Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, sous le n°1905860, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 mai 2019 par le président du conseil départemental de l'Ardèche, pour un montant de 13 887,84 euros et de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 sous le n° 21LY02152, M. A..., représenté par Me Jolivet, avocate, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon et de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que, par requête séparée, enregistrée sous le n° 21LY01029 le 2 avril 2021, il a fait appel du jugement litigieux ;
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, eu égard à sa situation financière, dès lors que le paiement de la somme demandée ne lui permettrait plus de faire face aux charges diverses qu'il supporte, compte tenu du montant moyen de son salaire ;
- le titre exécutoire n'indique pas avec une clarté suffisante les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors notamment que n'apparaissent ni la période de référence pour le calcul du montant réclamé, ni les éléments ayant fondé ce dernier ;
- le retrait de l'avantage financier qui lui a été consenti est intervenu postérieurement au délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'analyse des premiers juges étant sur ce point entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- dès lors que l'administration s'était engagée à prendre en charge les frais de sa formation, il n'existe aucun indu de rémunération ;
- le montant de la somme réclamée est erroné, dès lors qu'elle représente plus de 15% du montant de la rémunération perçue au cours de la période.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le département de l'Ardèche, représenté par Me Lebeau, avocate (SELARL Adden Avocats Auvergne-Rhône-Alpes), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué n'est pas de nature à exposer le requérant à des " conséquences difficilement réparables " au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; en effet, en cas d'annulation du titre contesté, il serait procédé immédiatement au remboursement à M. A... C... la somme en cause, le requérant ne fait pas état de l'intégralité des revenus de son foyer , alors qu'il est marié et que son épouse perçoit une rémunération, et eu égard à la possibilité de solliciter un échelonnement du paiement auprès du payeur départemental ;
- la condition tenant au sérieux des moyens soulevés n'est pas davantage remplie ; en effet, le titre de recette du 21 mai 2019, notifié simultanément à l'avis des sommes à payer, comporte bien l'indication des bases de la liquidation, en mentionnant clairement la période concernée et l'objet du recouvrement ; il pouvait solliciter, en application des dispositions législatives en vigueur, le remboursement des sommes illégalement versées pendant deux ans à M. A... ; celui-ci a continué à percevoir son traitement net intégral durant toute la durée de la formation, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; aucune erreur de calcul n'a été commise concernant la somme mise à la charge de l'appelant.
Vu la requête enregistrée sous le n° 21LY01029 par laquelle M. A... relève appel du jugement n° 1905860 du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. " L'article R. 222-1-7° du même code précise : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. M. A... invoque la précarité qui résulterait pour lui de l'exécution du jugement attaqué et fait valoir que le paiement de la somme de 13 887,84 euros, figurant sur le titre exécutoire litigieux, ne lui permettrait plus de faire face aux charges diverses qu'il supporte, compte tenu du montant mensuel moyen de son salaire, qu'il évalue à 1 902 euros. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents produits par l'appelant lui-même, que ce dernier est marié et que son épouse perçoit des revenus, M. A... ne fournit aucun élément précis sur le montant total des revenus dont dispose son foyer. En outre, comme le relève l'administration dans son mémoire en défense, M. A... pourrait demander auprès du payeur un échelonnement du paiement de la somme qui lui est réclamée. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des " conséquences difficilement réparables ", condition exigée par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le juge d'appel puisse faire droit à une demande de sursis à exécution d'un jugement.
4. En outre, et en tout état de cause, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A..., et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de M. A... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2021 ne peuvent qu'être rejetées.
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Ardèche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Ardèche présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Marc-Antoine A... et au département de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 26 août 2021
Le président de chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02152