Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I/ Par une requête n° 1703698, Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2017 par lesquelles le directeur de l'EHPAD Résidence Val de Beaume, devenu Centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises, a décidé sa mise à la retraite d'office pour raison disciplinaire, et l'a radiée des cadres à compter de la notification de la décision ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Résidence Val de Beaume de la réintégrer dans les 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
II/ Par une requête n° 1805626, Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'EHPAD Résidence Val de Beaume à lui verser une somme de 34 861 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son éviction illégale.
Par un jugement n° 1703698-1805626 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les deux requêtes de Mme F..., a annulé les décisions litigieuses, condamné l'EHPAD Résidence Val de Beaume à verser à Mme F... la somme de 15 088 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, enjoint au directeur de l'EHPAD Résidence Val de Beaume de réintégrer Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des demandes de Mme F....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, sous le n° 19LY01701, le Centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises, représenté par la SELARL Clement D..., agissant par Me B..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 20 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon.
Le Centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises soutient que :
- les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administratives sont réunies ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté les affirmations de l'aide-soignante, de la psychologue, et a considéré que la matérialité des faits de maltraitance n'était pas établie ;
- c'est également à tort qu'ont été écartés les témoignages de la cadre de service, et le rapport d'enquête administrative ;
- en vertu de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
- en vertu de l'article R. 811-17 du même code, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et les moyens de sa requête en appel sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2019, Mme F..., représentée par la SELARL G..., demande à la cour de rejeter la demande du Centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête séparée, enregistrée le 2 mai 2019, sous le n° 19LY01681 le Centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises représenté par la SELARL Clement D... a demandé à la Cour d'annuler le jugement attaqué, et de rejeter l'ensemble des demandes de Mme F... devant le tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente de chambre,
- et les observations de Me D..., représentant le Centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises, et de Me G..., représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon, a, sur demande de Mme F..., aide-soignante au sein de l'EHPAD Résidence Val de Beaume, annulé les décisions du 31 mars 2017 par lesquelles le directeur de cet établissement l'a successivement placée à la retraite à titre disciplinaire et l'a radiée des cadres, a condamné l'établissement à verser à Mme F... la somme de 15 088 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, enjoint au directeur de l'établissement de réintégrer l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des demandes de Mme F.... Le Centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises, qui a succédé à l'EHPAD Résidence Val de Beaume relève appel de ce jugement et demande, dans la présente instance, à ce qu'il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
3. D'une part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. Le moyen invoqué par le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises et tiré de ce que les faits de maltraitance, imputés à Mme F... au cours de la journée du 24 août 2016, sont suffisamment établis, et de nature à justifier les décisions du 26 mars 2018 prononçant la mise à la retraite d'office de l'intéressée et sa radiation des cadres, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
5. D'autre part aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement de ces dispositions, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer.
6. L'EHPAD Résidence Val de Beaume a été condamné par le jugement attaqué à verser à Mme F... la somme de 15 088 euros avec intérêts de droit. Mme F... a retrouvé un emploi au sein d'un autre établissement. Il n'est ainsi, pas établi qu'elle ne disposerait pas des ressources financières lui permettant, le cas échéant, de reverser à l'établissement le montant de la condamnation de première instance s'il était fait droit à la requête d'appel de ce dernier. Dans ces conditions, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2019 ne peut être regardée comme risquant d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme d'argent.
7. Enfin, aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, ces dispositions n'ont pas été méconnues.
8. Dans ces conditions le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme F..., présentées au titre des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F... au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier des Cévennes ardéchoises et à Mme E... F....
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Lu en audience publique le 18 novembre 2019.
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N° 19LY01701