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15/11/2018 | FRANCE | N°16LY01631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 16LY01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...-B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la délibération du 3 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dracy Le Fort a refusé de l'autoriser à créer un accès de sa propriété par le chemin du Champ des Perdrix, appartenant à la commune et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un jugement n° 1402645 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016 sous le n° 16LY01631, Mme D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...-B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la délibération du 3 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dracy Le Fort a refusé de l'autoriser à créer un accès de sa propriété par le chemin du Champ des Perdrix, appartenant à la commune et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un jugement n° 1402645 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016 sous le n° 16LY01631, Mme D... -B..., représentée par la SCP Charon-Grillon-Brocard-Gire, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 mars 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 3 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dracy Le Fort a refusé de l'autoriser à créer un accès de sa propriété au chemin du Champ des Perdrix.

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Dracy Le Fort de l'autoriser à créer un accès de sa propriété au chemin du Champ des Perdrix dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de la commune de Dracy Le Fort la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont regardé le chemin du Champ des Perdrix comme un élément de la voirie rurale et ont par suite décliné la compétence du juge administratif ;

- le chemin, entretenu et affecté à la circulation générale, a été répertorié en 1962 comme " chemin vicinal n° 8 " et est donc au nombre des voies communales ;

- elle est recevable à agir contre cette décision en l'absence de notification ;

- cette décision est illégale pour ne pas être motivée, et ce alors que le conseil municipal est intervenu en lieu et place du maire, seul compétent en application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision, qui méconnait le principe d'égalité entre les citoyens, est entachée d'erreur de fait, car le chemin en litige dessert des propriétés privées, et d'erreur de droit, car il existe un droit d'accès des riverains à la voie publique ;

- l'annulation de cette décision implique qu'il soit fait droit à sa demande.

Par un mémoire en défense présenté par la SCP Adida et associés, enregistré le 27 juin 2016, la commune de Dracy Le Fort, représenté par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... -B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par l'appelante contre le jugement et la décision contestée ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause la demande présentée au tribunal administratif de Dijon était tardive.

Par un courrier du 10 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité devant le tribunal administratif de la demande d'annulation de la délibération du 3 février 2010, présentée au-delà d'un délai raisonnable (CE 13 juillet 2016 Czabaj p. 340).

Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 17 octobre 2018, présenté pour la commune de Dracy Le Fort, n'a pas été communiqué.

Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 18 octobre 2018, présenté pour Mme D...-B..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant Mme D...-B... et celles de Me E..., représentant la commune de Dracy Le Fort.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...-B..., propriétaire à Dracy Le Fort d'une parcelle bâtie qu'elle souhaite diviser pour permettre la construction d'une autre maison d'habitation, a présenté à la commune une demande d'autorisation de création d'une ouverture sur la voie dite " chemin du Champ des Perdrix " pour réaliser un nouvel accès à cette parcelle. Elle a demandé le 5 août 2014 au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la délibération du conseil municipal du 3 février 2010 qui, après avoir rappelé la demande présentée par la requérante, énonce que ce chemin n'a pas vocation à desservir des parcelles privées et rejette sa demande. Par jugement du 15 mars 2016 dont Mme D...-B... fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent au motif que le litige portait sur un acte de gestion du domaine privé de la commune.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Madame D...-B... qui soutient devant la cour que la juridiction administrative est compétente pour connaître de son litige persiste à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 3 février 2010.

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. D'une part, eu égard aux mentions de la délibération que conteste Mme D... -B..., qui vise sa demande d'autorisation de création d'un accès à sa propriété sur le chemin du Champ des Perdrix, avant de lui opposer l'absence de vocation de ce chemin à assurer la desserte des propriétés privées, la décision en litige doit être qualifiée de décision individuelle de refus. Il est toutefois constant que cette délibération n'a pas fait l'objet d'une notification à l'intéressée comportant la mention des délais et des voies de recours, tels qu'ils sont prévus par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qu'ainsi le délai de recours ne serait pas opposable à Mme D...-B....

5. D'autre part, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 6 décembre 2011 que la décision en litige a nécessairement été portée à la connaissance de Mme D...-B..., qui demandait à la juridiction devant laquelle elle avait assigné la commune le 4 août 2010, qu'il soit mis fin à la situation d'enclavement de sa parcelle, dès lors que cette décision du conseil municipal est citée et analysée par cette décision judiciaire comme étant un des éléments à l'origine du litige soumis par Mme D...-B... au tribunal à la suite du refus de sa demande d'aménager un accès sur le chemin communal dit " chemin du champ des Perdrix ".

6. Dans ces conditions, et alors que Mme D...-B... ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle attaque ne lui a pas été notifiée, la saisine du tribunal administratif de Dijon par requête enregistrée le 5 août 2014 ne peut être considérée comme ayant été présentée dans un délai raisonnable, en l'absence de toutes circonstances particulières.

7. Il ressort de ce qui précède que Mme D...-B..., dont la demande d'annulation était tardive, ne peut utilement ni soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, ni en tout état de cause réitérer sa demande d'annulation de la délibération en litige. Sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante, des frais d'instance, doit donc être rejetée.

Sur les frais de l'instance exposés par la commune :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... -B... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Dracy Le Fort au titre des frais d'instance exposés par cette dernière.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée.

Article 2 : Mme D...-B... versera à la commune de Dracy Le Fort la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Dracy Le Fort est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...-B... et à la commune de Dracy Le Fort.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président rapporteur,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

5

N° 16LY01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01631
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-01 Domaine. Domaine privé. Consistance.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;16ly01631 ?
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