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20/02/2020 | FRANCE | N°19LY03192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 février 2020, 19LY03192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée ".

Par un jugement n° 1802805 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 9 août 2019, Mme A... C..., représentée par Me D..., avocat, demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée ".

Par un jugement n° 1802805 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, Mme A... C..., représentée par Me D..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1802805 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte aucune mention relative à l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit en France depuis le 31 janvier 2013, date à laquelle elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle s'y est maintenue en situation régulière jusqu'au 11 février 2014 puis d'avril 2018 à octobre 2018 par la délivrance de deux récépissés successifs, avec droit au travail, de demande de titre de séjour, que, dans ce cadre, elle travaille sous contrat à durée indéterminée comme assistante de vie au domicile de Mme B... qui est handicapée et a besoin d'une aide quotidienne ;

- est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation le motif du refus de titre de séjour en litige tiré de ce que le fichier de traitement des antécédents judiciaires révèle qu'elle est défavorablement connue des forces de l'ordre pour des faits de mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour ou d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française, dès lors qu'elle a bénéficié d'une relaxe par le tribunal correctionnel de Dijon du chef de cette incrimination.

Le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020 et présenté par le préfet de la Côte-d'Or, n'a pas été communiqué.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme C..., qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite et alors même que la décision en litige ne comporte aucune mention relative à l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

2. En deuxième lieu, il est constant que Mme C..., ressortissante algérienne sans enfant à charge née le 28 juillet 1985, a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Algérie où résident ses parents et ses deux frère et soeur. Si elle a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'un ressortissant français, elle a fait l'objet le 16 juillet 2014 d'un refus de renouvellement de son titre de séjour en raison de la séparation d'avec son conjoint français, dont elle a divorcé en mai 2016, et d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive après le rejet de son recours contentieux par le tribunal administratif de Dijon le 31 mars 2015 et qu'elle n'a pas exécutée. Si, à la suite de la délivrance à compter d'avril 2018 de deux récépissés successifs, avec droit au travail, de demande de titre de séjour, Mme C... travaille sous contrat à durée indéterminée comme assistante de vie au domicile de Mme B... qui est handicapée et a besoin d'une aide quotidienne, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer une intégration professionnelle suffisante en France à la date de la décision contestée du 17 août 2018. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l'intéressée. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

3. En dernier lieu, si Mme C... soutient que serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation le motif du refus de titre de séjour en litige tiré de ce que le fichier de traitement des antécédents judiciaires révèle qu'elle est défavorablement connue des forces de l'ordre pour des faits de mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour ou d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris sur la demande de titre de séjour de l'intéressée la même décision de rejet s'il s'était fondé seulement sur les autres motifs de la décision contestée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2020.

2

N° 19LY03192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03192
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : SCP CLEMANG-GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-20;19ly03192 ?
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