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26/08/2021 | FRANCE | N°20LY01154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 août 2021, 20LY01154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 9.992,92 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de versement de son salaire au mois d'août 2013, la somme de 592,70 euros en réparation du préjudice financier causé par l'acquittement de frais de déplacement et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche la so

mme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 9.992,92 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de versement de son salaire au mois d'août 2013, la somme de 592,70 euros en réparation du préjudice financier causé par l'acquittement de frais de déplacement et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche la somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1708439 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à verser à M. B... la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, a mis à la charge de l'établissement la somme de 1.400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée sous le n° 20LY01154 le 22 mars 2020, et un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, M. B..., représenté en dernier lieu par Me Malbec, avocate (SELARL Clément Malbec Conquet), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, sauf en ce qu'il a reconnu la faute du centre hospitalier des Vals d'Ardèche ;

2°) de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser les sommes de 9 992,92 euros et 592 euros en réparation du préjudice financier causé par l'absence de paiement de salaire pour la période du 5 au 23 août 2013, et le non-remboursement des frais de déplacement ;

3°) de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête en référé provision, déposée en 2013, valait connaissance acquise et sa demande présentée devant le tribunal administratif après rejet implicite de sa réclamation préalable était bien recevable ;

- le centre hospitalier des Vals d'Ardèche a commis une faute en ne lui versant pas la rémunération prévue par son contrat ;

- le montant de son préjudice financier s'élève à la somme de 9 992,92 euros, mentionnée expressément sur le bulletin de salaire qui a été édité ;

- il a dû engager des frais de déplacement à hauteur de 592,70 euros ;

- le montant du préjudice moral qu'il a subi doit être évalué à la somme de 10.000 euros.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2021, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, représenté par Me Castanet (société SOCFI-INEXTENSO AVOCATS) conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1.400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

Il soutient que :

- M. B... avait connaissance à la fin du mois d'août 2013 du refus de l'administration de procéder au versement de la somme demandée, et sa demande n'a pas été présentée dans le délai raisonnable d'un an prévu par la jurisprudence ;

- l'indemnisation du préjudice moral n'est pas justifiée, eu égard au comportement négligent de M. B....

Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter ...après l'expiration du délai de recours...les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Recruté par contrat à durée déterminée par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche pour exercer les fonctions de cardiologue pour la période du 5 au 23 août 2013, M. A... B... a sollicité du directeur de l'établissement, par courrier du 31 juillet 2017, le versement de la somme totale de 43.885,27 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes commises par l'administration à son égard. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 9.992,92 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de versement de son salaire, la somme de 592,70 euros en réparation du préjudice financier causé par l'acquittement de frais de déplacement et la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral. Par jugement n° 1708439 du 22 janvier 2020 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à verser à M. B... la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, a mis à la charge de l'établissement la somme de 1.400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1.400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. Enfin, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

4. Il résulte de l'instruction que par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 18 novembre 2013 sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, M. B... a demandé la condamnation du centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser les sommes de 9 992,92 euros au titre de sa rémunération du mois d'août 2013 et de 1.800 euros au titre de ses frais de déplacement. Il avait donc connaissance au plus tard à la date d'introduction de sa requête du refus de l'établissement de lui payer la rémunération qu'il estimait lui être due, ainsi que ses frais de déplacement. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires au motif que sa nouvelle requête avait été enregistrée plus de quatre ans après, bien au-delà du délai raisonnable mentionné au point précédent. M. B... ne saurait utilement faire valoir ni que sa requête en référé provision n'a pas été précédée d'une réclamation préalable, ni que ladite requête n'a pas été rejetée à raison d'un défaut de bien-fondé de ses demandes, mais aux motifs qu'il n'avait ni acquitté le timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors exigé, ni apposé sa signature sur le mémoire introductif d'instance, malgré les courriers de régularisation qui lui avaient été adressés par le greffe de la juridiction.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est plus contesté en appel par l'administration, que M. B... n'a perçu aucune rémunération à raison des tâches qu'il a effectuées entre le 5 et le 23 août 2013, ce qui est de nature à lui ouvrir droit à réparation de la part du centre hospitalier des Vals d'Ardèche, qui ne saurait se borner à faire état de la " négligence " ou de la " désinvolture " de l'appelant pour contester le principe de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. B.... Si ce dernier réclame une somme de 10.000 euros à ce titre, il n'apporte aucun élément justificatif précis de nature à établir l'insuffisance du montant de 1.000 euros fixé par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B... et les conclusions incidentes du centre hospitalier des Vals d'Ardèche, manifestement dépourvues de fondement, ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... B..., les conclusions d'appel incident du centre hospitalier des Vals d'Ardèche, et les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier des Vals d'Ardèche.

Fait à Lyon, le 26 août 2021

Le président de la 3ème chambre,

Jean-Yves Tallec

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 20LY01154
Date de la décision : 26/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ESSAQRI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-26;20ly01154 ?
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