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30/01/2020 | FRANCE | N°19LY00194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 19LY00194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les plus

brefs délais, si sa situation n'a pas changé.

Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les plus brefs délais, si sa situation n'a pas changé.

Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 18 janvier 2019, M. C... B... représenté par Me E... A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801210 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 de la préfète de l'Allier portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation au regard des motifs de la décision d'annulation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", si sa situation n'a pas changé, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'arrêt.

Il soutient que :

- il dispose de liens familiaux stables et ancrés en France ; l'arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté de la préfète de l'Allier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne sont pas fondés ;

- son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 26 décembre 1975, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2017, muni d'un passeport valable du 3 août 2014 au 2 août 2024 revêtu d'un visa valable 60 jours, du 8 mai 2017 au 3 novembre 2017. S'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité le 28 novembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de l'Allier a émis le 5 juin 2018 un avis favorable à la demande d'autorisation de travail le concernant. Cependant, par un arrêté du 20 juin 2018, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Le requérant se prévaut de sa relation avec son frère résidant en France et ayant obtenu la nationalité française, chez qui il habite, de sa qualification d'électricien et d'une proposition d'embauche. Toutefois, M. B... est célibataire et sans enfant et ne résidait en France que depuis neuf mois à la date de la décision contestée. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Par ailleurs, les circonstances qu'il maîtrise la langue française et qu'il pourrait être employé dans une entreprise qui envisageait de le recruter ne suffisent pas à démontrer son insertion dans la société française. Par suite, la préfète n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Elle n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. D..., président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 janvier 2020.

N° 19LY00194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00194
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;19ly00194 ?
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