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12/07/2018 | FRANCE | N°17LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 17LY01871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'ONIAM a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer si les troubles de somnolence dont souffre Mme D...B...sont la conséquence de la vaccination contre le virus de la grippe H1N1 dont elle a fait l'objet et d'évaluer ses préjudices en indiquant, le cas échéant, la part imputable à la vaccination.

Par une ordonnance n° 1700563 du 18 avril 2017,

le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'ONIAM a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer si les troubles de somnolence dont souffre Mme D...B...sont la conséquence de la vaccination contre le virus de la grippe H1N1 dont elle a fait l'objet et d'évaluer ses préjudices en indiquant, le cas échéant, la part imputable à la vaccination.

Par une ordonnance n° 1700563 du 18 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'expertise médicale présentée ;

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 mai 2017, l'ONIAM, représenté par Me C...et Fitoussi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1700563 du 18 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble susmentionnée ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

Il soutient que :

- la demande tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale présente en l'espèce un caractère d'utilité ; en effet, des circonstances nouvelles sont intervenues depuis le rapport d'expertise rédigé en application de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Grenoble du 18 février 2015 ; des études scientifiques nouvelles et les nouvelles lignes directrices de l'ONIAM remettent en cause le lien de causalité existant entre la vaccination contre le virus H1N1 et la survenance de la narcolepsie dont souffre MmeB... ;

- lors des opérations d'expertise, le laboratoire GlaxoSmithKline doit être mis en cause ; en effet, en cas d'existence d'un lien de causalité entre le vaccin contre le virus H1N1 et la maladie dont souffre MmeB..., il dispose d'une action en garantie contre le laboratoire pour fourniture d'un produit défectueux ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2017, le laboratoire GlaxoSmithKline SAS, représenté par MeA..., conclut :

1°) au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la réalisation d'une nouvelle expertise médicale n'est pas justifiée dès lors qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée par l'ONIAM ; en effet, les éléments que l'ONIAM invoque auraient pu être portés à la connaissance des experts lors des opérations de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Grenoble ;

Par des mémoires enregistrés les 8 août 2017 et 12 juin 2018, Mme D...B..., représentée par Gerbi Avocat - victimes et préjudices, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale.

Elle soutient que :

- la demande d'expertise formulée par l'ONIAM a uniquement pour objet de contester les conclusions de la première expertise et relève exclusivement du juge saisi du fond du litige et non du juge des référés ;

- la demande d'expertise ne présente pas d'utilité, en l'absence de circonstances nouvelles ; à cet égard, les circonstances invoquées par l'ONIAM, ont été discutées devant les premiers experts et ne constituent des circonstances nouvelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2018 :

- le rapport de M. Carrier,

- les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public,

- et les observations de Me Hemour, avocat de MmeB..., et de Me Nicolet Serra, avocat du Laboratoire Glaxosmithkline.

1. Considérant que, par ordonnance du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a, à la demande de MmeB..., ordonné une expertise médicale ; que les experts ont remis leur rapport le 16 juin 2016 et ont conclu que les troubles de somnolence dont souffrait Mme B...étaient en lien avec sa vaccination contre le virus de la grippe H1N1 ; que l'ONIAM a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'une demande de nouvelle expertise médicale, qui a été rejetée par ordonnance du 18 avril 2017 ; que, par sa requête, l'ONIAM demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de prescrire l'expertise médicale sollicitée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;

3. Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport d'une expertise prescrite par le juge judiciaire, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;

4. Considérant que l'ONIAM, pour solliciter une nouvelle expertise médicale, se prévaut, d'une part, de plusieurs études scientifiques réalisées en 2012 et 2013 concernant les rapports existant entre la vaccination contre le virus de la grippe H1N1 et les troubles du sommeil du type de ceux dont souffre Mme B...et, d'autre part, des nouvelles lignes directrices qu'il a rédigées en 2016 pour tenir compte des résultats de ces études ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces éléments sont tous antérieurs à la date de dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire susmentionné et que rien n'interdisait à l'ONIAM d'en faire état lors des opérations d'expertise ; que, d'ailleurs, il s'est référé aux résultats de ces études dans le dire qu'il a communiqué aux experts à la suite de la communication du pré-rapport et que ces derniers y ont expressément répondu dans leur réponse aux dires ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances nouvelles, la demande d'expertise ne présente pas de caractère utile ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée par Mme B..., l'ONIAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prescrive une nouvelle expertise ; qu'il s'ensuit que la requête de l'ONIAM doit être rejetée ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...et par le laboratoire GlaxoSmithKline tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont chacun exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : L'ONIAM versera respectivement à Mme B...et au laboratoire GlaxoSmithKline une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à Mme D...B...et au laboratoire GlaxoSmithKline.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 juillet 2018.

2

N° 17LY01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01871
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction - Conditions.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : GF AVOCATS -SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-12;17ly01871 ?
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