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12/07/2018 | FRANCE | N°16LY03767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16LY03767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 13 167,60 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont il a été victime le 23 août 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1505843 du 20

septembre 2016, le tribunal a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 13 167,60 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont il a été victime le 23 août 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1505843 du 20 septembre 2016, le tribunal a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505843 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 13 167,60 euros en réparation du préjudice en lien avec la chute dont il a été victime, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le platelage des berges du Rhône au niveau du centre nautique n'était affecté que de légères disparités alors qu'il était en réalité très abimé ; que la métropole de Lyon a d'ailleurs annoncé sa réfection du 3 octobre au 5 décembre 2016 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il a commis une imprudence ;

- la chute dont il a été victime étant en lien avec un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, il appartient à la métropole de Lyon de réparer les conséquences dommageables en lien avec cette chute, à savoir, les dépenses de santé demeurées à sa charge, l'abonnement annuel TCL non utilisé pendant deux mois, l'abonnement annuel à un cours de danse pendant deux mois, la cotisation d'assurance automobile pendant une période de deux mois, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ;

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2017, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la chute de M. C...n'est pas liée à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;

- M. C...n'étant pas à même d'identifier de manière exacte l'endroit où il est tombé, il n'est pas en mesure d'établir que la latte de bois sur laquelle il aurait trébuché aurait été surélevée de plus de cinq centimètres par rapport à son emplacement normal ;

- à supposer que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public existe, M. C...a manqué de prudence en tombant alors que les conditions météorologiques étaient normales et que sa vigilance avait été éveillée par la chute d'une coureuse qu'il indique avoir observé peu de temps avant sa propre chute ;

- M. C...n'établit pas la réalité des préjudices dont il demande le remboursement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2018 :

- le rapport de M. Carrier, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aguettant, avocat de la Métropole de Lyon ;

1. Considérant que M.C..., âgé de cinquante-trois ans, a, alors qu'il courait sur les berges du Rhône à Lyon le 23 août 2014 vers 11 heures 30, été victime d'une chute et s'est fracturé la clavicule droite ; que M. C...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 13 167,60 euros en réparation des dommages subis en lien avec cette chute ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que le requérant impute la chute dont il a été victime au dépassement de l'une des lattes de bois formant le revêtement de la promenade sur laquelle il courait le long des berges du Rhône ; que, toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'emplacement exact de l'accident ; qu'en outre, les photographies de la promenade produites non datées ou réalisées plusieurs mois après la chute de M.C..., si elles font apparaître que le revêtement en bois présentait des disparités à certains endroits, n'établissent en revanche pas que ces disparités auraient créé des différences de niveau supérieures à 5 cm ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'anomalie de l'ouvrage dont le requérant se prévaut et qui aurait causé sa chute excèderait celle à laquelle tout usager normalement attentif doit être en mesure de faire face par ses propres moyens ; que, dès lors, M. C...ne peut prétendre à une quelconque indemnisation au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la métropole de Lyon au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la métropole de Lyon, au conseil regional Auvergne-Rhone-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.

N° 16LY03767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03767
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-12;16ly03767 ?
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