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14/12/2018 | FRANCE | N°15LY02528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2018, 15LY02528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...D...et Mme F...D..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineureC..., et M. I...D..., représentés par la Selarl Coubris, Courtois et Associés, ont demandé, dans le dernier état de leurs écritures le 2 décembre 2013, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- de condamner le centre hospitalier de G...à verser une somme totale de 6 154 928,26 euros à M.D..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de son recours amia

ble, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de la faute commise par ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...D...et Mme F...D..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineureC..., et M. I...D..., représentés par la Selarl Coubris, Courtois et Associés, ont demandé, dans le dernier état de leurs écritures le 2 décembre 2013, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- de condamner le centre hospitalier de G...à verser une somme totale de 6 154 928,26 euros à M.D..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de son recours amiable, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de la faute commise par cet établissement ;

- de condamner le centre hospitalier de G...à verser une somme totale de 72 471,20 euros à MmeD..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de son recours amiable, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la faute commise par cet établissement ;

- de condamner le centre hospitalier de G...à verser une somme de 30 000 euros chacun à M. I...D...et à Mme C...D..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de leur recours amiable, en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison de la faute commise par cet établissement ;

- de déclarer le jugement à intervenir opposable à l'organisme social ;

- de condamner le centre hospitalier de G...au paiement des entiers dépens ;

- de condamner le centre hospitalier de G...à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, représentée par son directeur, représenté par MeB..., a présenté des conclusions devant le tribunal administratif tendant :

- à la condamnation du centre hospitalier de G...à lui payer la somme totale de 736 539,17 euros, correspondant au montant de ses débours, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal et la capitalisation de ces intérêts ;

- à la condamnation du centre hospitalier de G...à lui payer la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

- à la condamnation du centre hospitalier de G...au paiement des entiers dépens ;

- à la condamnation du centre hospitalier de G...à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1301271 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande des consorts D...et le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

I - Sous le n° 15LY02528

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, M. E...D...et Mme F...D..., Mme C...D...et M. I...D..., représentés par la Selarl Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 2015 ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de G...responsable pour faute et de le condamner à indemniser les conséquences dommageables liées à la perte de chance d'échapper aux séquelles de l'infarctus à un minimum de 50 % ;

3°) de condamner le centre hospitalier de G...à verser les sommes suivantes auxquelles il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu :

*à M. E...D...

- pour les préjudices patrimoniaux temporaires : 257 139,82 euros sauf mémoire ;

- pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 63 000 euros sauf mémoire ;

- pour les préjudices patrimoniaux permanents : 5 364 788,44 euros sauf mémoire ;

- pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents : 470 000 euros sauf mémoire ;

*à Mme F...D... :

- pour les préjudices patrimoniaux : 2 471,20 euros sauf mémoire ;

- préjudices extra-patrimoniaux : 70 000 euros ;

*à M. I...D...et Mme C...D... à chacun d'entre eux :

- pour les préjudices extra-patrimoniaux : 30 000 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier de G...à verser les intérêts au taux légal à compter de la date du recours amiable ;

5°) de déclarer cet arrêt opposable à " l'organisme social " ;

6°) de condamner le centre hospitalier de G...à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à payer les dépens ;

Ils soutiennent que :

- Mme C...D...devenue majeure reprend l'instance introduite en son nom par ses parents devant le tribunal administratif ;

- le centre hospitalier de G...avait été convoqué à l'expertise diligentée par la CRCI, l'assureur de l'hôpital a présenté des observations devant la CRCI ; le rapport d'expertise a été soumis au contradictoire en première instance ; à l'inverse le rapport d'expertise pénale n'a pas été établi de manière contradictoire, les parties n'ayant pas été convoquées et a été établi sur pièces ;

- le centre hospitalier a commis une faute en ne prenant pas en compte lors du diagnostic les antécédents médicaux et familiaux de M.D..., la durée de la douleur ressentie le 28 avril 2009, plus de 10 minutes s'étant écoulées avant d'être emmené au centre hospitalier ; il a attendu aux urgences et l'ECG a été pratiquée à 15h08 ; à 16h00 lors de l'arrivée de son épouse au centre hospitalier, il y avait persistance des douleurs bien qu'elles se soient atténuées ; cette douleur n'était pas similaire par son intensité à des douleurs subies les jours antérieurs ; cette douleur étant atypique, elle justifiait des investigations complémentaires et devait être traitée comme une menace d'infarctus ; son état a été sous-estimé à l'examen ECG car cet examen a révélé des éléments anormaux (sur-décalage) compatibles avec une lésion sous épicardique, une péricardite ou une repolarisation précoce ; l'expert au pénal a mentionné cet élément sans en tirer les conséquences ; malgré ce résultat d'ECG anormal, le cardiologue n'a ni interrogé ni examiné M. D...et s'est borné à " donner un avis dans un couloir " et a méconnu les bonnes pratiques médicales et a sous-estimé son état médical ; alors que le Dr J...a indiqué les antécédents familiaux dans les observations d'entrée et dans la lettre de sortie, la décision de faire sortir M. D...du centre hospitalier a été hâtive et n'a pas tenu compte de tels éléments ; l'attitude du cardiologue aurait été différente s'il avait eu connaissance des antécédents familiaux et ce alors que le cardiologue avait traité le père de M.D... ; le diagnostic n'ayant pas été établi de manière consciencieuse (temps nécessaire et soin), le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-33 du code de la santé publique ; les recommandations de l'HAS en cas de suspicion de syndrome coronarien aigu aux urgences n'ont pas été respectées ; le dosage de troponine réalisé à 15h30 ne pouvait pas être contributif en l'espèce au diagnostic, il était nécessaire de le garder en observation pour réaliser un nouveau prélèvement 6 heures au moins après l'apparition de la douleur ; une hospitalisation préventive s'imposait de manière à détecter une élévation des enzymes et un diagnostic de début d'infarctus ; il y a eu perte de chance d'échapper aux conséquences ; l'expert désigné par le juge pénal et celui commis par la CRCI sont d'accord sur un délai de 6 heures pour constater une élévation ; l'expert de la CRCI a conclu à la nécessité de le garder en hospitalisation et de faire des examens complémentaires et dans le doute de mettre en place un traitement préventif ; le centre hospitalier a manqué à ses obligations de moyens en ne le faisant pas bénéficier de soins consciencieux permettant de limiter les conséquences dommageables de l'infarctus dont il a été victime ; rien ne permet de dire qu'il serait sorti d'hospitalisation si un prélèvement biologique avait été réalisé 6 heures après ses douleurs du 28 avril 2009 ayant provoqué son admission aux urgences ;

- les conséquences dommageables de l'accident de M. D...présentent un lien direct avec l'absence de diagnostic d'un problème coronarien, à une hauteur minimale de 50 % ; un maintien de l'intéressé en observation aurait permis une réanimation plus rapide et un traitement médical adapté aurait pu prévenir la récidive et en diminuer les conséquences car une réanimation en centre hospitalier plutôt que sur son lieu de travail aurait permis de gagner du temps et de réduire d'autant les séquelles neurologiques ;

- pour les préjudices avant consolidation de M.D... : en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et de matériel : il existe un reste à charge pour un tricycle de rééducation de 807,83 euros ; le domicile a dû être aménagé (portail électrique, salle de bains) pour un montant justifié de 8 252,99 euros ; il a besoin d'une assistance par une tierce personne 24h sur 24 car il est totalement dépendant, ne reconnait pas son entourage et fugue ; son épouse a dû cesser de travailler pour s'en occuper à plein temps et assure la fonction d'assistance par tierce personne ; l'évaluation de l'indemnisation ne peut pas être inférieure au salaire minimum augmenté des charges sociale y compris quand cette assistance est réalisée par un membre de la famille ; est produite une étude d'un ergothérapeute ; il n'y a pas lieu de faire en l'espèce une différence entre assistance tierce personne active et passive ; cette assistance de 24 heures par jour a été réalisée à compter du retour de M. D...à son domicile le 21 octobre 2009 jusqu'à sa consolidation fin décembre 2009 ; le taux horaire doit être fixé à 20 euros soit un coût journalier de 480 euros et un montant pour 491 jours tenant compte des congés payés et des jours fériés (année de 413 jours) de 235 680 euros ; il existe une perte de gains professionnels entre son accident et la date de consolidation d'un montant de 6 742 euros pour 2009 et 5 657 euros pour 2010 soit un total de 12 399 euros ;

- pour les préjudices après consolidation de M.D... ; sont nécessaires des soins médicaux et paramédicaux dont des séances d'ergothérapie et d'orthophonie chaque semaine et des séances de jeux de stimulation toutes les 2 semaines ainsi qu'un suivi médical mensuel et un contrôle cardiologique par semestre ; l'assistance par une tierce personne est toujours de 24 heures sur 24 et est réalisée par MmeD... ; le coût annuel sur une base de 20 euros par heure et de 413 jours par an est de 198 240 euros ; pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, ce montant s'élève à 792 960 euros ; à compter de 2015, il y a lieu de capitaliser sur la base du barème de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20 %, à hauteur de l'indice 21,849 correspondant à l'âge de M. D...(54 ans) au 1er janvier 2015 soit une somme de 4 331 345,76 euros ; il conviendra de soustraire la majoration tierce personne de l'invalidité tierce personne des sommes dues pour l'assistance tierce personne ; en ce qui concerne les postes gains professionnels futurs et incidence professionnelle, il a été licencié et ne peut pas reprendre d'activité ; mécanicien automobile spécialiste, il ambitionnait de devenir responsable d'atelier, promotion légitime au regard de son ancienneté et de son expérience ; la pension d'invalidité perçue en qualité d'invalide 3eme catégorie (sur la base de 80 % de son salaire) de 13 199 euros par an ne couvre pas la totalité de ses revenus antérieurs (son salaire moyen sur les 10 ans étant de 18 856 euros) ; entre la consolidation à l'âge de 50 ans (décembre 2010) jusqu'à sa retraite (décembre 2022), la perte sur 12 ans (2011 à 2022) est de 67 884 euros ; il va avoir des pertes pour sa retraite car sa retraite sera calculée sur un taux de 50 % en l'absence de cotisations suffisantes soit une perte de 10 033,64 euros par an à compter de 2022 ; cette somme devra être capitalisée sur la base de l'indice 17,202 (indice à l'âge de 62 ans) soit 172 598,68 euros ;

- en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires de M. D...: le déficit fonctionnel temporaire entre le 28 avril 2009 et le 31 décembre 2009 a été évalué à 100 % puis une légère amélioration a été observée jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2010 où a été constaté un déficit fonctionnel de 80 % ; dans ces circonstances, les troubles dans les conditions d'existence de M. D...peuvent être évalués à hauteur de 13 000 euros ; les souffrances endurées (dont une intubation et une ventilation jusqu'au 14 mai 2009) ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 et peuvent être estimées à hauteur de 40 000 euros ; il a subi un préjudice esthétique temporaire important évalué à 4 sur une échelle de 7 soit une somme de 10 000 euros ;

- en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents de M.D... : son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 80 % car il a des difficultés à se déplacer du fait d'une forte instabilité à la marche, il ne peut pas écrire ou communiquer car il souffre d'une aphasie sévère ; un tel préjudice peut être évalué à 360 000 euros ; le préjudice esthétique permanent est sous-évalué à hauteur de 2 sur une échelle de 7 car il ne peut pas se déplacer seul du fait d'une forte instabilité à la marche et est sujet à des comportements incohérents ; ce chef de préjudice peut être évalué à 4/7 et être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; son préjudice d'agrément (impossibilité de bricoler, pertes de ses repères familiaux et amicaux l'empêchant de développer toute forme de relations sociales et de conserver d'anciens liens amicaux) peut être évalué à 40 000 euros ; il existe un préjudice sexuel car il ne reconnait plus son épouse, lequel doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; il existe un préjudice d'établissement car il ne reconnaît pas son épouse et ses enfants et a le sentiment de " vivre enfermé avec des étrangers " ; ce chef de préjudice peut être évalué à hauteur de 40 000 euros ;

- en ce qui concerne les préjudices de Mme F...D... : il existe des frais de déplacement et d'hébergement au cours de l'hospitalisation de son époux pour un montant de 2 471,20 euros ; doivent être indemnisées la perte de revenus et l'incidence professionnelle liées à l'état de santé de son époux à hauteur de 84 000 euros car elle a été contrainte de démissionner le 31 décembre 2009 pour pouvoir assister son époux , lorsqu'elle souhaitera retravailler, elle subira une dévalorisation importante sur le marché du travail en lien avec cette longue coupure professionnelle et sera difficilement réembauchée ; la perte de revenus mensuels peut être estimée à 500 euros jusqu'à sa retraite ; elle subit également une décote de sa retraite ; il existe un préjudice d'accompagnement (angoisse au cours de l'hospitalisation de son époux du 29 avril 2009 au 21 octobre 2009, incapacité pour son époux de la reconnaître et angoisse sur le devenir de son époux) ; son préjudice sexuel peut être évalué à 20 000 euros ;

- en ce qui concerne les préjudices des enfants de M. D...(C...et Yannick) : ceux-ci vivent au domicile familial et ils ont subi un préjudice d'accompagnement durant l'hospitalisation de leur père ; le préjudice d'accompagnement se poursuit car leur père ne les reconnaît plus et ne partage plus rien avec eux ;

Par courrier du 22 février 2016, une mise en demeure de produire a été adressée au centre hospitalier de G...sous un délai d'un mois.

Par mémoire, enregistré le 22 mars 2016, le centre hospitalier deG..., représenté par MeL..., conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- rien dans le dossier ne permet d'établir une erreur de diagnostic fautive car il a été pris en charge le 28 avril 2009 au service des urgences et plusieurs examens ont été réalisés dont une radiographie pulmonaire qui n'a pas révélé d'anomalie et un ECG ; la citation de l'expert, le Pr Fauvel, a été tronquée ; le tracé électro-cardiographique n'était pas évocateur d'un système coronarien aigu au moment où il a été enregistré ; la notion de péricardite ne pouvait pas non plus être retenue compte tenu des douleurs éprouvées lesquelles n'ont pas dépassé une durée de 10 minutes : le critère de l'hérédité n'était pas significatif ; le dosage de troponine effectué à 15H28 était normal ; la circonstance que le Dr K...ne se soit pas déplacée pour examiner le patient n'était pas fautive ; l'expert de la CRCI a conclu que deux diagnostics étaient possibles et qu'au 28 avril 2009, rien ne permettait de privilégier le diagnostic coronarien ; l'ONIAM a refusé d'indemniser M. D...après le refus de proposition de l'assureur ; l'appréciation du comportement fautif doit se faire de manière rétrospective au moment où les faits ont été commis ; le fait de privilégier un diagnostic oesophagien à un diagnostic cardiaque n'est pas une faute ;

- l'indemnisation de la perte de chance n'est possible que si la faute retenue a compromis les chances d'échapper à une aggravation ; le Pr Fauvel n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance ; le DrA..., expert de la CRCI, n'explique pas le taux de 50 % de perte de chance retenu ; en l'absence de signes clairs évocateurs d'un problème cardiaque, une autorisation de sortie a été à bon droit donnée dès le 28 avril 2009 ;

Par mémoire enregistré le 30 mars 2016, les consortsD..., représentés par la SELARL Coubris, maintiennent leurs conclusions.

Ils ajoutent que :

- Mme D...n'était pas présente lors de l'expertise pénale, l'expert, le Pr Fauvel, s'étant borné à reprendre les termes de la plainte déposée ;

- l'ouvrage " réanimation et urgences " établi en 2005 par le collège national des enseignants de réanimation médicale précise qu'en cas de douleur thoracique spontanée, trois diagnostics doivent être systématiquement évoqués : syndromes coronariens aigus, dissection aortique et embolie pulmonaire ; cette démarché très rigoureuse et systématisée inclut un électrocardiogramme réalisé dès l'admission, le dosage de troponine réalisé plus de 6 heures après le début de la douleur et un contrôle de l'ECG et de la troponine 12 heures après le début ; en l'espèce, l'analyse de l'ECG est anormale, le dosage de troponine est réalisé trop tôt, aucun contrôle de l'ECG et de la troponine n'a été réalisé 12 heures plus tard car M. D... avait été renvoyé à son domicile ; le diagnostic n'a pas été établi avec le soin et le temps nécessaire car une hospitalisation préventive s'imposait pour réaliser les deux prélèvements l'un à 6 heures au moins après l'apparition de la douleur et le second à 12 heures après l'apparition des douleurs et impliquait un interrogatoire soigneux sur l'apparition de la douleur ; les recommandations de l'HAS de février 2009 en cas de suspicion de syndrome coronarien aigu n'ont pas été suivies et M. D...a été renvoyé à tort à son domicile ;

Par un mémoire enregistré le 29 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, représentée par MeB..., conclut par voie d'appel incident à l'annulation du jugement et à la condamnation du centre hospitalier de G...à lui rembourser les débours versés et à verser pour le compte de M. D...à hauteur de la perte de chance de 50 %. Elle demande le remboursement sur la base d'une somme de 736 529,17 euros soit 103 216,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 7 222,01 euros au titre des perte de gains professionnels actuels, de 38 869,10 euros au titre des dépenses de santé futures et de 587 221,07 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif et la capitalisation des intérêts. Elle demande à titre subsidiaire le remboursement sur la base d'une somme de 368 264,58 euros soit 51 608,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 3 611 euros au titre des perte de gains professionnels actuels, de 19 424,55 euros au titre des dépenses de santé futures et de 293 610,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif et la capitalisation des intérêts. Elle formule également des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de G...à lui payer la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal.

Elle soutient que :

- elle a relevé appel du jugement dans une instance n° 15LY02628 ; il convient de joindre la requête des consorts D...et la sienne pour statuer par un seul arrêt dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice car elles portent sur la même question relative à la responsabilité du centre hospitalier deG... ;

- plusieurs fautes ont été commises par ledit centre hospitalier car l'ECG montrait qu'il existait un sus-décalage du segment ST, le médecin urgentiste a eu un doute lors de la lecture de l'ECG et a sollicité l'avis d'un autre médecin, lequel ne s'est pas déplacé, les signes et les antécédents familiaux orientaient vers un problème coronarien, la prise en charge n'a pas été conforme aux recommandations médicales ;

- a été omise lors de l'expertise diligentée la sollicitation d'éléments essentiels : -protocole de prise en charge des douleurs thoraciques au service des urgences, - absence du TIMI score/Grace alors qu'une stratification du risque coronarien est préconisée ; - caractère inadéquat de la surveillance biologique : absence de réévaluation entre trois et six heures, une négativité de l'ECG implique un deuxième dosage ; l'hospitalisation en service d'urgence sur des lits d'hospitalisation de courte durée est en moyenne de 24 heures et non pas de 12 heures ; absence d'information donnée au patient lors de sa sortie :

- plusieurs négligences fautives ont ainsi été commises en matière de stratification du risque, des dosages biologiques à 6 heures d'intervalle, de la surveillance rapprochée en USIC ;

- il existe un lien de causalité entre la prise en charge, l'épisode cardiaque du lendemain et les conséquences de celui-ci ; en cas de maintien en milieu hospitalier, il ne serait pas resté près d'une demi-heure en hypoxie laquelle a déclenché les conséquences actuelles ;

- l'expert a mentionné une perte de chance de 50 % pour le diagnostic fautif et le défaut de prise en charge et une perte de chance de 30 % pour l'absence d'hospitalisation ; la perte de chance ne peut donc par suite être inférieure à 50 % ;

Par mémoire, enregistré le 4 septembre 2017, le centre hospitalier deG..., représenté par MeL..., maintient ses conclusions de rejet de la requête des consorts D...et au rejet des conclusions à fin d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ;

Il soutient que :

- le document du Dr M...produit par la CPAM ne permet pas de retenir l'existence de fautes de sa part dans le diagnostic et la prise en charge de M.D... ;

- la CPAM ne produit pas d'éléments suffisamment précis sur ses débours ; certaines dépenses ne peuvent plus figurer dans la rubrique frais futurs ; les débours futurs de la caisse ne pourront donner lieu qu'à un remboursement sur justificatifs au fur et à mesure ; il s'oppose à un remboursement sous forme de capital à la caisse des débours, dépenses ou frais futurs ;

- la perte de chance ne saurait être retenue à hauteur de 50 % car aucune faute n'a été commise et car l'évolution pathologique de ce patient a été très atypique ;

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, les consortsD..., représentés par la SELARL Coubris, modifient leurs conclusions sur le poste préjudices patrimoniaux permanents en le portant de 5 364 788,44 euros à 5 626 544,29 euros et ajoutent qu'il doit être fait application du droit de préférence de la victime lors de la liquidation de la créance de l'organisme social dès lors qu'il existe une perte de chance ;

Ils ajoutent que :

- la réanimation en centre hospitalier aurait permis de gagner de précieuses minutes et de réduire d'autant les séquelles neurologiques ;

- les préjudices sont présentés sur la base d'une réparation intégrale à charge pour la juridiction d'appliquer le taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 50 % ;

- dans un contexte de perte de chance, la cour est tenue de faire application du droit de préférence de la victime avant de désintéresser la CPAM ; ceci pour le poste perte de gains futurs et incidence professionnelle

- la capitalisation pour les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle doit être réalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2016 avec un indice de 17,526 pout 62 ans soit une somme de 175 849,57 euros ;

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2017, les consortsD..., représentés par la SELARL Coubris, modifient leurs conclusions sur le poste préjudices patrimoniaux permanents en le portant de 5 626 544,29 euros à 6 147 354,26 euros.

Ils soutiennent que :

- l'assistance par une tierce personne doit être calculée à hauteur de 198 240 euros par an ; pour les années 2011 à 2017 (soit 7 années), le montant s'élève à 1 387 680 euros ; pour la période ultérieure, la capitalisation doit être calculée avec le barème de la Gazette du Palais 2018 (actualisation fin 2017) sur la base d'un indice 22,692 correspondant à un âge de 57 ans au 1er janvier 2018 soit une somme de 4 498 462,08 euros ;

-la capitalisation pour les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle doit être réalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2018 avec un indice de 19,268 pour 62 ans soit une somme de 193 328,18 euros.

Par des mémoires enregistrés les 5 janvier 2018 et 30 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, conclut à la jonction des requêtes nos 15LY02528 et 15LY02628. Elle modifie ses conclusions d'appel incident en demandant une condamnation du centre hospitalier de G...sur la base d'une somme de 1 088 498,04 euros soit 119 437,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 7 222,01 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, de 36 261,31 euros au titre des dépenses de santé futures et de 925 577,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif et la capitalisation des intérêts. Elle demande à titre subsidiaire compte tenu du taux de perte de chance de 50 % le remboursement sur la base d'une somme de 544 249,02 euros soit 59 718,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 3 611 euros au titre des perte de gains professionnels actuels, de 18 130,65 euros au titre des dépenses de santé futures et de 462 788,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif et la capitalisation des intérêts. Elle demande que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion soit fixé à 1 066 euros. Elle maintient ses conclusions relatives aux dépens et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle ajoute que :

- plusieurs fautes ont été commises dans le diagnostic et dans la prise en charge de M.D... ;

- elle est fondée à demander l'intégralité des débours payés à M. D...en relation avec la perte de chance à hauteur de 50 % d'avoir évité les dommages causés par l'erreur de diagnostic fautive et la négligence dans sa prise en charge le 28 avril 2009 ;

- sa créance arrêtée au 4 janvier 2018 est d'un montant de 1 088 498,04 euros ; la valeur de conversion pour la capitalisation des frais futurs et de la rente des accidents de travail a été modifiée par l'arrêté du 19 décembre 2016 ;

- la perte de chance ne saurait être inférieure à 50 % ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 fixe à 1 066 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Le centre hospitalier de G...a produit après l'audience du 1er février 2018 une note en délibéré, qui a été communiquée, par laquelle il maintient ses conclusions précédentes et demande à titre subsidiaire à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée par la cour sur la prise en charge de M. D...et à titre très subsidiaire que le taux de perte de chance lui étant imputable soit fixé à un maximum de 10 %.

Il précise que :

- le tracé de l'ECG n'était pas anormal et n'était pas évocateur lors de son enregistrement d'un syndrome coronarien aigu, qu'un second prélèvement de troponine 3 à 4 heures ou 6 heures après le premier prélèvement n'aurait pas permis de prévoir un syndrome coronarien en constitution ; le profil de M. D...était très atypique, le diagnostice oesophagien était licite a priori ; la position du médecin conseil près la CPAM sur l'existence d'un manquement fautif, laquelle repose sur un document de 2015 pour les services d'urgence non doté de valeur scientifique, ne peut pas être retenue ;

- le taux de perte de chance doit être fixé au maximum à 10 %, le taux retenu par l'expert de 50 % n'étant pas justifié de manière étayée ;

- le Dr A...a noté une amélioration de son état après son retour à domicile ; en l'absence de nouvel examen particulier et d'hospitalisation, depuis la date de consolidation fin décembre 2010, une assistance par une tierce personne jour et nuit (24h/24) n'est pas justifiée ; le tarif d'une assistance par une tierce personne est le SMIC horaire ; doit venir en déduction de la rente " assistance tierce personne " toute aide dont M. ou Mme D...auraient été bénéficiaires ; cette déduction s'applique pour les sommes déjà versées et pour les frais futurs ; il y a lieu de privilégier le versement d'une rente pour tenir compte des cas d'hospitalisation ou de placement ;

II- Sous le n° 15LY02628 :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2015 et le 29 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, représentés par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301271 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner le centre hospitalier de G...à lui rembourser les débours versés et à verser pour le compte de M.D... ;

a) sur la base d'une somme de 736 529,17 euros : 103 216,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 7 222,01 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 38 869,10 euros au titre des dépenses de santé futures et 587 221,07 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;

b) à titre subsidiaire sur la base d'une somme de 368 264,58 euros et d'un taux de perte de chance de 50 % : 51 608,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3 611 euros au titre des perte de gains professionnels actuels, 19 424,55 euros au titre des dépenses de santé futures et 293 610,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;

3°) de condamner le centre hospitalier de G...à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif et de d'appliquer les dispositions de l'article 1153 du code civil sur la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner le centre hospitalier de G...à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) de condamner le centre hospitalier de G...à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il convient de joindre les 2 requêtes 15LY02628 et 15LY02528 qui font appel du même jugement ;

- plusieurs fautes ont été commises par ledit centre hospitalier car l'ECG montrait qu'il existait un sus-décalage du segment ST compatible avec une lésion sous-épicardique, une péricardite ou une repolarisation précoce, le médecin urgentiste a eu un doute lors de la lecture de l'ECG et a sollicité l'avis d'un autre médecin, lequel ne s'est pas déplacé, les signes et les antécédents familiaux orientaient vers un problème coronarien, la prise en charge n'a pas été conforme aux recommandations médicales ;

- a été omise lors de l'expertise diligentée la sollicitation d'éléments essentiels : -protocole de prise en charge des douleurs thoraciques au service des urgences, - absence du TIMI score/Grace alors qu'une stratification du risque coronarien est préconisée ; - caractère inadéquat de la surveillance biologique : absence de réévaluation entre trois et six heures, une négativité de l'ECG implique un deuxième dosage ; l'hospitalisation en service d'urgence sur des lits d'hospitalisation de courte durée est en moyenne de 24 heures et non pas de 12 heures ; absence d'information donnée au patient lors de sa sortie :

- plusieurs négligences fautives ont ainsi été commises en matière de stratification du risque, des dosages biologiques à 6 heures d'intervalle, de la surveillance rapprochée en USIC ;

- il existe un lien de causalité entre la prise en charge, l'épisode cardiaque du lendemain et les conséquences de celui-ci ; l'expert a conclu " qu'il existe une relation directe entre la sous-estimation de l'état de santé de M. D...et le dommage dont il a été victime. Le patient serait resté en hospitalisation 24h, il aurait peut-être fait son accident avec une possibilité d'intervention plus rapide. Un traitement médical adapté aurait pu prévenir la récidive ou en diminuer les conséquences " ; le deuxième épisode aurait pu être évité et une prise en charge en milieu hospitalier minore considérablement la souffrance cardiaque et les conséquences dommageables de celle-ci ; en cas de maintien en milieu hospitalier, il ne serait pas resté près d'une demi-heure en hypoxie laquelle a déclenché les conséquences actuelles ;

- l'expert a mentionné une perte de chance de 50 % pour le diagnostic fautif et le défaut de prise en charge et une perte de chance de 30 % pour l'absence d'hospitalisation ;

- la perte de chance imputable au centre hospitalier ne peut donc par suite être inférieure à 50 % ;

Par courrier du 22 février 2016, une mise en demeure de produire a été adressée au centre hospitalier de G...sous un délai d'un mois.

Par mémoire enregistré le 22 mars 2016, le centre hospitalier deG..., représenté par MeL..., conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- rien dans le dossier ne permet d'établir une erreur de diagnostic fautive : le document du Dr M...produit par la CPAM n'est pas suffisamment probant pour établit des fautes ; M . D...a été pris en charge le 28 avril 2009 au service des urgences et plusieurs examens ont été réalisés dont une radiographie pulmonaire qui n'a pas révélé d'anomalie et un ECG ; le tracé électro-cardiographique n'était pas évocateur d'un système coronarien aigu au moment où il a été enregistré ; la notion de péricardite ne pouvait pas non plus être retenue compte tenu des douleurs éprouvées lesquelles n'ont pas dépassé une durée de 10 minutes : le critère de l'hérédité n'était pas significatif ; le dosage de troponine effectué à 15H28 était normal ; la circonstance que le Dr K...ne se soit pas déplacée pour examiner le patient n'était pas fautive ; l'expert de la CRCI a conclu que deux diagnostics étaient possibles et qu'au 28 avril 2009, rien ne permettait de privilégier le diagnostic coronarien ; l'ONIAM a refusé d'indemniser M. D...après le refus de proposition de l'assureur ; l'appréciation du comportement fautif doit se faire de manière rétrospective au moment où les faits ont été commis ; le fait de privilégier un diagnostic oesophagien à un diagnostic cardiaque n'est pas une faute ;

- l'indemnisation de la perte de chance n'est possible que si la faute retenue a compromis les chances d'échapper à une aggravation ; le Pr Fauvel n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance ; le DrA..., expert de la CRCI n'explique pas le taux de 50 % de perte de chance retenu ; en l'absence de signes clairs évocateurs d'un problème cardiaque, une autorisation de sortie a été à bon droit donnée dès le 28 avril 2009 ;

- la CPAM ne produit pas d'éléments suffisamment précis sur ses débours ; certaines dépenses ne peuvent plus figurer dans la rubrique frais futurs ; les débours futurs de la caisse ne pourront donner lieu qu'à un remboursement sur justificatifs au fur et à mesure ;

- il est contradictoire pour la CPAM de soutenir dans l'appel qu'il y a eu perte de chance et de ne pas faire application de ce taux de perte de chance concernant ses créances ;

- la perte de chance ne saurait être retenue à hauteur de 50 % car aucune faute n'a été commise et car l'évolution pathologique de ce patient a été très atypique ;

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, M. E...D...et Mme F...D..., Mme C...D...et M. I...D..., représentés par la Selarl Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour dans le cadre d'un appel incident :

1°) d'annuler le jugement n° 1301271 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand;

2°) de déclarer le centre hospitalier de G...responsable pour faute et de le condamner à indemniser les conséquences dommageables liées à la perte de chance d'échapper aux séquelles de l'infarctus à un minimum de 50 % ;

3°) de condamner le centre hospitalier de G...à verser les sommes suivantes auxquelles il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu :

* à M. E...D... :

- pour les préjudices patrimoniaux temporaires : 257 139,82 euros sauf mémoire ;

- pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 63 000 euros sauf mémoire ;

- pour les préjudices patrimoniaux permanents : 5 626 544 ,29 euros sauf mémoire ;

- pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents : 470 000 euros sauf mémoire ;

* à Mme F...D... :

- pour les préjudices patrimoniaux : 2 471,20 euros sauf mémoire ;

- préjudices extra-patrimoniaux : 70 000 euros ;

* à M. I...D...et Mme C...D... à chacun d'entre eux :

- pour les préjudices extra-patrimoniaux : 30 000 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier de G...à verser les intérêts au taux légal à compter de la date du recours amiable ;

5°) de déclarer cet arrêt opposable à " l'organisme social " ;

6°) de condamner le centre hospitalier de G...à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à payer les dépens ;

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier de G...a commis différentes fautes en matière de diagnostic et dans la prise en charge de M.D... ; un lien de causalité existe entre de telles fautes et les conséquences dommageables de son infarctus du 29 avril 2009 ; le taux de perte de chance ne peut pas être inférieur à 50 % ;

- dans un contexte de perte de chance, la cour est tenue de faire application du droit de préférence de la victime avant de désintéresser la CPAM ; ceci pour le poste perte de gains futurs et incidence professionnelle ;

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2017, les consortsD..., représentés par la SELARL Coubris, modifient leurs conclusions sur le poste préjudices patrimoniaux permanents en le portant de 5 626 544,29 euros à 6 147 354,26 euros.

Ils soutiennent que :

- l'assistance par une tierce personne doit être calculée à hauteur de 198 240 euros par an ; pour les années 2011 à 2017 (soit 7 années), le montant s'élève à 1 387 680 euros ; pour la période ultérieure, la capitalisation doit être calculée avec le barème de la Gazette du Palais 2018 (actualisation fin 2017) sur la base d'un indice 22,692 correspondant à un âge de 57 ans au 1er janvier 2018 soit une somme de 4 498 462,08 euros ;

-la capitalisation pour les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle doit être réalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2018 avec un indice de 19,268 pour 62 ans soit une somme de 193 328,18 euros.

Par des mémoires enregistrés les 5 janvier 2018 et 30 octobre 2018, non communiqué, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal conclut à la jonction des requêtes nos 15LY02528 et 15LY02628. Elle modifie ses conclusions d'appel incident en demandant une condamnation du centre hospitalier de G...sur la base d'une somme de 1 088 498,04 euros soit 119 437,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 7 222,01 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, de 36 261,31 euros au titre des dépenses de santé futures et de 925 577,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif et la capitalisation des intérêts. Elle demande à titre subsidiaire compte tenu du taux de perte de chance de 50 % le remboursement sur la base d'une somme de 544 249,02 euros soit 59 718,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 3 611 euros au titre des perte de gains professionnels actuels, de 18 130,65 euros au titre des dépenses de santé futures et de 462 788,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif et la capitalisation des intérêts. Elle demande que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion soit fixé à 1 066 euros. Elle maintient ses conclusions relatives aux dépens et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle ajoute que :

- plusieurs fautes ont été commises dans le diagnostic et dans la prise en charge de M.D... ;

- elle est fondée à demander l'intégralité des débours payés à M. D...en relation avec la perte de chance à hauteur de 50 % d'avoir évité les dommages causés par l'erreur de diagnostic fautive et la négligence dans sa prise en charge le 28 avril 2009 ;

- sa créance arrêtée au 4 janvier 2018 est d'un montant de 1 088 498,04 euros ; la valeur de conversion pour la capitalisation des fais futurs et de la rente des accidents de travail a été modifiée par l'arrêté du 19 décembre 2016 ;

- la perte de chance ne saurait être inférieure à 50 % ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 fixe à 1 066 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 26 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2018 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gilbert, avocat du centre hospitalier deG....

1. Considérant que, le 28 avril 2009 vers 14 heures 30, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, M. E...D...a ressenti une douleur thoracique ; qu'il a été conduit aux urgences du centre hospitalier deG..., où un électrocardiogramme a été réalisé à 15 heures 08, une prise de sang à 15 heures 28, ainsi qu'une radio pulmonaire : qu'après lecture de l'interprétation informatisée de l'électrocardiogramme portant la mention " ECG anormal surdécalage de ST compatible avec une lésion sous épicardique, une péricardite ou une repolarisation précoce ", le médecin urgentiste a interrogé le médecin cardiologue de l'hôpital sur cet électrocardiogramme ; que le médecin cardiologue, sans examiner M. D..., par avis verbal, a indiqué au médecin urgentiste " rien d'aigu, prévoir ECG d'effort en externe " ; que le médecin urgentiste a alors indiqué à M. D...que son état, lié vraisemblablement à des problèmes digestifs, ne nécessitait pas de suivi immédiat à l'hôpital, lui a prescrit la prise de Gaviscon en cas de douleur, lui a remis une lettre à l'attention de son médecin traitant et lui a indiqué qu'une épreuve d'effort devait être envisagée, mais sans urgence ; que, sur la base de ces informations, M. D...a regagné son domicile le même jour à 17 heures ; que le lendemain, 29 avril 2009, vers 14 heures 30, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, M. D...a de nouveau présenté une douleur thoracique, pour laquelle il a pris le médicament Gaviscon qui lui avait été prescrit la veille ; qu'il a perdu connaissance vers 14 heures 40 ; que les services de secours ont été immédiatement alertés par les collègues de M.D... ; qu'ayant été pris en charge par les sapeurs-pompiers et par le service médical d'urgence aux alentours de 15h00, des gestes de réanimation ont été pratiqués et il a été procédé à deux chocs électriques ; que cette prise en charge en urgence a permis la récupération d'un rythme sinusal ; que, ce même 29 avril 2009, à 15 heures 22, M. D... a été transporté par hélicoptère au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour la réalisation d'une fibrinolyse ; qu'ont également été réalisées en urgence une coronarographie et une angioplastie ainsi que la mise en place d'un " stent " sur la veine inter-ventriculaire antérieure ; que, toutefois, malgré ces interventions, M. D...demeure atteint de graves séquelles en matière de langage, de déplacement, de mémoire et de communication ;

2. Considérant que M. D...a déposé plainte au pénal sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de G...le 28 avril 2009 ; qu'après expertise judiciaire pénale, cette procédure a fait l'objet d'un non-lieu le 16 octobre 2012 ; que, parallèlement, M. D...a déposé une demande en indemnisation auprès de la commission régionale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Auvergne ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert qu'elle avait mandaté, la CRCI Auvergne, par avis du 5 juillet 2012, a estimé que le centre hospitalier de G...avait commis des fautes à l'origine d'une perte de chance de 50 % pour M. D...d'échapper à ses séquelles ; que la CRCI a invité l'assureur du centre hospitalier de G...à indemniser les préjudices subis par M. E...D...et ceux de son épouse en qualité de " victime par ricochet " ; que l'assureur de l'hôpital a refusé d'indemniser M. et Mme D... ; que ces derniers ainsi que leurs enfants ont demandé, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de G...à leur verser une somme totale de 6 287 399,46 euros en réparation des préjudices subis directement ou en tant que victimes indirectes, liés à la perte de chance d'échapper aux séquelles de l'accident cardio-vasculaire dont a été victime M. D...le 29 avril 2008 et résultant des fautes commises dans le diagnostic et dans sa prise en charge le 28 avril 2008 ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par jugement du 18 juin 2015, a rejeté leurs demandes ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal tendant au remboursement des débours versés et à verser pour le compte de M. D...; que, par requête n° 15LY02528, les consorts D...font appel de ce jugement et demandent dans le dernier état de leurs écritures devant la cour la condamnation du centre hospitalier de G...à leur verser une somme totale de 7 069 695,28 euros et ce sous réserve de l'application d'un taux de perte de chance ne pouvant être inférieur à 50 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal a également fait appel du même jugement par requête n° 15LY02628 et demande dans le dernier état de ses écritures la condamnation de l'hôpital de G...à lui verser la somme de 1 088 498,04 euros et en cas d'application d'un taux de perte de chance de 50 % la somme de 544 249,02 euros ; que les consorts D...et la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ont présenté réciproquement des conclusions en appel incident tendant à la réformation du jugement du 18 juin 2015 et à la condamnation du centre hospitalier de G...à leur verser les mêmes sommes que celles mentionnées dans le dernier état de leurs écritures dans leurs requêtes respectives ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui sont dirigées contre le même jugement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier deG... :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

5. Considérant que les requérants indiquent que le centre hospitalier de G...a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de M. D... au service des urgences le 28 avril 2009 à la suite de la douleur thoracique ressentie vers 14h15-14h30 ; qu'ils soutiennent que de tels manquements fautifs ont conduit le médecin urgentiste à attribuer une origine digestive à cette douleur et à autoriser M. D... à quitter le centre hospitalier à 17h00 avec la prescription d'un seul traitement digestif et une incitation à se rendre auprès de son médecin traitant sans urgence aux fins de la réalisation d'un électrocardiogramme d'effort ; qu'ils imputent aux défaillances fautives dans la prise en charge et dans l'établissement d'un tel diagnostic le 28 avril 2009 la totalité ou une partie des conséquences dommageables survenues à la suite de l'accident cardio-vasculaire dont a été victime M. D... le 28 avril 2009 à 14h15 ; qu'ils indiquent au soutien de ce moyen que le maintien de M. D...le 28 avril 2009 au-delà de 17h00 au centre hospitalier de G...lui aurait permis de bénéficier d'investigations notamment biologiques complémentaires ; qu'ils soulignent qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il serait sorti du centre hospitalier de G...sans traitement à la suite du deuxième prélèvement biologique à réaliser 6 heures après sa douleur thoracique et que, dans le doute, il aurait pu bénéficier d'un traitement préventif qui lui aurait permis d'éviter certaines séquelles ;

6. Considérant qu'en ce qui concerne l'existence de manquements fautifs dans la prise en charge et dans l'élaboration du diagnostic, les requérants font état de la nécessité de réaliser des prélèvements et analyses biologiques complémentaires au vu des informations figurant dans l'interprétation informatisée de l'électrocardiogramme réalisé à 15h08 à savoir " ECG anormal surdécalage de ST compatible avec une lésion sous épicardique, une péricardite ou une repolarisation précoce " ; qu'il résulte de l'instruction, et comme le mentionne en défense le centre hospitalier deG..., que le tracé de l'électrocardiagramme a été considéré par l'expert désigné par le juge pénal puis par l'expert de la CRCI comme assez peu évocateur pour pouvoir conclure au moment de son enregistrement, à lui seul, à un syndrome coronarien aigu ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que, compte tenu des mentions figurant sur l'interprétation informatisée et évoquant plusieurs hypothèses de problèmes cardiaques, les différentes analyses médicales présentes au dossier dont celles du médecin référent de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, non utilement contredites sur ce point par le centre hospitalier, ainsi que les extraits de la littérature médicale versés au débat, convergent sur la nécessité de mener un suivi spécifique notamment biologique après un tel électrocardiogramme pour éliminer les différentes origines cardiaques de la douleur thoracique ressentie le 28 avril 2009 ; qu'il résulte en effet de l'instruction que le Pr Fauvel, dans le cadre de l'expertise pénale qu'il a menée le 1er mai 2011, après avoir confirmé un sus-décalage du segment T et avoir mentionné que la péricardite devait être écartée en l'absence de douleurs typiques, a indiqué que " ces dérivations [ECG : ST susdéclaré de V1 à V4] sont celles qui explorent le territoire myocardique irrigué par l'artère interventriculaire antérieure, l'artère la plus souvent et la plus précocement atteinte par la maladie coronaire (...) " et " qu'il y avait donc lieu d'approfondir pour décider si on devait retenir l'hypothèse d'un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST ce qui aurait conduit à envisager un traitement par thrombolyse " ; que le Pr Fauvel a aussi indiqué que " le contexte dans lequel a été enregistré ce tracé [de l'électrocardiogramme] devait cependant susciter la suspicion. Le dosage de troponine était donc en dernière évaluation censé trancher ce problème. Cela parce qu'il y a une absence de parallélisme entre l'intensité de la douleur, son type, et la sévérité de l'infarctus. Il y a 20 % d'infarctus indolores. La signature biologique est donc la plus fiable et la définition de l'infarctus repose sur l'élévation du taux de protonine " ; que, dans le cadre de cette même expertise pénale, le Pr Fauvel a également souligné que " le dosage de troponine permet d'éliminer l'hypothèse d'un syndrome coronarien aigu s'il est normal et si trois heures au moins se sont écoulés entre la douleur et le prélèvement, en effet cette protéine cardiaque est libérée dans le sang en cas de nécrose myocardique et met 3 heures à atteindre un taux indiscutable (...) en pratique en l'absence de modification significative de l'ECG, de récidive douloureuse , de troubles du rythme et devant la fréquence de douleurs atypiques, [les services d'urgence] réalisent un dosage de troponine à l'arrivée du patient, un autre 6 heures après et s'il est normal, le patient est renvoyé à son domicile " ; que ce même expert a reconnu que " le prélèvement réalisé à 15h28 le 28 avril 2008 était trop précoce pour explorer la douleur survenue à 14h15 " et ne permettait que de " dédouaner les douleurs des jours précédents " ; qu'il résulte des documents de cours rédigés en 2010 par le Pr Fauvel, produits par les requérants et non utilement contestés par le centre hospitalier, qu'" il faut donc attendre au minimum 3-4 h après le début de la douleur pour voir apparaître une élévation [de la troponine]. Dans un service d'urgence, on dose à l'admission puis s'il est normal, 6 heures après, ce qui permet de ne pas laisser passer une élévation " et qu'il faut réaliser un" prélèvement sanguin immédiat pour mesure des troponines avec résultat disponible en 60 min ou moins (niveau IC) Si le premier dosage est négatif le répéter entre 6 et 12 heures et évaluer le score de risque " ; que les autres extraits de la littérature médicale présents au dossier permettent de confirmer qu'il existe un consensus médical sur le fait qu'un deuxième dosage de la troponine doit au minimum être réalisé plus de 6 heures après l'apparition de la douleur thoracique et la réalisation du premier prélèvement aux fins de détecter une augmentation retardée du taux de troponine et de parvenir à une évaluation correcte quant au risque cardiaque et à l'origine cardiaque de la douleur thoracique ; que, par suite, il résulte de telles données médicales concordantes que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le dosage de troponine effectué environ une heure après la douleur ressentie le 28 avril 2009 par M. D...ne pouvait utilement servir à écarter l'hypothèse d'un accident cardio-vasculaire ayant eu lieu ou en cours le 28 avril 2009 lors de son admission aux urgences mais pouvait uniquement être utilisé pour écarter un accident cardio-vasculaire la veille ou les jours précédant le 28 avril 2009 ; que, dès lors, ce seul dosage de troponine une heure après la douleur ressentie n'aurait pas dû permettre en tant que tel au médecin urgentiste de privilégier le diagnostic d'un problème digestif ; qu'il y a lieu par suite de retenir, à la date des faits, une insuffisance fautive de la part du centre hospitalier de G...à n'avoir pas réalisé cette vérification de la troponine 6 heures après cette douleur, seule à même d'écarter de manière fiable l'origine cardiaque de sa douleur thoracique, et à avoir autorisé la sortie de M. D...à 17h00 le 28 avril 2009 soit environ 2h30 heures après sa douleur thoracique sans accompagnement spécifique hors l'invitation à consulter sans urgence un médecin pour réaliser un ECG d'effort ;

7. Considérant que la famille D...et la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal font également valoir que le centre hospitalier de G...a aussi été défaillant lors de l'élaboration du diagnostic en ne prenant pas suffisamment en compte les risques propres à M. D...en matière cardiaque et en ne menant pas d'acte complémentaire d'investigation sur de tels risques en méconnaissance des préconisations de la littérature médicale ; que la circonstance invoquée par le centre hospitalier selon laquelle l'expert commis par la CRCI aurait retenu une analyse a posteriori des faits tenant compte du malaise cardiaque du 29 avril 2009 de M. D...et que cette analyse serait ainsi biaisée ne saurait en l'espèce utilement remettre en cause les éléments factuels et la littérature médicale dont font état les requérants qui ne s'appuient pas sur une telle analyse de cet expert ; qu'il résulte de l'instruction que M. D...avait attiré l'attention du médecin urgentiste sur deux facteurs de risque considérés comme importants dans la littérature médicale présente au dossier pour apprécier les risques de maladies coronariennes dans le cadre d'une douleur thoracique, à savoir un contexte familial marqué par des risques cardio-vasculaires, avec en l'espèce deux infarctus du myocarde ayant touché son père et étant à l'origine du décès de ce dernier, et un fort tabagisme ; qu'il ressort de cette même littérature médicale qu'une stratification des risques doit être réalisée par le médecin pour établir un diagnostic entre l'origine cardiaque et les autres origines possibles des douleurs thoraciques ; que le centre hospitalier de G...qui ne contredit pas les données médicales de la caisse primaire d'assurance maladie et de la famille D...sur la nécessité d'effectuer un suivi spécifique des douleurs thoraciques (dit protocole de prise en charge des douleurs thoraciques) et une " stratification des risques " comprenant notamment des examens spécifiques (TIMI score, Grace) n'allègue pas qu'une telle démarche de suivi ait eu lieu dans le cadre de la prise en charge et du diagnostic ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'une stratification des risques conforme aux bonnes pratiques médicales ait été réalisée par l'urgentiste ; que si le centre hospitalier oppose que l'évolution de l'état de M. D...a été atypique et que l'expert commis par la CRCI a reconnu que deux diagnostics expliquant la douleur thoracique ressentie le 28 avril 2009, à savoir une origine cardiologique d'insuffisance coronarienne et une origine digestive, pouvaient être envisagés lors de l'examen par le médecin urgentiste, cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause l'absence de respect par le centre hospitalier de G...des préconisations médicales en matière de stratification des risques lors de l'examen du patient et d'investigations complémentaires à mener compte tenu des risques importants de maladies cardio-vasculaires mentionnés clairement par le patient lors de cet examen ; qu'il y a lieu par suite de retenir, à la date des faits, un manquement fautif de la part du centre hospitalier de G...dans la démarche de diagnostic liée à l'insuffisance de prise en compte des données de risques propres à M. D...et à l'absence d'investigations complémentaires pour écarter l'origine cardiaque de la douleur thoracique ressentie le 28 avril 2009 ;

8. Considérant, en second lieu, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue,

9. Considérant qu'il y a lieu de déterminer si les deux manquements fautifs du centre hospitalier relatifs à l'absence de réalisation d'un dosage de troponine six heures après la douleur thoracique ressentie à 14h30 et à l'insuffisance de prise en compte des données de risques spécifiques de M. D...ayant conduit à ne pas mener d'investigation complémentaire pour écarter l'origine cardiaque de ladite douleur thoracique ont été à l'origine d'une perte de chance pour M. D...d'éviter la survenue des dommages constatés ;

10. Considérant que si l'expert interrogé en 2011 dans le cadre de l'instance pénale sur les conséquences d'un deuxième dosage de la troponine 6 heures après son entrée aux urgences émet des doutes sur la possibilité du redressement du diagnostic en se fondant sur le premier résultat normal de la troponine, cette appréciation apparaît en discordance avec les autres pièces documentaires fournies par les requérants relatives aux données médicales figurant au dossier et notamment dans les cours de ce même expert rédigés en 2010 lesquels mentionnent la nécessité d'un tel dosage 6 heures après l'admission pour poser un diagnostic fiable ; qu'il résulte également de l'instruction que l'expert désigné par la CRCI a précisé " qu'il existe une relation directe entre la sous-estimation de l'état de santé de M. D...et le dommage dont il a été victime. Le patient serait resté en hospitalisation 24h, il aurait peut-être fait son accident avec une possibilité d'intervention plus rapide " et " qu'un traitement médical adapté aurait pu prévenir la récidive ou en diminuer les conséquences " ; que, dans la fiche récapitulative, l'expert de la CRCI a également indiqué que vu le contexte " il aurait pu être envisagé un traitement envisageant les 2 hypothèses [coronarien et digestif] gaviscon et trinitrine " et a mentionné au regard de cette appréciation un taux de perte de chance de 50 % ; qu'il résulte également de l'instruction que si l'expert désigné par le juge pénal mentionne que les prises de décision sont rapides aux urgences et qu'un patient ne peut pas être gardé plus de 24 heures en général, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir, sans être contredite, qu'une hospitalisation au sein du service d'urgence du centre hospitalier de G...était possible pendant lesdites 24 heures ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au regard de l'arrivée de M. D... aux urgences le 28 avril 2009 entre 14h30 et 15h00 et de la possibilité effective d'y être maintenu pendant 24 heures, il était ainsi susceptible, comme le font valoir les requérants, de rester en observation au sein du centre hospitalier de G...au minimum au moins 6 heures après son entrée aux urgences et de bénéficier d'un deuxième dosage de troponine ainsi que d'une meilleure analyse de l'origine cardiologique de ses douleurs thoraciques ; que, par suite, la sortie de M. D...le 28 avril 2009 à 17h00, validée par l'urgentiste, moins de 3 heures après sa douleur thoracique, alors que le tableau clinique lui étant propre imposait des actes complémentaires d'investigation et notamment biologiques sous la forme a minima d'un nouveau dosage de la troponine 6 heures après sa douleur thoracique l'ayant amené aux urgences, ainsi que l'absence de traitement susceptible en cas de doute de traiter les deux origines de sa douleur thoracique ont entrainé pour M. D...une perte de chance d'éviter l'accident cardio-vasculaire survenu à 14h15 le lendemain ;

12. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'expert désigné par le juge pénal, après avoir indiqué que le meilleur traitement d'une menace d'infarctus est médical et interventionnel par une angioplastie et repose sur un transfert dans un service de cardiologie équipé d'un tel plateau technique, mentionne toutefois que la mise en observation de M. D...à l'hôpital de G...aurait permis de traiter le trouble plus rapidement et plus efficacement ; qu'eu égard à de tels éléments et à la circonstance mentionnée par le centre hospitalier de G...selon laquelle l'expert désigné par la CRCI n'a pas expliqué de manière détaillée le raisonnement l'ayant amené à retenir un taux de perte de chance de 50 % imputable aux lacunes de la prise en charge de M. D...le 28 avril 2009 et à l'erreur de diagnostic, il y a lieu d'évaluer en l'espèce l'ampleur de cette perte de chance à 30 % ; qu'il y ainsi lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de G...la réparation de cette fraction des conséquences dommageables de l'accident cardio-vasculaire de M.D... survenu le 29 avril 2009 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas retenu la responsabilité du centre hospitalier de G...et a rejeté par voie de conséquence leurs conclusions indemnitaires ;

Sur les droits à réparation de M. D...et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal :

14. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

15. Considérant, d'autre part, que la rente d'accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, doit, en raison de la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions qui l'instituent et de son mode de calcul, appliquant le taux d'incapacité permanente au salaire de référence défini par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudices ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Sur les préjudices jusqu'au 2 novembre 2009 :

Quant aux dépenses de santé :

16. Considérant que pour la période antérieure au 3 novembre 2009, M. D...ne mentionne aucun reste à charge ; que, dans un relevé provisoire de ses débours arrêté au 22 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal a indiqué avoir exposé des frais de dépenses de santé d'un montant de 100 946 euros jusqu'au 21 octobre 2009 ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal une somme arrondie de 30 284 euros pour ce poste de préjudice ;

Quant à l'assistance par une tierce personne :

17. Considérant que, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir ; qu'il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier ; qu'il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ;

18. Considérant qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais ; qu'il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage ; que la déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune ;

19. Considérant que le taux horaire doit au minimum correspondre au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur et tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés ; qu'afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours ;

20. Considérant que M. D...demande à être indemnisé à hauteur de 24 heures par jours à compter du 21 octobre 2009, date de son retour au domicile à l'issue de son hospitalisation ; que le centre hospitalier de G...qui se borne à indiquer que l'expert désigné par la CRCI a noté une légère amélioration de son état de santé après son hospitalisation, ce qui a permis d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent à 80 % à compter de son retour à domicile le 21 octobre 2009 au lieu de 100 % durant les phases d'hospitalisation, ne remet pas utilement en cause l'analyse de l'expert quant à un besoin d'assistance par une tierce personne de 24 heures par jour entre le 21 octobre 2009 et le 3 novembre 2009 ; que, dans le cadre des mesures d'instruction menées par la cour, Mme D... a précisé qu'elle a assumé seule cette assistance auprès de son époux au cours de cette période ; que, dans ces conditions, eu égard aux règles de calcul précisées au point 19 et prenant en compte une année de 412 jours, il y a lieu de fixer à 15 jours la durée d'assistance au cours de la période courant du 21 octobre au 2 novembre 2009 compris ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en indemnisant M. D...sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, de 12 euros pour cette période ; que ce préjudice peut ainsi être évalué à 4 320 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de cette période M. D... aurait perçu d'un organisme social ou d'un financeur public une aide financière ayant pour objet une assistance par une tierce personne ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer à cette somme de 4 320 euros le taux de perte de chance de 30 % pour calculer la somme due par le centre hospitalier de G...à M. D... ; que, par suite, le centre hospitalier de G...est condamné à verser à M. D... pour cette période la somme de 1 296 euros ;

Quant aux pertes de revenus de M.D... :

21. Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi ; que ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle ;

22. Considérant que M.D..., qui ne se prévaut d'aucun préjudice au titre de l'incidence professionnelle pour cette période, soutient que les indemnités journalières perçues sont inférieures à sa perte de revenus salariaux au cours de cette période ; que M. D... fait valoir qu'avant son accident cardio-vasculaire d'avril 2009, il percevait depuis plusieurs années un salaire annuel moyen de 18 856 euros, somme retenue pour le calcul postérieur de sa rente d'accident du travail par l'assurance maladie/caisse primaire d'Aurillac dans un document présent au dossier et daté du 18 janvier 2010 ; que, toutefois, il résulte de ce même document relatif à la rente d'accident du travail devant être versée à M. D... en conséquence des séquelles de son accident cardio-vasculaire que celui-ci mentionne des revenus salariaux bruts et non nets ; qu'il sera fait une juste appréciation des revenus salariaux annuels moyens de M. D...avant son accident cardio-vasculaire en les évaluant, après minoration de 20 % correspondant aux cotisations sociales et fiscales, à 15 085 euros net ; que, durant la période du 30 avril 2009 au 2 novembre 2009 inclus, M. D... aurait dû percevoir 7 542 euros de revenus salariaux ; qu'en application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de G...30 % de la somme de 7 542 euros soit une somme arrondie à 2 263 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. D...a perçu 7 222 euros au titre des indemnités journalières entre le 30 avril 2009 et le 31 octobre 2009 au lieu des 7 542 euros qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été hospitalisé ; que, dès lors, le centre hospitalier doit verser une somme de 320 euros à M. D... en réparation de son préjudice ; que le centre hospitalier de G...devra verser le solde soit la somme de 1 943 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ;

Quant au déficit fonctionnel temporaire de M. D...avant le 3 novembre 2009 :

23. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée par la CRCI que M. D...a subi entre le 29 avril et le 3 novembre 2009, période durant laquelle il a été hospitalisé dans différents établissements médicaux, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 2 400 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à verser la somme de 720 euros à M.D... ;

Quant au préjudice esthétique temporaire de M. D...avant le 3 novembre 2009 :

24. Considérant que l'expert désigné par la CRCI a indiqué que durant son hospitalisation et avant son retour à domicile le 3 novembre 2009, M. D...a été intubé, a été fortement dénutri, ce qui a entrainé une perte de masse musculaire, et a dû recourir à un fauteuil roulant pour pouvoir se déplacer ; que, compte tenu de ces éléments, il a fixé le préjudice esthétique temporaire de M.D... à 4 sur une échelle de 7 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce chef de préjudice peut être évalué à 7 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à verser à M. D...une somme de 2 100 euros au titre de ce chef de préjudice ;

Sur les préjudices subis durant la période courant du 3 novembre 2009 au 31 décembre 2010 :

Quant aux dépenses de santé :

25. Considérant que pour cette période, M. D...ne mentionne aucun reste à charge ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal a fait état, dans un relevé provisoire de ses débours arrêté au 22 octobre 2013, de dépenses de santé d'un montant de 2 270,88 euros correspondant à des frais d'orthophonie et de soins médicaux pour M. D... du 17 décembre 2009 au 16 décembre 2010 ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal une somme arrondie à 681 euros pour ce poste de préjudice ;

Quant aux dépenses d'aménagement du domicile de M.D... :

26. Considérant que M. D...produit des factures d'août et de septembre 2010 relatives à des travaux d'aménagement de sa salle de bains et de ses toilettes en lien avec les séquelles de son accident cardio-vasculaire pour un montant de 5 192,14 euros TTC ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à rembourser à M. D...la somme arrondie de 1 558 euros ;

Quant à l'assistance par une tierce personne :

27. Considérant qu'eu égard à ce qui a été exposé au point 20, il y a lieu de maintenir pour cette période l'assistance par une tierce personne nécessaire à M.D... à hauteur de 24 heures par jour ; que, sur la base de la règle de calcul définie au point 19, il y a lieu de fixer à 477 le nombre de jours devant être indemnisés au titre de l'assistance par une tierce personne ; qu'il y a lieu de fixer à 12 euros le taux moyen du SMIC chargé et comprenant les majorations pour travail du dimanche ; que, par suite, l'indemnisation due au titre de ce chef de préjudice peut être estimée à 137 376 euros ; qu'il y a lieu, pour calculer la somme due par le centre hospitalier de G...au titre de ce chef de préjudice, d'appliquer à cette somme de 137 376 euros le taux de perte de chance de 30 % ; que le montant ainsi défini s'élève à la somme arrondie de 41 213 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la décision du 18 janvier 2010 portant attribution d'une rente d'accident du travail à compter du 3 novembre 2009 distinguant la rente elle-même de la majoration de rente pour tierce personne que M. D...a perçu durant cette même période des services de l'assurance maladie/CPAM d'Aurillac une prestation d'assistance par une tierce personne dite majoration pour tierce personne pour un montant de 12 349 euros par an à compter du 3 novembre 2009 ; que, par suite, le montant de cette prestation d'assistance pour la période en cause pouvant être évalué à 14 407 euros, le montant effectivement dû par le centre hospitalier de G...à M. D...pour cette période s'élève à 26 806 euros ;

Quant aux pertes de revenus de M.D... :

28. Considérant que, comme il a été exposé au point 22, il y a lieu d'estimer à 15 085 euros les revenus salariaux annuels nets de M.D... ; que ses revenus salariaux du 3 novembre 2009 au 31 décembre 2010 inclus auraient ainsi dû s'élever à 16 767 euros ; qu'il y a lieu d'appliquer à cette somme de 16 767 euros le taux de perte de chance de 30 % pour calculer la somme due par le centre hospitalier de G...au titre de ce chef de préjudice ; qu'en conséquence, ladite somme peut être évaluée à un montant arrondi à 5 030 euros ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la lourdeur des séquelles connues à la suite de son accident cardio-vasculaire, laquelle l'empêche définitivement de travailler, l'assurance maladie a attribué à M.D..., sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 80 %, une rente d'accident du travail visant à compenser ses préjudices salariaux à compter du 3 novembre 2009, d'un montant de 13 199 euros par an ; qu'une rente dite d'incapacité permanente IPSA lui a également été versée à compter de novembre 2009, d'un montant annuel de 1 824 euros ; que, pour la période allant de novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de cette rente IPSA versée à M. D... peut être évalué à 2 128 euros ; que M. D... a ainsi perçu pour la période en cause une somme égale à 17 424 euros au titre de ces deux rentes ; que, dès lors, la perte de revenus salariaux de M. D... de 16 767 euros ayant été intégralement réparée par cette somme de 17 424 euros, aucune somme ne lui est due par le centre hospitalier deG... ; qu'en revanche, le centre hospitalier de G...devra verser le solde dû soit la somme de 5 030 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ;

Quant au déficit fonctionnel temporaire de M. D...entre le 3 novembre 2009 et le 31 décembre 2010 :

29. Considérant que, comme l'indique le centre hospitalier deG..., l'expert commis par la CRCI relève une légère amélioration de l'état de santé de M. D... à compter de son retour à domicile ; que l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 80 % ; qu'en l'espèce, il sera fait une juste appréciation d'un tel préjudice en l'évaluant à 4 200 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à verser la somme de 1 260 euros à M. D...en réparation de ce chef de préjudice ;

Sur les préjudices subis durant la période courant du 1er janvier 2011 à la date de l'arrêt de la cour :

Quant aux dépenses de santé :

30. Considérant que M. D...demande le remboursement du reste à charge sur l'achat " d'un tricycle " pour un montant de 807,83 euros et produit une facture du 21 décembre 2011 relative à cet achat ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal dans ses dernières écritures fait état d'un débours de frais de santé dits occasionnels de 6 419,30 euros pour une période de 5 années en l'occurrence les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; que la caisse fixe à compter du 1er janvier 2011 ses débours de santé à 1 824 euros par an ; qu'il y a lieu par suite d'évaluer les débours pour les années 2011 à 2017 incluse à un montant global de 12 768 euros ; que, du 1er janvier 2018 au 14 décembre 2018, date de l'arrêt, ce chef de préjudice peut être évalué à 1 230 euros ; que, par suite, les débours de la caisse primaire d'assurance maladie peuvent être estimés pour la période en cause à 13 998 euros ; que ce chef de préjudice " dépenses de santé " peut être estimé à 14 805,83 euros ; qu'il y a lieu d'appliquer à cette somme de 14 805,83 euros le taux de perte de chance de 30 % pour calculer la somme due par le centre hospitalier deG..., soit une somme arrondie de 4 442 euros ; que le centre hospitalier de G...devra verser la somme de 807,83 euros à M. D...et le solde soit la somme de 3 634,17 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ;

Quant à l'assistance par une tierce personne :

31. Considérant que, pour contester le maintien d'un besoin d'assistance par une tierce personne de 24 heures par jour après le 31 décembre 2010 comme l'a estimé l'expert commis par la CRCI, le centre hospitalier de G...fait état d'une carence documentaire sur l'état de santé du requérant et de son évolution en l'absence d'examen particulier après le 31 décembre 2010 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, le 29 juillet 2013, le Dr H... a procédé à une évaluation de l'état de santé de M. D...dans le cadre " d'une appréciation des conditions d'octroi de la prestation complémentaire de recours à tierce personne " sur la base de 11 critères ; que, dans le cadre de son analyse, le Dr H...indique sans être contesté par les parties que certains actes de la vie courante ne peuvent pas être réalisés par M. D...sans l'assistance d'une tierce personne, à savoir : se lever et se coucher seul, se relever seul en cas de chute, quitter seul son logement en cas de danger, se vêtir et se dévêtir totalement seul, manger et boire seul, aller uriner ou à la selle sans aide ; qu'en revanche, dans ce même document, le Dr H...mentionne sans être contredit que M. D... peut s'asseoir et se lever seul d'un siège et se déplacer, sous réserve d'être surveillé eu égard à ses troubles de l'orientation et de sa confusion mentale, seul dans son logement y compris en fauteuil roulant ; que, par certificat médical du 23 mars 2014, le Dr H... note une amélioration en indiquant que M. D...peut partiellement, avec une " aide humaine partielle ", manger des aliments préparés et boire seul et se dévêtir, ; qu'il maintient toutefois sur les autres points la nécessité d'une assistance totale par une tierce personne et d'une surveillance constante ; que, compte tenu du rapport de l'expert de la CRCI mentionnant en avril 2012 un besoin d'assistance par une tierce personne de 24 heures par jour, lequel n'est pas remis en cause pour les années 2011 et 2012 par l'évaluation du Dr H..., et des appréciations portées par le Dr H...en juillet 2013 et en mars 2014 sur une récupération au demeurant limitée d'une autonomie modérée en matière de déplacement au 29 juillet 2013 au sein du domicile et sur de légers progrès en ce qui concerne la prise des repas et le déshabillage, il sera fait une juste appréciation des besoins d'assistance de M. D... en les évaluant à 24 heures par jour jusqu'au 29 juillet 2013 et à 12 heures par jour à compter du 30 juillet 2013 ;

32. Considérant que, du 1er janvier 2011 au 29 juillet 2013, eu égard à la méthode de calcul définie au point 19, le nombre de jours à indemniser doit être fixé à 1061 ; qu'il y a lieu de fixer pour cette période à 13 euros le taux moyen du SMIC chargé et comprenant les majorations pour travail du dimanche et les jours fériés ; que, par suite, l'indemnisation due au titre de ce chef de préjudice sur la base de 24 heures par jour peut être estimée à 331 032 euros ;

33. Considérant que, du 30 juillet 2013 au 14 décembre 2018, date de l'arrêt, eu égard à la méthode de calcul définie au point 19, le nombre de jours à indemniser doit être fixé à 2 218 ; qu'il y a lieu de fixer pour cette période à 13,50 euros le taux moyen du SMIC chargé et comprenant les majorations pour travail du dimanche et les jours fériés ; que, par suite, l'indemnisation due au titre de ce chef de préjudice sur la base de 12 heures par jour peut être estimée à 359 316 euros ;

34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que du 1er janvier 2011 au 14 décembre 2018, date de l'arrêt, la somme globale correspondant à l'assistance par une tierce personne s'élève à 690 348 euros ; qu'il y a lieu d'appliquer à ce montant le taux de perte de chance de 30 % pour calculer la somme due par le centre hospitalier de G...au titre de ce chef de préjudice, soit une somme arrondie à 207 104 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la décision de rente d'accident de travail du 18 janvier 2010 distinguant la rente elle-même de la majoration pour tierce personne et des avis de paiement par l'assurance maladie d'une prestation d'assistance par une tierce personne (d'abord une majoration puis une compensation pour une tierce personne) que M. D...a perçu 12 349 euros en 2011, 12 984 euros en 2012, 13 152 euros en 2013, 19 800 euros en 2014 ; que, pour les années 2015, 2016, 2017, cette prestation peut être évaluée à 19 900 euros par an ; que, du 1er janvier 2018 au 14 décembre 2018, son montant peut être évalué à 19 071 euros ; que, par suite, le montant d'une telle assistance versée à M. D...par la caisse primaire d'assurance maladie du 1er janvier 2011 au 14 décembre 2018 doit être évalué à 137 056 euros ; que le centre hospitalier de G...versera à M. D...la différence entre 207 104 euros et 137 056 euros soit 70 048 euros ;

Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle de M.D... :

35. Considérant que, pour la période en cause, M. D...se borne à indiquer qu'il a été licencié le 2 décembre 2009, qu'il est dans l'incapacité de reprendre une autre activité et qu'il lui était légitime d'ambitionner un poste de responsable d'atelier compte tenu de son expérience professionnelle ; que, toutefois, M. D...n'apporte aucun élément sur ses chances d'obtenir un tel poste de responsable dans le garage où il travaillait eu égard à l'organisation de celui-ci ni sur l'existence de réelles perspectives d'être nommé sur un tel poste dans un autre garage ; qu'il n'apporte, par ailleurs, aucune information sur un différentiel de salaire net entre son poste de mécanicien salarié et un éventuel poste de responsable d'atelier ; que, dès lors, aucune indemnisation au titre d'une incidence professionnelle ne peut être retenue pour la période en cause ; que M. D...n'évoque pas de hausse sensible de salaire entre 2009 et 2017 en cas de maintien de son activité en qualité de mécanicien salarié en garage ; que, comme il a été indiqué plus haut, le salaire annuel net de référence de M. D...peut être estimé à 15 085 euros ; que M. D...aurait ainsi dû percevoir 105 595 euros pour les années 2011 à 2017 incluse ; que, du 1er janvier 2018 au 14 décembre 2018, date de l'arrêt, ses revenus salariaux nets peuvent être évalués à 14 456 euros ; que le chef de préjudice relatif aux revenus salariaux peut en conséquence être estimé à 120 051 euros ; qu'il y a lieu d'appliquer à cette somme de 120 051 euros le taux de perte de chance de 30 % pour calculer la somme due par le centre hospitalier de G...au titre de ce chef de préjudice, soit 36 015 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. D...a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie une rente d'accident du travail réparant son préjudice professionnel et l'incidence professionnelle de 13 596 euros en 2011 et de près de 14 000 euros en 2013 ; qu'au vu de ces éléments, le montant annuel de cette rente visant à compenser les pertes de revenus et l'incidence professionnelle peut être fixé à 14 000 euros par an pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 soit 98 000 euros pour ces 7 années ; que, du 1er janvier 2018 au 14 décembre 2018, le montant de cette rente peut être estimé à 13 416 euros ; que la rente dite IPSA perçue par le requérant peut être évaluée à 1 740 euros par an de 2011 à 2014 inclus puis à 1 704 euros par an de 2015 à 2017 et enfin à 1 633 euros du 1er janvier 2018 au 14 décembre 2018, soit une somme globale de 13 705 euros ; que, par suite, M. D...a perçu 125 121 euros au titre de ces deux rentes alors qu'il aurait dû recevoir, s'il n'avait pas subi cet accident cardio-vasculaire ayant été reconnu comme accident du travail, 120 051 euros de revenus salariaux ; que, dès lors, le préjudice salarial de M. D...de 120 051 euros ayant été intégralement réparé par ces rentes, aucune somme ne lui est due par le centre hospitalier deG... ; qu'en revanche, le centre hospitalier de G...devra verser le solde dû soit la somme de 36 015 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ;

Sur les autres préjudices de M.D... :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

36. Considérant que M. D...fait état d'un déficit fonctionnel permanent évalué à compter du 31 décembre 2010 à 80 % par l'expert commis par la CRCI ; que cette analyse de l'expert, qui a tenu compte de la légère amélioration de l'état de santé de M. D...après son retour à domicile, n'est pas utilement remise en cause par le centre hospitalier de G...dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'évaluation du Dr H...en date du 29 juillet 2013 que M. D...souffre de séquelles importantes et en particulier de déficits cognitifs de mémorisation, de compréhension et de capacité à s'exprimer, qu'il est nécessaire de lui apporter une assistance pour différents actes de la vie quotidienne (se lever de son lit, se coucher, préparer ses repas, manger, se vêtir et se rendre aux toilettes) et qu'il n'est pas contesté que ses capacités de déplacement au sein de son domicile sont altérées ; que M. D...demande à être indemnisé à hauteur de 360 000 euros ; que, compte tenu de son âge et des séquelles dont il reste atteint, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 220 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, le centre hospitalier de G...est condamné à M. D...une somme de 66 000 euros au titre de ce chef de préjudice ;

Quant aux souffrances endurées par M.D... :

37. Considérant que, compte tenu notamment des intubations et ventilations dont il a fait l'objet en 2009 lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand puis d'Aurillac entre avril et juillet 2009 puis au centre Jean Vignalou, l'expert commis par la CRCI a évalué le 31 décembre 2010 à 5 sur une échelle de 7 la souffrance endurée par M. D...; qu'il est constant qu'après cette date, M. D...reste atteint d'importantes difficultés de communication et souffre de sa dépendance vis-à-vis de sa famille dans la réalisation de certains gestes du quotidien ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux souffrances physiques et psychologiques endurées, ce chef de préjudice peut être évalué globalement à 20 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à verser la somme de 6 000 euros à M. D...en réparation de ce chef de préjudice ;

Quant à son préjudice esthétique :

38. Considérant que l'expert désigné par la CRCI a également indiqué que M. D... était affecté d'un préjudice esthétique permanent ; que le médecin a évalué un tel préjudice à 2 sur une échelle de 7 ; que M. D...conteste cette estimation et demande à être indemnisé à hauteur de 4 sur une échelle de 7 en faisant état de difficultés pour marcher se traduisant par des mouvements imprécis, une démarche hésitante et par l'incapacité à se déplacer sans aide et d'une attitude générale révélant les séquelles dont il souffre ; que s'il est constant que la capacité de déplacement de M. D...est nettement altérée et qu'il a besoin de l'assistance par une tierce personne pour se lever et se coucher, il lui est cependant possible sous surveillance d'effectuer un certain nombre de déplacements au sein de son domicile ; que, par suite, les éléments indiqués par M. D...ne permettent pas de remettre utilement en cause l'évaluation retenue par l'expert de 2 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, le centre hospitalier de G...est condamné à verser à M. D...une somme de 600 euros au titre de ce chef de préjudice ;

Quant à ses préjudices d'agrément, sexuel et d'établissement :

39. Considérant que M. D...demande à être indemnisé à hauteur de 40 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; qu'il fait valoir que du fait de ses difficultés à comprendre des questions simples, à mémoriser et à verbaliser, il a perdu toute vie sociale hors sa proche famille ; qu'il mentionne également être dans l'incapacité de bricoler alors que cette activité était un de ses principaux centres d'intérêt ; qu'il fait aussi état de la quasi-impossibilité d'avoir des activités avec ses enfants depuis 2009 alors qu'il était un père attentif et impliqué dans de telles activités ; que de tels éléments ne sont pas contestés par le centre hospitalier deG... ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce chef de préjudice peut être évalué à 25 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, le centre hospitalier de G...est condamné à verser à M. D...une somme de 7 500 euros au titre de ce chef de préjudice ;

40. Considérant que M. D... indique qu'à la suite de ces séquelles neurologiques, il n'a plus de vie sexuelle ; que l'expert commis par la CRCI a reconnu l'existence d'un préjudice sexuel total lié à l'absence de compréhension de la relation maritale avec son épouse ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce chef de préjudice peut être évalué à 15 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, le centre hospitalier de G...est condamné à verser à M. D...une somme de 4 500 euros au titre de ce chef de préjudice ;

41. Considérant que M.D..., marié et père de deux enfants aujourd'hui majeurs, avait créé une famille avant son accident cardio-vasculaire ; que, dans les circonstances de l'espèce et en dehors de toute indication sur un projet de vie familial spécifique qui aurait été abandonné à raison des séquelles de son accident cardio-vasculaire, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation au titre du préjudice d'établissement ;

Sur les droits de M. D...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal pour la période postérieure à l'arrêt :

Quant aux futures dépenses de santé :

42. Considérant que le centre hospitalier de G...s'oppose au versement d'un capital à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal aux fins de remboursement des débours devant être versés dans le futur pour le compte de M. D...en lien avec ses séquelles de l'accident cardio-vasculaire du 29 avril 2009 et estimés à 1 824,56 euros par an ; que, par suite, et compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à rembourser, sur présentation de justificatifs par la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal 30 % des débours futurs, ceci dans la limite d'un plafond annuel de 547,40 euros correspondant à 30 % de la somme de 1 824,56 euros ;

Quant à l'assistance par une tierce personne :

43. Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder pour la période postérieure à l'arrêt une rente annuelle à M.D..., payable en quatre trimestre échus ; que celle-ci doit être calculée en retenant une durée d'assistance de 12 heures par jour et en faisant application de la méthode exposée au point 19 ; qu'il y a lieu, pour la période postérieure à l'arrêt, de porter le taux horaire moyen chargé et comprenant les majorations des dimanches et jours fériés à 14 euros, ; qu'il y aura lieu de déduire de cette somme la compensation pour tierce personne versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ainsi que toute autre indemnité versée par un organisme de sécurité sociale, par l'Etat ou par une collectivité territoriale ou organisme public ayant le même objet d'assistance par tierce personne sauf celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune ; qu'à la somme ainsi obtenue après de telles déductions, il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 30 % ; que le centre hospitalier de G...versera en conséquence à M. D... sous forme de rente annuelle payable en quatre trimestres échus le montant correspondant à ce taux de perte de chance de 30 % ; que le montant de la rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartiendra aux consorts D...de fournir les justificatifs sur la réalité d'une assistance par une tierce personne auprès de M. D...et des prestations qui seront perçues au titre de l'assistance tierce personne ; qu'en cas d'évolution des besoins et du mode de prise en charge de M.D..., il appartiendra à M. D... ou à ses représentants légaux ainsi qu'au centre hospitalier de G...de saisir en tant que de besoin le tribunal administratif ;

Quant aux pertes de revenus salariaux et à l'incidence professionnelle :

44. Considérant que, d'une part, M. D... présente une demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus salariaux entre l'arrêt et le 1er décembre 2022, date à laquelle il aura atteint ses 62 ans, qu'il indique comme étant l'âge de son départ à la retraite ; qu'il mentionne que le montant de cette perte s'élève à 5 657 euros par an ; que, d'autre part, M. D... se prévaut d'une minoration des revenus qui lui seront versés à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite qu'il estime à 10 033,64 euros par an à compter de 2022 dès lors qu'il n'aura pas " cotisé suffisamment " et " n'aura qu'une retraite à hauteur d'un taux de 50 % "; qu'au soutien de ces allégations, il fait état d'une simulation datant du 10 juillet 2013 de la CARSAT mentionnant un total de 182 trimestres au 1er décembre 2012, soit aux 62 ans de l'intéressé, cette fiche précisant également que seulement 166 trimestres sont nécessaires pour que lui soit attribuée une pension de retraite, d'un taux de 50 %, appliqué à un salaire de base de 20 067,29 euros, soit un montant brut de pension de retraite de 10 033,64 euros par an ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal demande " au titre de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle " à se voir rembourser par le centre hospitalier de G...les arrérages futurs de la rente accident du travail à verser à M.D... ;

45. Considérant qu'en ce qui concerne la perte de revenus jusqu'au 1er décembre 2022, M. D...fait mention d'un départ à la retraite à l'âge de 62 ans ; que, toutefois, M. D... percevant une rente d'accident du travail sur la base d'un taux d'incapacité de 80 % bénéficie à raison d'un tel taux de handicap d'une possibilité de départ anticipé à la retraite dès l'âge de 60 ans à taux plein ; que, sur la base de l'hypothèse émise par M. D...d'un départ à la retraite à 62 ans, il y a lieu de calculer sa perte de revenus salariaux entre la mi-décembre 2018 et fin novembre 2022 sur la base du même salaire net de référence de 15 085 euros par an et non comme l'indique le requérant sur la base de 18 856 euros par an ; que le total de cette perte de revenus salariaux sur cette période s'élève ainsi à 59 711 euros ; qu'en l'absence de chance sérieuse de promotion établie par les pièces versées au dossier comme il a été dit au point 35, il ne résulte pas de l'instruction qu'existerait un quelconque préjudice relatif à une évolution professionnelle entre la date de l'arrêt et ses 62 ans ; qu'il résulte de l'instruction que M. D... devrait percevoir pour la même période allant de mi-décembre 2018 à novembre 2022 inclus une rente annuelle moyenne d'accident de travail, réparant ses pertes de salaires et d'incidence professionnelle, versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de 14 000 euros et une rente dite IPSA de 1 704 euros par an ; que le montant global de ces rentes d'accident de travail sur cette période réparant lesdits préjudices peut par suite être estimé à 62 161 euros, soit une somme supérieure à la perte salariale de 59 711 euros ; que son préjudice salarial potentiel étant entièrement compensé, M. D...ne peut donc demander à être indemnisé par le centre hospitalier de G...;

46. Considérant que la simulation produite par le requérant et établie en juillet 2013, qui repose sur un salaire annuel de base brut de 20 067,29 euros calculé sur la base des 25 meilleures années, lequel ne correspond d'ailleurs pas aux données figurant dans le relevé de carrière présent au dossier, ne saurait démontrer, comme le soutient M. D..., l'existence d'une minoration de retraite de 10 033,64 euros par an à compter de 2022 dès lors qu'il ne saurait prétendre dans le cadre de la retraite de base à la perception d'une pension de retraite équivalente à 100 % du salaire de base brut figurant sur cette simulation ; que le taux de 50 % correspondant au taux plein de la retraite de la sécurité sociale, et en l'absence de toute argumentation du requérant sur la poursuite d'une activité au-delà d'une date lui permettant d'atteindre ledit taux plein de 50 %, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes lui étant versées au titre des rentes d'accident du travail pénaliseraient le calcul de sa pension de retraite fondé sur ses 25 meilleures années ; qu'en effet, les fiches de versement des rentes d'accident de travail par l'assurance maladie et par l'IPSA démontrent que M. D... a bénéficié, du fait de telles rentes depuis novembre 2009, de revenus égaux ou supérieurs à 15 085 euros net par an soit des revenus supérieurs à au moins cinq des 25 meilleurs salaires annuels figurant sur le document de simulation " évaluation retraite " établi en juillet 2013 ; que, dès lors, le préjudice allégué par M. D...de minoration de sa pension de retraite n'est pas établi ;

47. Considérant que M. D...continuera de percevoir à compter du présent arrêt et jusqu'à son décès de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, sauf amélioration de son état, une rente d'accident du travail destinée à l'indemniser de ses préjudices salariaux et d'incidence professionnelle, calculée sur un taux d'incapacité permanente de 80 %, dont le montant peut actuellement être évalué à 14 000 euros par an ; qu'en l'absence d'un accord du centre hospitalier de G...pour un versement sous une forme capitalisée des arrérages devant être alloués par la caisse primaire d'assurance maladie à M.D..., il y a lieu pour calculer la somme potentiellement due à la caisse au titre du versement d'une telle rente de prendre en considération la date réelle de départ à la retraite de M.D..., laquelle marquera la fin de ses préjudices salariaux ; qu'en ce qui concerne la période comprise entre l'arrêt et le départ effectif en retraite de M.D..., comme indiqué au point 45, le préjudice salarial de M. D...s'élève à 59 711 euros par an ; que, dès lors, la somme arrondie due par le centre hospitalier de G...en réparation de tels préjudices s'élève compte tenu du taux de perte de chance de 30 % retenu à 17 913 euros par an ; qu'eu égard à la compensation intégrale du préjudice subi par M. D... par les rentes d'accident du travail versées, la caisse primaire d'assurance maladie est en droit de prétendre au remboursement par le centre hospitalier de G...d'une somme maximale de 17 913 euros par an ; qu'en ce qui concerne la période postérieure à l'admission à la retraite de M. D... et compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, le centre hospitalier de G...doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal 30 % des futurs arrérages de la rente d'accident de travail devant être versée à M. D...pour compenser la perte de revenus salariaux et l'incidence professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie devra adresser chaque année au centre hospitalier de G...les justificatifs attestant du versement à M. D...des arrérages de sa rente viagère d'accident du travail et différenciant les sommes versées au titre des débours de santé, des compensations d'assistance par une tierce personne et celles versées au titre de la rente accident de travail indemnisant les pertes de salaires et l'incidence professionnelle ;

48. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par l'hôpital, que le centre hospitalier de G...est condamné à verser à M. D...la somme arrondie de 189 516 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande amiable d'indemnisation soit le 31 juillet 2013 ; que, pour la période postérieure à l'arrêt, le centre hospitalier de G...versera une rente annuelle à M. D...au titre de l'indemnisation de ses frais d'assistance par une tierce personne calculée sur la base de 412 jours par an, de 12 heures par jour et d'un taux horaire de 14 euros, sur présentation de justificatifs et sous réserve de certaines déductions mentionnées au point 43 et dans la limite de 30 % de la somme ainsi calculée ; que cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

49. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que le centre hospitalier de G...est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal la somme de 77 587 euros ; qu'il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand soit le 31 octobre 2013 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse à cette même date ; qu'il y a ainsi lieu de capitaliser les intérêts au 31 octobre 2014, date à laquelle une année d'intérêts a été due, et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

50. Considérant que, comme il a été mentionné au point 42, le centre hospitalier de G...devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal sur présentation de justificatifs une somme égale à 30 % des débours versés pour le compte de M. G... en lien avec les séquelles de l'accident cardio-vasculaire du 29 avril 2009 et ce dans la limite d'un plafond annuel de 547,40 euros correspondant à 30 % de 1 824,56 euros ; que, pour la période postérieure à l'arrêt et jusqu'au départ en retraite de M.D..., le centre hospitalier de G...devra verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal une somme maximale de 17 913 euros par an en remboursement des arrérages de la rente d'accident de travail ; qu'à compter du placement en retraite de M. D..., le centre hospitalier de G...versera, sur présentation de justificatifs annuels de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal , à ladite caisse 30 % des arrérages échus versés à M. D... au titre de la partie de la rente d'accident du travail indemnisant les préjudices salariaux et l'incidence professionnelle ;

Sur les préjudices de Mme F...D... :

51. Considérant que Mme D...indique avoir effectué différents déplacements pour se rendre au chevet de son mari et avoir dû résider plusieurs jours près des centres hospitaliers ayant accueilli son époux pour soins ; qu'elle fait état d'un reste à charge de 1 233 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les distances mentionnées pour se rendre à Aurillac sont cohérentes avec les trajets entre son domicile et l'hôpital d'Aurillac ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à lui rembourser 30 % des frais de déplacements et d'hébergement soit 742 euros ;

52. Considérant que Mme D...se prévaut de pertes financières de 500 euros par mois jusqu'à sa retraite et d'une décote de sa retraite imputables aux fautes commises par le centre hospitalier de G...dans la prise en charge de son mari ; que, suite aux mesures d'instruction menées par la cour, Mme D...a indiqué avoir pris un congé sans solde en octobre 2008 pour s'occuper de son beau-père malade décédé en mars 2009 ; qu'elle indique également avoir dû démissionner en décembre 2009 pour s'occuper de son époux et fait valoir qu'elle aura des difficultés à retrouver un travail et subira une décote de sa pension de retraite sans toutefois en préciser ni le montant ni le mode de calcul ; qu'en ce qui concerne l'année 2009, il résulte de l'instruction que Mme D...a perçu 1 433 euros de salaires, ce revenu salarial ayant été amputé par le congé sans solde lié à l'état de santé de son beau-père puis par l'accident cardio-vasculaire de son époux l'ayant amené à effectuer de nombreux déplacements et démarches auprès des centres hospitaliers accueillant son époux ; que, compte tenu des revenus salariaux perçus par Mme D...pour les années 2006, 2007 et 2008 respectivement de 5 212 euros, 16 139 euros et 12 190 euros et de son choix de ne pas travailler pour s'occuper de son beau-père, il sera fait une juste appréciation du préjudice salarial qu'elle a subi en 2009 en lien direct avec l'accident cardio-vasculaire de son époux et l'obligeant notamment à se rendre dans les différents hôpitaux où il était soigné, en l'évaluant à 6 000 euros ; qu'en ce qui concerne les autres années, les éléments produits par MmeD..., dont son relevé de carrière établi en mars 2013 et une proposition de " périodes à racheter " d'octobre 2009 à juin 2011, ne permettent d'établir ni un préjudice salarial ni un préjudice spécifique de carrière entrainant une décote sur sa pension de retraite; que, dès lors, il y a lieu de retenir seulement un préjudice salarial de 6 000 euros pour Mme D...au titre de l'année 2009 ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à verser une somme de 1 800 euros en réparation d'un tel préjudice ;

53. Considérant que Mme D... se prévaut d'un " préjudice d'accompagnement " ; que, compte tenu des termes utilisés par la requérante, il y a lieu de considérer qu'elle demande à être indemnisée pour les troubles dans ses conditions d'existence, les souffrances morales et affectives ainsi que pour les difficultés quotidiennes et les angoisses auxquelles elle a dû faire face depuis l'accident cardio-vasculaire subi le 29 avril 2009 par son époux ; qu'elle indique également souffrir d'un préjudice sexuel dès lors que son mari, du fait des séquelles psychologiques dont il est atteint, l'ignore totalement et n'a plus de relations sexuelles avec elle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de tels préjudices de troubles dans les conditions d'existence, d'accompagnement de M.D..., de modifications de sa vie sociale et affective et de son préjudice sexuel en les évaluant de manière globale à 50 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 %, le centre hospitalier de G...est condamné à lui verser la somme de 15 000 euros ;

Sur les préjudices de M. I...D...et de Mme C...D... :

54. Considérant que les enfants de M. D...étaient mineurs lors de l'accident cardio-vasculaire de leur père et résidaient avec lui et leur mère ; qu'il n'est pas contesté que depuis cette date, leur père, du fait de ses problèmes de mémorisation, ne les reconnait plus ; que les séquelles touchant les facultés de communication et de mémorisation de leur père rendent extrêmement difficile toute interaction avec ce dernier ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de chacun des deux requérants en le fixant à 16 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 30 % , le centre hospitalier de G...est condamné à verser 4 800 euros à M. I... D...et 4 800 euros à Mme C...D... ;

55. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de G...devra verser à Mme F...D...la somme de 17 542 euros, à M. I...D...la somme de 4 800 euros et à Mme C...D...la somme de 4 800 euros ; que ces indemnités seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2013 ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

56. Considérant qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2017 sur les montants de l'indemnité forfaitaire de gestion, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de G...à verser la somme de 1 066 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les dépens :

57. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction l'existence de dépens ;

Sur les frais de procédure :

58. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de G...le versement d'une somme globale de 3 000 euros à la famille D...et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301271 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de G...versera à M. D... la somme de 189 516 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2013.

Article 3 : Le centre hospitalier de G...versera à M. D... une rente annuelle tendant à l'indemnisation de ses frais d'assistance par une tierce personne à compter de la date de l'arrêt. Cette rente payable en quatre fractions trimestrielles à terme échu sera calculée sur la base d'une indemnisation de 412 jours par an, de 12 heures par jour en cas d'assistance à domicile et sur la base d'un taux horaire de 14 euros prenant en compte le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi que les charges sociales et les dimanches et jours fériés. Il y aura lieu de déduire de cette somme la majoration pour tierce personne versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ainsi que toute autre indemnité versée par un organisme de sécurité sociale, par l'Etat ou une collectivité publique ayant le même objet d'assistance à tierce personne sauf celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune . Le centre hospitalier de G...versera 30 % de cette somme ainsi calculée à M. D.... Les consorts D...devront fournir annuellement des justificatifs sur l'existence d'une assistance par une tierce personne auprès de M.D.... Le montant de la rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier de G...versera à Mme F...D...la somme de 17 542 euros, à M. I...D...la somme de 4 800 euros et à Mme C...D...la somme de 4 800 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2013.

Article 5 : Le centre hospitalier de G...versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal la somme de 77 587 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013 et de leur capitalisation à compter du 31 octobre 2014 puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le centre hospitalier de G...remboursera à compter de la date de l'arrêt, sur justificatifs annuels de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dans la limite d'un plafond annuel de 547,40 euros, 30 % des débours de santé versés pour le compte de M. D... en lien avec ses séquelles de l'accident cardio-vasculaire du 29 avril 2009.

Article 7 : Le centre hospitalier deG..., pour la période postérieure à l'arrêt et jusqu'au placement en retraite de M. D..., devra verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal une somme maximale de 17 913 euros par an en remboursement des arrérages de la rente d'accident de travail indemnisant les préjudices salariaux. A compter du placement en retraite de M.D..., le centre hospitalier de G...versera à la caisse, sur présentation par celle-ci de justificatifs, 30 % des arrérages échus versés à M. D...au titre de la partie de la rente d'accident du travail indemnisant les préjudices salariaux et l'incidence professionnelle.

Article 8 : Le centre hospitalier de G...versera la somme de 1 066 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 9 : Le centre hospitalier de G...versera une somme globale de 3 000 euros à la famille D...et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme F...D..., à M. I... D..., à Mme C...D..., au centre hospitalier de G...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.

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N° 15LY02528... 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02528
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : CABINET COUBRIS - COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-14;15ly02528 ?
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