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31/05/2022 | FRANCE | N°21LY03791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 mai 2022, 21LY03791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Gimonet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le département de l'Yonne à lui verser, à titre de provision, d'une part, la somme de 42 674,34 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, en paiement du solde du décompte général du marché portant sur le lot n° 6 relatif au traitement des façades des travaux de réhabilitation et d'extension du collège " La Croix de l'Orne " à

Aillant-sur-Tholon et, d'autre part, les intérêts moratoires sur les sommes dues ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Gimonet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le département de l'Yonne à lui verser, à titre de provision, d'une part, la somme de 42 674,34 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, en paiement du solde du décompte général du marché portant sur le lot n° 6 relatif au traitement des façades des travaux de réhabilitation et d'extension du collège " La Croix de l'Orne " à Aillant-sur-Tholon et, d'autre part, les intérêts moratoires sur les sommes dues au titre des situations de travaux réglées en retard.

Par une ordonnance n° 2100863 du 16 novembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, la société Gimonet, représentée par Me Collart, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de l'Yonne à lui verser, à titre de provision, la somme de 41 305,36euros TTC et les intérêts moratoires et leur capitalisation sur les sommes dues au titre du solde du marché et des situations de travaux réglées en retard ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général et définitif est né tacitement le 1er mars 2021 de l'absence de notification d'un décompte général à l'expiration du délai de dix jours suivant la notification du projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d'œuvre ;

- la signature le 25 mai 2020 par le maître d'œuvre du procès-verbal de levée des réserves, établissant qu'elle avait achevé les travaux de son lot à cette date, constitue le point de départ du délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 3.2.3.2 du CCAP ;

- au demeurant, les stipulations du CCAP ne comportent aucune mention excluant le déclenchement du délai d'établissement du décompte tacite en l'absence de levée des réserves ;

- elle est fondée à demander la condamnation du département de l'Yonne au paiement des intérêts moratoires pour les retards de paiements des situations de travaux et du solde du marché.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Michel, présidente-assesseure de la quatrième chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 22 mars 2016, le département de l'Yonne a confié à la société Gimonet la réalisation du lot n° 6 correspondant aux travaux de traitement des façades du chantier de réhabilitation et d'extension du collège " La Croix de l'Orne " à Aillant-sur-Tholon. La réception de ce lot a été prononcée le 4 novembre 2019 avec réserves. Le décompte général du marché faisant apparaître un solde restant dû à l'entreprise de 14 636,38 euros TTC a été notifié à la société Gimonet par un ordre de service du 19 mars 2021. Par un mémoire en réclamation du 25 mars 2021, la société Gimonet a contesté ce décompte en faisant valoir qu'elle était titulaire depuis le 1er mars 2021 d'un décompte général et définitif tacite d'un solde de 57 310,72 euros TTC à son bénéfice. Le 16 avril 2021, le département de l'Yonne a versé à la société le montant du solde ressortant du décompte général et définitif qu'il lui avait notifié. La société Gimonet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de l'Yonne à lui verser la somme de 42 674,34 euros TTC en paiement du solde du marché tel que fixé dans le décompte général et définitif tacite. La demande de provision a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2021. La société Gimonet demande l'annulation de cette ordonnance et la condamnation du département de l'Yonne à lui verser, à titre de provision, la somme de 41 305,36 euros TTC correspondant au solde du marché établi par le décompte général et définitif tacite, déduction faite de la somme de 16 005,36 euros TTC réglée le 16 avril 2021, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. D'une part, aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " (...) 13.3.1 Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (...). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire (...). / 13.3.2 Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...). / 13.4.2 Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...). / 13.4.4 Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (...). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du CCAP : " (...) 3.2.3.2 (...) : En dérogation des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG, le Maître de l'Ouvrage notifiera le projet de décompte général à l'Entrepreneur, par Ordre de Service, avant la date de : QUARANTE-CINQ (45) JOURS à compter de la date d'établissement du Procès-Verbal relatif aux prestations ou épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception et constatant la levée de la totalité des réserves (...) ".

5. Si la société Gimonet a produit un procès-verbal de levée des réserves établi le 25 mai 2020 par le maître d'œuvre selon le formulaire-type EXE 8 fourni par l'administration des finances, il est constant que la réserve relative au bardage du bâtiment E n'avait pas été levée à la date du 24 décembre 2020, de sorte que le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 3 du CCAP, dont le point de départ est fixé à la date d'établissement du procès-verbal constatant la levée de la totalité des réserves, n'était pas expiré lorsque la société a adressé au maître d'œuvre et au département, par des courriers du 17 février 2021, un document présenté comme un projet de décompte général. Par suite, la transmission de ce document au département par la société Gimonet n'a pu faire naître un décompte général et définitif qui serait intervenu le 1er mars 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que la créance de 41 305,36 euros TTC dont se prévaut la société Gimonet ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l'Yonne qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Gimonet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gimonet et au département de l'Yonne.

Fait à Lyon, le 31 mai 2022

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 21LY03791
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-31;21ly03791 ?
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