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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY01178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 19LY01178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé le 25 avril 2018 au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 28 février 2018 ayant rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1803018 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé le 25 avril 2018 au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 28 février 2018 ayant rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1803018 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 28 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du montant de ses ressources ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport du magistrat rapporteur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant algérien, né le 22 mars 1948, après avoir divorcé le 22 novembre 2015, s'est remarié le 2 février 2016 avec Mme E..., ressortissante algérienne, née le 16 avril 1969. Le 7 avril 2017, il a sollicité le regroupement familial en faveur de cette dernière. Par une décision du 28 février 2018, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 19 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 28 février 2018. M. D... interjette appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. En premier lieu, la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif au regroupement familial et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, le préfet, qui indique précisément le montant des ressources qu'il a pris en compte, inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et a conclu à leur insuffisance, n'était pas tenu de reprendre dans sa décision l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l'accord, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ".

4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Le préfet a retenu, dans la décision attaquée, un montant mensuel de ressources de 1 019,55 euros. Il ressort des pièces versées au dossier que ce montant correspond à une pension de retraite d'un montant mensuel net de 704, 01 euros et une retraite complémentaire de 315,54 euros. Si le requérant disposait également d'une rente trimestrielle d'accident de travail d'un montant de 229,18 euros, soit 57, 29 euros par mois, cette ressource n'avait pas été portée à la connaissance du préfet. Le montant total des ressources, qu'il soit ainsi de 1 076,84 euros en 2018 ou même de 1 101,56 euros, comme le fait valoir le requérant en produisant des éléments actualisés, demeure cependant inférieur au montant net mensuel du SMIC qui était de 1 173 euros au 1er janvier 2018 et de 1 204 euros au 1er janvier 2019. Par conséquent, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien en refusant, pour ce motif, d'autoriser le regroupement familial sollicité. Compte tenu de l'écart significatif entre le montant des ressources et celui du SMIC, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. D... fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familial eu égard à son mariage célébré le 2 février 2016 et à la circonstance qu'il réside en France depuis de nombreuses années et que ses enfants, nés d'un mariage antérieur, résident également en France. Toutefois pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne fait état. M. D... est né en 1948 et est entré en France en 1969. Il a épousé Mme E..., née en 1969 et résidant en Algérie, en février 2016, soit à peine plus d'un an avant le dépôt de sa demande de regroupement familial. Le couple est sans enfant, A... présence en France des enfants du requérant ne saurait suffire à établir la gravité de l'atteinte à la vie familiale dont il se prévaut. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de regroupement familial en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, ce refus n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

N° 19LY01178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01178
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : HAROUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly01178 ?
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