appartenant ;
- indiquer si la DDPP 21 a pu contribuer au développement de l'épidémie par manquement à ses obligations réglementaires ;
- plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis par le demandeur ;
- apporter tous les éléments d'appréciation en vue de l'évaluation des différents chefs de préjudices qu'il a subis.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a mis hors de cause les exploitations voisines, dès lors notamment qu'il est nécessaire de déterminer la cause de la contamination ;
- il y a lieu de compléter les missions confiées à l'expert, pour pouvoir établir de manière impartiale les fautes commises par les services de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de M. D... tendant à ce que l'expert établisse le rôle joué par la SAS E... et l'EARL Sordoillet dans la contamination du troupeau de l'appelant sont formulées à l'appui de conclusions ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative ;
- les autres mesures sollicitées sont dépourvues d'utilité.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la SAS E... et M. A... E..., représentés par Me Petit, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête de M. D... et à la condamnation de ce dernier à leur verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur pièces uniquement.
Ils font valoir que :
- si M. D... entend mettre en cause leur responsabilité, un tel litige ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- la demande est mal fondée et dépourvue d'utilité.
Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. En premier lieu, M. D... soutient que plusieurs des bovins de son élevage auraient pu être contaminés par le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine à la suite de contacts avec des animaux appartenant à des exploitants agricoles voisins, et indique que la responsabilité de ces derniers est susceptible d'être engagée. La mesure qu'il sollicite, tendant à ce que l'expert se rende sur des exploitations voisines - EARL Sordoillet, SAS E..., M. A... E... - se rattache à un litige mettant uniquement en cause des personnes privées et est en conséquence formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en résulte que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande sur ce point.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. D... dispose d'ores et déjà de plusieurs pièces lui permettant, s'il s'y estime fondé, de mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans ses missions de surveillance et de contrôle des exploitations agricoles, à l'origine du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la contamination d'une partie de son troupeau. En outre, le juge du fond pourrait lui-même apprécier, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, l'utilité d'une mesure d'expertise qu'il pourrait éventuellement ordonner, s'il l'estime nécessaire. Par suite, les autres mesures sollicitées sont dépourvues d'utilité et M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon les a rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme réclamée par la SAS E... et M. A... E... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS E... et M. A... E... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... D..., au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à la SAS E..., à M. A... E..., et à l'EARL Sordoillet.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or et à M. B... C..., expert.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2022
Le président de chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY02107