Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Clamecy à lui payer la somme de 23 879 euros à titre de dommages et intérêts, somme éventuellement à parfaire, outre intérêts de droit à compter du 20 février 2014, outre le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1401945 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 août 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2016, M.B..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1401945 du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Clamecy à lui payer la somme de 23 879 euros à titre de dommages et intérêts, somme éventuellement à parfaire, outre intérêts de droit à compter du 20 février 2014 ;
3°) de condamner ledit centre à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur les conclusions aux fins de réparation du préjudice moral ;
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du rejet de ce chef de préjudice ;
- le centre hospitalier de Clamecy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de la décision illégale du 9 décembre 2011 du directeur dudit centre qui l'a exclu du système des astreintes ;
- la décision constitue en réalité une sanction déguisée dès lors qu'elle a été prise en raison de l'éloignement du domicile de M.B... ;
- les préjudices dont il demande réparation sont en lien direct avec cette faute ;
- il a subi un préjudice financier certain et indemnisable estimé à 18 879 euros et que le seul fait qu'il n'ait pas effectué les astreintes n'exclut pas l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
- il a perdu une chance de pouvoir les effectuer ;
- le motif tiré de la réorganisation du système d'astreinte n'est pas fondé dès lors qu'il résulte de la mesure prise à son égard qui a obligé le centre hospitalier à trouver de nouveaux agents pour assurer lesdites astreintes ;
- les économies alléguées grâce à cette réorganisation ne sont pas justifiés ;
- il a également subi un préjudice moral du fait de la perte de ce complément de rémunération qui a entraîné un bouleversement dans ses conditions d'existence et affecté gravement son ménage ;
- cette décision a généré dans l'établissement une interrogation des personnels qui pensaient qu'il avait commis une faute dans sa manière d'assurer les gardes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015 et un mémoire en duplique enregistré le 29 août 2016, le centre hospitalier de Clamecy, représenté par son directeur en exercice, par Me Friederich, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 23 décembre 2016 à 16 heures 30 par une ordonnance du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2017, présentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire ;
1. Considérant que M.B..., adjoint des cadres hospitaliers titulaire, sollicite la condamnation du centre hospitalier de Clamecy à lui verser la somme totale de 23 879 euros en réparation des divers chefs de préjudices à la suite de la décision du 9 décembre 2011 du directeur du centre l'excluant du système des astreintes mises en place dans cet établissement à compter de la date de cette décision ; que, par le jugement contesté du 25 juin 2015 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Dijon, en écartant les conclusions indemnitaires présentées par M. B...au motif que ce dernier n'établissait pas que la décision du directeur du centre hospitalier prise à son égard était liée à des considérations tirées de sa manière de servir et qu'elle aurait ainsi été de nature à porter atteinte à son honneur et à sa qualité d'agent, a répondu, de manière suffisamment motivée, à sa demande à fin de réparation de son préjudice moral ;
Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires :
3. Considérant que, par jugement n° 1200571 du 26 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 26 décembre 2011 excluant M. B...du système des astreintes au motif que celle-ci était insuffisamment motivée et qu'elle était fondée sur des motifs erronés ; que cette illégalité, constatée par un jugement passé en force de chose jugée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique concernée ; que, par suite, M. B...est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains en ayant résulté pour lui ;
Sur les chefs de préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. (...) " ;
5. Considérant que M.B..., qui assurait des gardes durant une vingtaine de semaines chaque année, lui procurant un supplément de revenu mensuel de 755 euros, sollicite la réparation de ce chef de préjudice financier dont il a été privé pendant vingt-cinq mois qu'il évalue à la somme totale de 18 879 euros ;
6. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
7. Considérant que M. B... ne peut prétendre à réparation de pertes subies du fait de l'absence de paiement des astreintes pendant la période en cause dès lors que ces compléments de rémunération, qui ne sont prévus par son statut qu'en contrepartie de services de gardes et d'astreintes effectivement assurés et non récupérés, sont seulement destinés à compenser des contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions ; que ce chef de préjudice doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. Considérant que M. B...sollicite la condamnation du centre hospitalier de Clamecy à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'il a droit à la réparation du préjudice moral qui est résulté pour lui du fait de son éviction pendant la période en cause ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le centre hospitalier de Clamecy à lui verser une somme de 2 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Clamecy à lui payer une indemnité de 2 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Clamecy à verser à M. B...une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Clamecy est condamné à verser à M. B...une indemnité de 2 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Clamecy est condamné à verser à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 1401945 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au centre hospitalier de Clamecy.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Régis Fraisse, président de la cour,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2017.
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N° 15LY02942
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