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21/10/2014 | FRANCE | N°13LY01991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13LY01991


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la commune de Champagny-en-Vanoise (73350), représentée par son maire ;

La commune de Champagny-en-Vanoise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903322 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, représenté par Mme B...C..., M. H...D...et M. G...A..., a annulé la délibération du 15 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer avec le groupement pastoral d

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la commune de Champagny-en-Vanoise (73350), représentée par son maire ;

La commune de Champagny-en-Vanoise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903322 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, représenté par Mme B...C..., M. H...D...et M. G...A..., a annulé la délibération du 15 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer avec le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, représenté par Mme B...C..., une convention de pâturage limitée en durée à la saison d'été 2009 et avec l'EARL de la " Ferme aux Abondances " dont les associés sont M. et Mme E... une convention pluriannuelle de pâturage à partir du 1er janvier 2010 ;

2°) de rejeter la demande du groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, de Mme B...C..., de M. H...D...et de M. G...A... ;

3°) de mettre à la charge du groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, de Mme B...C..., de M. H...D...et de M. G...A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais n'a pas d'intérêt à agir à la date d'introduction de la requête, il ne justifie pas de son existence légale et de l'habilitation à ester de la personne physique qui le représente ;

- elle est également irrecevable dès lors que la délibération attaquée ne lèse pas les intérêts des requérants qui sollicitent son annulation totale alors que son article 1er les autorise à exploiter l'alpage pendant toute la période d'estive jusqu'au 31 décembre 2009 ;

- la délibération litigieuse qui mentionne des arrêtés préfectoraux annexés à la décision est motivée ;

- les requérants ne sont pas susceptible d'avoir été lésés par les irrégularités supposées de la procédure d'appel d'offres ;

- la commune n'avait pas à respecter la durée minimale de la convention pluriannuelle de location d'alpage dès lors qu'il ne s'agit pas d'une convention pluriannuelle de pâturage mais d'une convention d'occupation précaire prévue par l'article L. 411-2 du code rural comme l'a jugé la cour d'appel de Chambéry ; cette durée était conditionnée par l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet de la Savoie ;

- une convention de pâturage d'une durée de six ans a été signée le 12 janvier 2010 avec la société EARL de la " Ferme aux Abondances " qui a été déclarée adjudicataire ;

- le principe d'égalité de traitement entre les candidats a été respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 octobre 2013 au groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 octobre 2013 à Mme C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 octobre 2013 à M. D..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 octobre 2013 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige relatif à la gestion d'un domaine privé ;

Vu les observations, enregistrées le 17 septembre 2014, présentées pour la commune de Champagny-en-Vanoise en réponse à la communication du moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeF..., représentant la commune de Champagny-en-Vanoise ;

1. Considérant que la commune de Champagny-en-Vanoise relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par Mme B...C..., M. H...D...et M. G...A..., a annulé la délibération du 15 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer, d'une part, avec le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, représenté par Mme B...C..., une convention de pâturage limitée en durée à la saison d'été 2009 et, d'autre part, avec l'EARL " Ferme aux Abondances " dont les associés sont M. et MmeE..., une convention pluriannuelle de pâturage à partir du 1er janvier 2010 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'en revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet ;

3. Considérant que la commune de Champagny-en-Vanoise est propriétaire de l'alpage de la Plagne d'une superficie totale de 779 ha 27 a sur lequel est implanté un chalet destiné à la fabrication du beaufort et au logement ; que la commune a lancé, en décembre 2008, une procédure d'adjudication afin de procéder au renouvellement de la convention pluriannuelle de location de l'alpage précédemment exploité par MmeC... ; qu'à la suite de cette procédure d'appel d'offres, du classement des candidats à l'adjudication et de leur demande d'autorisation d'exploiter l'alpage précité, le préfet de la Savoie, par deux arrêtés du 22 avril 2009 a accordé l'autorisation d'exploiter, d'une part, à MmeC..., M. D...et M. A...ayant vocation à créer le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais pour la prochaine période d'estive et, d'autre part, avec l'EARL " Ferme aux Abondances " à compter du 1er janvier 2010 ; que par une délibération du 15 mai 2009, le conseil municipal de la commune de Champagny-en-Vanoise, a autorisé le maire, conformément aux arrêtés préfectoraux précités, à signer, d'une part, avec le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par Mme C... une convention de pâturage limitée à la durée de la saison d'été 2000 et, d'autre part, avec l'EARL " Ferme aux Abondances " une convention pluriannuelle de pâturage à partir du 1er janvier 2010 ; que, pour annuler ladite délibération, les premiers juges se sont prononcés sur la régularité de la convention de pâturage accordée au groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par MmeC..., autorisation temporaire pour la période d'estive 2009 ; que ces conventions, dont l'objet est la valorisation du domaine privé de la commune, qui n'affectent ni son périmètre ni sa consistance, ne mettent en cause que des rapports de droit privé ; que le présent litige relève à ce titre de la compétence du juge judiciaire ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, toutefois, que le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par MmeC..., peut être regardé comme contestant, en sa qualité de concurrent évincé, le refus de la commune de lui attribuer une convention pluriannuelle sur des terres agricoles dont elle est propriétaire ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par Mme B...C..., M. H...D...et M. G...A...et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur leurs conclusions présentées en qualité de concurrent évincé ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

6. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu de rejeter les conclusions de cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur le refus de conclure une convention pluriannuelle de pâturage :

7. Considérant, en premier lieu, que la délibération litigieuse, en tant qu'elle a rejeté sa candidature, ne constitue pas le refus d'une autorisation ; que, par suite, le groupement pastoral ne peut utilement faire valoir qu'elle devait être motivée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la délibération attaquée qui autorise le maire à signer deux conventions relatives à l'exploitation de l'alpage communal ne respecterait pas la durée minimale des conventions pluriannuelles prévue par un arrêté préfectoral du 30 novembre 2007 est sans incidence sur le refus de conclure qui leur est opposé ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le groupement pastoral, qui se borne à invoquer sa situation financière, n'apporte aucun élément de nature à établir que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant la convention pluriannuelle de pâturage à l'EARL " Ferme aux Abondances " ;

10. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement des candidats n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la collectivité, que la commune de Champagny-en-Vanoise est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa délibération du 15 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer, d'une part, avec le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, représenté par Mme B...C..., une convention de pâturage limitée en durée à la saison d'été 2009 et, d'autre part, avec l'EARL " Ferme aux Abondances " dont les associés sont M. et Mme E... une convention pluriannuelle de pâturage à partir du 1er janvier 2010 ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Champagny-en-Vanoise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903322 du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2013 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par Mme B...C..., M. H...D...et M. G...A...en première instance et celles présentées en appel par commune de Champagny-en-Vanoise sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La demande présentée en première instance par le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par Mme B...C..., M. H...D...et M. G... A...est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Champagny-en-Vanoise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Champagny-en-Vanoise, au groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, à Mme B...C..., à M. H... D...et à M. G... A....

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.

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N° 13LY01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01991
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP BODECHER-CORDEL-BETEMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-21;13ly01991 ?
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