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14/03/2019 | FRANCE | N°18LY00586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 18LY00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I...B...a demandé le 3 février 2018 au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours.

Par un jugement n°1800676 en date du 12 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 13 février 2018 sous le n° 18LY00586, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement

n°1800676 du 12 février 2018 du tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- M. B...faisant pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I...B...a demandé le 3 février 2018 au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours.

Par un jugement n°1800676 en date du 12 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 13 février 2018 sous le n° 18LY00586, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement n°1800676 du 12 février 2018 du tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- M. B...faisant par ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d'une interdiction de retour en France d'un an, les prescriptions de pointage imposées par l'arrêté attaqué ne sont pas excessivement contraignantes ;

- contrairement aux motifs du jugement attaqué, l'épouse de M. B...est titulaire d'un permis de conduire ;

- la présence constante de M. B...aux côtés de son épouse n'est pas justifiée ;

- M. B...n'a jamais sollicité une autorisation de sortir du département du Rhône.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2018, M. I...B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- le recours en appel du préfet du Rhône est irrecevable dès lors qu'il n'est pas signé par une autorité compétente ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que la durée de l'assignation à résidence qu'il prévoyait est écoulée ;

- il reprend les moyens invoqués en première instance.

Par une décision du 12 juin 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. I...B....

II. Par une requête enregistrée le 13 février 2018 sous le n° 18LY00587, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1800676 du 12 février 2018 du tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- M. B...faisant par ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d'une interdiction de retour en France d'un an, les prescriptions de pointage imposées par l'arrêté attaqué ne sont pas excessivement contraignantes ;

- contrairement aux motifs du jugement attaqué, l'épouse de M. B...est titulaire d'un permis de conduire ;

- la présence constante de M. B...aux côtés de son épouse n'est pas justifiée ;

- M. B...n'a jamais sollicité une autorisation de sortir du département du Rhône.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2018, M. I...B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- le recours en appel du préfet du Rhône est irrecevable dès lors qu'il n'est pas signé par une autorité compétente ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que la durée de l'assignation à résidence qu'il prévoyait est écoulée ;

- il reprend les moyens invoqués en première instance.

Par une décision du 12 juin 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. I...B....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pommier, président,

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. I...B..., ressortissant algérien, qui a déclaré être entré en France le 15 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a été interpellé le 25 janvier 2018 par le groupement de gendarmerie de Haute-Savoie. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 12 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 janvier 2018 assignant à résidence M.B....

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M.B... :

3. M. B...fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'arrêté du 26 janvier 2018 dès lors que la durée de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence est écoulée. Il ressort de l'arrêté litigieux que M. B...a été assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours à compter de la notification de cette décision. Par un jugement du 12 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté qui n'avait pas reçu entière exécution. Dans ces conditions, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin annulation et à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Rhône.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire des requêtes d'appel :

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) ".

5. Les requêtes d'appel ont été signées par M. J... L..., attaché de préfecture. Par l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°69-2018-006 du 22 janvier 2018, consultable sur internet, le préfet du Rhône a accordé une délégation de signature à Mme D...H...à l'effet de " signer de manière permanente les actes de saisine, les mémoires et les requêtes en première instance et en appel auprès des différents ordres de juridiction en matière d'entrée, de séjour des étrangers et du droit d'asile, et en matière de contentieux y afférent ". L'article 6 de ce même arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D...H..., " délégation de signature est donnée à l'effet de signer les actes visés à l'article 5 (...) à M. J...L..., attaché, chef de la section contentieux ". Il n'est pas démontré, ni même allégué, par M. B...que Mme D...H...n'aurait pas été absente ou empêchée. Ainsi, M. L...bénéficiait d'une délégation pour signer les requêtes d'appel. La fin de non-recevoir soulevée par M. B...ne peut donc qu'être écartée.

Sur la légalité de la décision en litige du 26 janvier 2018 :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.

8. Pour annuler la décision assignant à résidence M.B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu, d'une part, que son épouse, Mme F...G..., avec qui il s'est marié le 26 août 2017, était enceinte depuis quatre mois, d'autre part, que le couple était suivi par la clinique Pasteur - centre d'assistance médicale à la procréation, située à Guilherand-Granges dans le département de l'Ardèche, et par le docteurE..., gynécologue, dont le cabinet médical est situé à Valence dans le département de la Drôme, enfin, qu'il n'était pas contesté que son épouse ne disposait pas du permis de conduire et avait donc nécessairement besoin d'être accompagnée dans ses consultations médicales.

9. Pour assigner à résidence M.B..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le premier alinéa du I. de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant qu'il ne pouvait immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Il n'est pas contesté que M. B...séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis le 30 juillet 2015 et qu'il a fait l'objet le 25 janvier 2018 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an émise par le préfet de la Haute-Savoie. M. B...a en conséquence été assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Dans ce cadre, il était tenu de se présenter deux fois par semaine, les lundi et jeudi, au commissariat de police de Saint-Priest, où il est domicilié.

10. Il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône en appel que l'épouse de M. B... est titulaire d'un permis de conduire délivré le 5 octobre 2009. Si, dans son mémoire en défense, M. B...fait valoir que son épouse ne peut plus conduire en raison de son état de santé et qu'il doit dès lors lui-même la conduire à Valence, dans la Drôme, pour qu'elle puisse consulter son médecin, ainsi qu'à Guilherand-Granges, en Ardèche, à la clinique qui les suit, il ne produit aucun certificat médical, ni en première instance, ni en appel, démontrant que son épouse serait dans l'incapacité de conduire après quatre mois de grossesse. Par ailleurs, M. B... n'établit pas que son épouse devrait nécessairement être suivie par la clinique Pasteur, située à Guilherand-Granges, dans le département de l'Ardèche, et par le docteurE..., gynécologue, dont le cabinet médical est situé à Valence. En tout état de cause, et ainsi que le relève le préfet du Rhône dans sa requête d'appel, l'article 3 de l'arrêté litigieux permet à M. B...de solliciter une autorisation ponctuelle pour sortir du département du Rhône. Par conséquent, l'assignation à résidence dont M. B...a fait l'objet le 26 janvier 2018 et les prescriptions qui lui ont été imposées ne sont pas excessives.

11. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône a assigné à résidence M.B.... Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.

12. En premier lieu, un arrêté de délégation du 3 janvier 2018 a été publié au recueil des actes administratifs spécial n° 69-2018-003, publié le 8 janvier 2018 : son article 1er donne délégation de signature du préfet aux directeurs et chefs de bureau désignés, et notamment Mme D...H..., directrice des migrations et de l'intégration ; son article 2 prévoit une subdélégation en cas d'absence ou d'empêchement des personnes mentionnées à l'article 1er, pour " signer la totalité des actes établis par la direction dont ils dépendent, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ". À cet effet, Mme K...C..., attachée, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a reçu compétence pour signer l'arrêté litigieux du 26 janvier 2018. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 janvier 2018 doit être écarté.

14. En troisième lieu, M. B...soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir des observations spécifiques sur la mesure dont il fait l'objet, faute d'avoir été préalablement informé de cet arrêté. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit décidée l'assignation à résidence en litige qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'intervention de cette décision. Ce moyen ne peut donc être accueilli.

15. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, une mesure d'assignation à résidence. Le requérant se borne à faire valoir que le préfet du Rhône n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite et qu'il existerait une perspective raisonnable à l'éloignement du requérant. Toutefois, d'une part, l'assignation à résidence est par nature réservée au cas des étrangers présentant des garanties propres à prévenir le risque de fuite, d'autre part, il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement émise par le préfet de Haute-Savoie le 25 janvier 2018.

16. En dernier lieu, M. B...soutient que la décision litigieuse méconnaît, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il est dans l'impossibilité d'accompagner son épouse dans ses déplacements médicaux et qu'il ne peut rendre visite à sa soeur à Paris, d'autre part est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Cependant, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 janvier 2018 par laquelle M. B...a été assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

18. La cour, statuant par le présent arrêt sur la requête n° 18LY00586 de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 18LY00587 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande le conseil de M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°18LY00587.

Article 2 : Le jugement n°1800676 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2018 est annulé.

Article 3 : La demande de première instance présentée par M. B...ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2019.

2

N° 18LY00586,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00586
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JABER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-14;18ly00586 ?
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